CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC003168396
- Date
- 9 avril 1997
- Publication
- 9 avril 1997
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête No 31683/96                     présentée par Renée GUYOT-FAUCONNIER                     contre le France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence de             Mme   G.H. THUNE, Présidente           MM.   J.-C. GEUS                G. JÖRUNDSSON                A. GÖZÜBÜYÜK                J.-C. SOYER                H. DANELIUS                F. MARTINEZ                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY                P. LORENZEN                E. BIELIUNAS                E.A. ALKEMA             Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 17 novembre 1995 par Renée GUYOT- FAUCONNIER contre la France et enregistrée le 3 juin 1996 sous le No de dossier 31683/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante est une ressortissante française, née en 1933 et résidant à Favières (Meurthe-et-Moselle). Devant la Commission, elle est représentée par Maître Claude Bourgaux, avocat au barreau de Nancy.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.        La requérante est propriétaire, en son nom propre et dans le cadre de l'indivision Guyot-Michel, de terres agricoles situées dans la commune de Mont L'Etroit.        Par arrêté préfectoral du 24 octobre 1973, une procédure de remembrement rural fut mise en place dans cette commune, procédure qui se heurta à différentes contestations de la part des propriétaires concernés.        Le 26 avril 1991, la requérante saisit le tribunal administratif de Nancy d'un recours en annulation pour excès de pouvoir d'une décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle en date du 20 juin 1990, qui avait décidé comme suit :        "1.   Compte attribué à l'indivision Guyot-Michel        -     abandonne la partie Sud de la parcelle ZD28 ;        -     reçoit la partie Nord-Ouest des parcelles ZD31, ZD32, ZD33 ;        -     reçoit la partie Sud-Est de la parcelle ZD30, la partie           Nord-Est de la parcelle ZD29 ;        -     la nouvelle parcelle ZD28 aura une valeur de 942.292 points           et une surface de 9ha 99a 46, conformément au croquis joint.        2.    Compte attribué à l'indivision Fauconnier née Guyot et Vve           Guyot née Michel        -     abandonne la partie Sud de la parcelle ZC34 ;        -     reçoit la partie Nord-Est de la parcelle ZC23, la partie           Est de la parcelle ZC92, la partie Est de la parcelle ZC30,           pour une valeur de 866.144 points et une surface de 13ha           58a 78, attribuées dans la parcelle ZC34, conformément au           croquis joint ;        -     abandonne la totalité de la parcelle ZC66 ;        -     reçoit la parcelle ZC56 pour une valeur de 35.720 points et           une surface de 35a 72 ;             (...)."        La requérante affirme qu'avant le remembrement elle disposait d'une surface totale de 51 hectares, tandis qu'après le remembrement elle ne dispose plus que d'une surface de 49 hectares, de qualité inférieure à celle qu'elle a dû céder.        Le 15 décembre 1992, le tribunal annula la décision attaquée en tant qu'elle concernait les biens de la requérante, au motif que la commission départementale n'était pas à même de produire le procès- verbal d'audition relatant les observations des propriétaires concernés, y compris celles de la requérante. Considérant qu'il s'agissait là d'une cause substantielle de nullité de la décision attaquée, le tribunal ne jugea pas opportun d'examiner les autres moyens de fait invoqués par la requérante.        Le ministre de l'Agriculture et de la Forêt se pourvut alors devant le Conseil d'Etat, produisant à l'appui de son recours le procès-verbal litigieux qui avait bien été établi par la commission départementale, mais non produit.        Le 5 mai 1995, le Conseil d'Etat annula la décision du tribunal administratif. En outre, considérant "qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la requête", il rejeta les demandes de la requérante présentées devant le tribunal administratif, au motif notamment que "si [la requérante] affirm[e] que la commission départementale n'aurait pas suffisamment motivé sa décision, [elle] ne précis[e] pas à quels griefs, produits par écrit ou oralement, ladite commission n'aurait pas répondu".     GRIEFS   1.    Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, la requérante se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable.   2.    Invoquant l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention, la requérante se plaint d'avoir été privée de sa propriété pour une cause qui ne saurait être qualifiée de cause d'utilité publique. Elle soutient, en particulier, que les parcelles qui lui furent attribuées sont d'une surface et d'une qualité inférieures à celles qu'elle a dû céder.     EN DROIT   1.    Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la requérante se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable. En particulier, la requérante affirme que les moyens invoqués à l'appui de ses demandes n'ont été examinés que devant le Conseil d'Etat et n'ont donc pas bénéficié du principe du double degré de juridiction. En outre, elle estime que le Conseil d'Etat a fait une mauvaise appréciation des preuves.        L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, en ses parties pertinentes, dispose que :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des      contestations sur ses droits et obligations de caractère civil      (...)."        Dans le cas d'espèce, la Commission note que le tribunal administratif se fonda sur un des motifs invoqués par la requérante pour annuler la décision de la commission départementale et n'a pas examiné ses autres moyens de fait. Or le Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel interjeté par le ministre de l'Agriculture et de la Forêt, examina tous les moyens invoqués par la requérante à l'encontre de la décision contestée.        La Commission rappelle tout d'abord sa jurisprudence constante, selon laquelle l'article 6 (art. 6) de la Convention ne garantit aucun droit à un double degré de juridiction (voir N° 12275/86, déc. 2.7.91, D.R. 70, p. 47).        En outre, elle considère que la requérante n'a aucunement étayé son allégation, selon laquelle elle n'aurait pas bénéficié d'un procès équitable en raison du simple fait que ses moyens n'auraient pas été examinés par le tribunal administratif.        Par ailleurs et dans la mesure où la requérante se plaint de ce que la procédure de remembrement n'avait pas été équitable notamment en raison d'une mauvaise appréciation des preuves, la Commission rappelle qu'il ne lui incombe pas de s'immiscer dans l'appréciation juridique d'une preuve par les tribunaux compétents au regard du droit interne. S'il est vrai que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) garantit à toute personne le droit à un procès équitable, cette disposition ne réglemente pas l'administration des preuves en tant que telle et notamment leur admissibilité et leur force probante, questions relevant essentiellement du droit interne (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Schenk du 12 juillet 1988, série A n° 140, p. 29, par. 46).        La Commission constate en outre que les juridictions françaises ont rendu leurs décisions après avoir entendu la requérante et sur la base des éléments qui leur ont été soumis dans le cadre de procédures contradictoires.        Dans ces conditions, aucune apparence de violation du droit à un procès équitable ne saurait être décelée.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Invoquant l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention, la requérante se plaint d'avoir été privée de sa propriété pour une cause qui ne saurait être qualifiée de cause d'utilité publique. En particulier, la requérante affirme que la procédure de remembrement litigieuse a été faite "dans un objectif plus mesquin" de favoriser des intérêts privés. Elle soutient en outre que les parcelles qui lui furent attribuées sont d'une surface et d'une qualité inférieures à celles qu'elle a dû céder.        L'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) est ainsi libellé :        "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses      biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause      d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et      les principes généraux du droit international.        Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que      possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent      nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à      l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou      d'autres contributions ou des amendes."        La Commission estime qu'un remembrement peut constituer une ingérence dans le droit de propriété de la requérante, qui dans les circonstances de l'espèce, relève de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention.        La Commission rappelle qu'une mesure d'ingérence doit ménager un juste équilibre "entre les impératifs d'utilité publique et ceux de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu" et que les Etats disposent d'une marge d'appréciation pour déterminer les mesures d'utilité publique (Cour eur. D.H., arrêt Fredin c. Suède du 18 février 1991, série A n° 192, p. 17-18, par. 51).        En l'espèce, la Commission n'aperçoit pas d'élément au dossier permettant de conclure que le transfert des parcelles de la requérante ne répond pas au but du remembrement qui est d'améliorer les conditions d'exploitation et de contribuer à l'aménagement du territoire communal. Il convient donc de considérer que l'ingérence de l'Etat répond à la condition de légalité. La Commission estime également que le but des restrictions imposées à la requérante, à savoir l'aménagement du territoire communal, entre dans le cadre de l'utilité publique, au sens du paragraphe 1 du Protocole N° 1 à la Convention.        En ce qui concerne l'exigence de proportionnalité entre l'ingérence dans le droit de la propriété de la requérante et le but d'intérêt général poursuivi, la Commission, au vu des éléments du dossier, n'aperçoit pas en quoi l'opération de remembrement incriminée pourrait être considérée comme causant à la requérante un préjudice de nature à rendre ladite opération disproportionnée au but poursuivi par le remembrement, ou arbitraire.        A la lumière des considérants qui précèdent, la Commission ne décèle aucun manquement aux exigences de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est aussi manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,          DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre    Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 9 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC003168396
Données disponibles
- Texte intégral