CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC003041696
- Date
- 9 avril 1997
- Publication
- 9 avril 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 30416/96                       présentée par C. A. et autres                       contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 9 août 1995 par C. A. et autres contre la France et enregistrée le 11 mars 1996 sous le N° de dossier 30416/96 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Les requérants - dont les noms figurent en annexe - sont des médecins exerçant leur activité en France. Devant la Commission, ils sont représentés par la Fédération nationale des praticiens des établissements privés, sise à Paris, ainsi que par Maître François Ruhlmann, avocat au barreau de Colmar.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.         A la suite de deux conventions médicales datées de 1980 et de 1985, tout médecin libéral pouvait librement choisir son secteur d'exercice, à savoir opter pour le "secteur conventionné" au sens strict (secteur I) ou pour le "secteur convention à honoraires libres" (secteur II). A compter du 1er décembre 1989, une nouvelle convention médicale distingua selon les situations de la manière suivante : 1) les médecins installés avant le 1er décembre 1989, ayant choisi le secteur II, continuaient à en relever ; 2) les médecins installés avant le 1er décembre 1989, mais ayant choisi le secteur I, se sont vus définitivement affectés à ce secteur, sans pouvoir accéder au secteur II ; 3) les médecins s'installant pour la première fois et possédant un titre spécifique pouvaient accéder au secteur II.         Une convention médicale "destinée à organiser les rapports entre les médecins libéraux et les caisses d'assurance maladie", en date du 21 octobre 1993, discutée et approuvée par les partenaires sociaux (notamment des syndicats représentatifs de médecins et les caisses nationales d'assurance maladie) conformément aux dispositions légales et réglementaires, confirma cette situation. Un premier arrêté en date du 25 novembre 1993 porta approbation de cette convention nationale. Un second arrêté en date du 22 mars 1994 porta approbation d'un avenant à celle-ci.         Le Parlement fut saisi par le Gouvernement d'une loi portant diverses dispositions d'ordre social qui validait, en son article 119, les arrêtés en date des 25 novembre 1993 et 22 mars 1994. Par décision n° 94-357 DC. en date du 25 janvier 1995, le Conseil constitutionnel déclara que la loi, si elle validait les arrêtés, ne donnait pas pour autant valeur législative à la convention médicale de 1993. Il considéra qu'il ne pouvait donc répondre qu'"à titre subsidiaire" : c'est dans ces conditions qu'il indiqua que la différence de situation entre les médecins, concernant les secteurs I et II, était justifiée par des raisons d'intérêt général, en relation évidente avec le but poursuivi, à savoir l'égal accès aux soins et la maîtrise des dépenses.       A la suite de cette décision, la loi fut adoptée. Cette loi n° 95- 116, en date du 4 février 1995, fut publiée au Journal Officiel du 5 février 1995.         Les requérants tentèrent, en vain, des démarches auprès des ministères concernés ainsi que des organismes sociaux.   GRIEFS         Les requérants estiment que l'intervention de la loi en date du 4 février 1995, par ses dispositions rétroactives, les a privés d'une possibilité de recours en annulation contre les arrêtés en date des 25 novembre 1993 et 22 mars 1994 et, partant, contre la convention médicale du 21 octobre 1993. Les requérants s'estiment victimes d'une discrimination et d'une atteinte à leur droit au respect de leurs biens. Ils invoquent les articles 6, 10 par. 2, 13 et 14 de la Convention, ainsi que l'article 1 du Protocole N° 1.     EN DROIT   1.     Les requérants estiment que l'intervention de la loi en date du 4 février 1995, par ses dispositions rétroactives, les a privés d'une possibilité de recours en annulation contre les arrêtés en date des 25 novembre 1993 et 22 mars 1994 et, partant, contre la convention médicale du 21 octobre 1993. S'estimant victimes d'une discrimination et d'une atteinte à leur droit au respect de leurs biens, ils invoquent les articles 6, 10 par. 2 et 14 (art. 6, 10-2, 14) de la Convention, ainsi que l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).         La Commission rappelle qu'elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes et ce, dans un délai de six mois à compter de la décision interne définitive, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention.         En l'espèce, la Commission constate que les requérants n'ont pas fait usage de la possibilité, d'une part, de présenter une demande de changement de secteur d'honoraires aux caisses nationales d'assurance maladie dont ils relèvent et, d'autre part, en cas de décision de refus, de saisir les juridictions administratives.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut d'épuisement des voies de recours internes, conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   2.     Les requérants se plaignent également de l'absence de recours pour se plaindre de leur situation. Ils invoquent l'article 13 (art. 13) de la Convention.         Compte tenu de la décision de la Commission relative aux précédents griefs, la Commission estime que les requérants ont la possibilité, en droit français, de formuler des demandes qui, en cas de refus de la part des autorités administratives concernées, pourront faire l'objet d'un recours devant les juridictions administratives.         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.            M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE             Secrétaire                                 Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 9 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC003041696
Données disponibles
- Texte intégral