CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC003170596
- Date
- 9 avril 1997
- Publication
- 9 avril 1997
droits fondamentauxCEDH
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NICOLINI              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 21 mai 1996 par P.V.N. contre l'Italie et enregistrée le 3 juin 1996 sous le N° de dossier 31705/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité belge, est né en 1946 et réside à Leuven. Il est musicologue.        Devant la Commission, il est représenté par Maîtres Philippe Declercq, Marleen Vaes et Ludwig Evens, avocats au barreau de Leuven.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   A.    Circonstances particulières de l'affaire        En avril 1988, le musée de la musique de Bologne dénonça au parquet la disparition de sept anciens manuscrits. Une enquête fut ouverte, dont il ressortit que le requérant s'était rendu au musée de Bologne quelques semaines auparavant pour consulter des manuscrits qui étaient conservés dans une salle spéciale. L'accès à cette salle et la consultation des oeuvres était possible uniquement sous la surveillance des gardiens du musée. Entre-temps, le requérant avait vendu les sept manuscrits en cause à deux musées belges, pour un prix global de 245 000 francs belges. Les tampons du musée de Bologne figurant sur le frontispice des manuscrits avaient été partiellement effacés, mais étaient encore lisibles.        Le parquet de Bologne entama une procédure pénale à l'encontre du requérant. Ce dernier était soupçonné d'avoir volé les manuscrits.        Par voie de rogatoire internationale, le 25 novembre 1988, le requérant fut entendu par la police judiciaire de Leuven. A cet occasion, le requérant confirma avoir vendu les sept manuscrits aux deux musées belges. Il expliqua qu'il avait trouvé les manuscrits à Milan chez un bouquiniste à une foire des livres, de ne pas avoir remarqué de tampons sur les frontispices et d'avoir acheté la marchandise pour un million de lires italiennes. Il admit qu'il avait été imprudent dans l'achat, compte tenu du prix modeste qu'il avait payé et de ce que les frontispices des manuscrits étaient abîmés.         Le 18 avril 1994, le requérant fut renvoyé en jugement devant le juge d'instance de Bologne ("pretore") pour vol continué (articles 624 et 81 du code pénal) et aggravé en raison de ce que les objets volés étaient d'utilité publique (article 625 par. 2 du code pénal), de ce qu'il avait recouru à des moyens frauduleux pour occulter le butin en sortant du musée (article 625 par. 7 du code pénal) et en raison du préjudice financier important causé par le vol (article 61 par. 7 du code pénal).        Par jugement du 6 juillet 1994, le juge d'instance de Bologne condamna le requérant pour vol continué et aggravé à trois ans et quatre mois d'emprisonnement, à une amende de 2 millions lires, au dédommagement de la partie civile et au paiement des frais. Dans le calcul de la peine à infliger, le juge pris en compte la circonstance atténuante ayant trait au casier judiciaire vierge du requérant ; toutefois, le juge estima que les circonstances aggravantes prévalaient, considérant que le requérant en tant qu'expert musicologue s'était forcément rendu compte de la gravité de son acte.        Le requérant interjeta appel de ce jugement. Dans les motifs d'appel, le requérant contestait en premier lieu sa responsabilité pénale, faisant valoir qu'il lui aurait été impossible de soustraire les manuscrits, étant donné que, pendant le temps qu'il avait passé dans la salle réservée du musée de Bologne, il avait été en compagnie de son photographe et presque constamment sous la surveillance des gardiens. De plus, d'autres personnes avaient eu la possibilité d'accéder à cette salle. Il n'était d'ailleurs pas prouvé qu'il avait par la suite essayé d'effacer les tampons du musée et endommagé les manuscrits. Enfin, il n'y avait aucune preuve d'une situation financière précaire et de l'impossibilité pour lui d'acheter les manuscrits de bonne foi. Quant à la peine, le requérant contestait sa gravité.        Par arrêt du 9 mars 1995, la cour d'appel de Bologne réforma partiellement la décision attaquée et reconnut le requérant coupable de recel (article 648 du code pénal), aggravé en raison du préjudice financier important causé au Musée (article 61 n° 7 du code pénal) et atténué en raison du casier judiciaire vierge. Elle le condamna à une peine de deux ans et quatre mois d'emprisonnement et à une amende de 1 200 000 lires.        Il ressort du texte de cet arrêt qu'il n'était pas prouvé que le requérant ait soustrait les manuscrits du musée. Toutefois, au moment de l'achat, le requérant, en tant qu'expert musical de renommée internationale, s'était forcément rendu compte de ce que la marchandise était volée, d'autant plus que des traces de tampons du musée de Bologne figuraient encore sur les oeuvres en question.        Le requérant se pourvut en cassation.        Le requérant faisait valoir que la cour d'appel de Bologne avait qualifié différemment les faits reprochés, et ce en violation de l'article 521 du code de procédure pénale et de l'article 6 par. 1 et par. 3 de la Convention. Le requérant estimait que la jurisprudence de la Cour de cassation - selon laquelle le juge peut condamner pour recel un prévenu accusé de vol lorsque l'accusation de vol et la condamnation pour recel sont basées sur les mêmes faits - ne pouvait pas s'appliquer en l'espèce, les faits à la base des deux infractions étant différents. La soustraction des manuscrits avait en effet eu lieu à Bologne, en février-mars 1988 ; le recel avait eu lieu à Milan, successivement. Le requérant faisait ensuite valoir que le changement de qualification juridique l'avait empêché de se défendre. Se défendant contre l'accusation de vol il avait essayé de montrer qu'il n'y avait pas de preuve qu'il ait soustrait les manuscrits. Pour ce faire, il n'était pas nécessaire de contester les circonstances relatives au recel, à savoir le prix d'achat des livres, le prix de vente aux musées belges, l'état des manuscrits et l'existence des tampons. Il avait déclaré à la police judiciaire de Leuven qu'il n'avait pas remarqué les tampons figurant sur les manuscrits, mais il n'avait jamais cherché à le démontrer ; de même il n'avait jamais essayé de démontrer qu'il n'y avait pas de tampons sur les manuscrits ou que ceux-ci étaient illisibles.        Le requérant contestait également le raisonnement sur la base de laquelle la cour d'appel l'avait condamné pour recel. Comme il l'avait déclaré à la police judiciaire belge, on pouvait lui reprocher uniquement d'avoir été imprudent dans l'achat de la marchandise. Par conséquent, la cour d'appel aurait pu le condamner seulement pour acquisition de bonne foi de marchandise volée ("acquisto di merce di origine sospetta"), au sens de l'article 712 du code pénal. Le requérant contestait enfin l'application de la circonstance aggravante, estimant que le préjudice était causé par le vol et non pas par le recel.        Par arrêt du 19 janvier 1996, déposé au greffe le 21 mars 1996, la Cour de cassation rejeta le recours du requérant. La Cour estima qu'en l'espèce, la condamnation pour recel sur la base d'une accusation pour vol aggravé ne portait pas atteinte au principe selon lequel le juge ne peut pas condamner pour un fait non visé par l'accusation ("correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza"), tel que prévu à l'article 521 du code de procédure pénale. En l'espèce, l'objet de ces deux infractions était identique et consistait en l'appropriation ("impossessamemento") illicite des biens en cause. La seule différence était qu'en cas de vol, l'origine des biens était directe et qu'en cas de recel était indirecte. La Cour de cassation estima que la cour d'appel était parvenue à la condamnation du requérant sur la base d'un raisonnement logique, étant donné que les traces des tampons figurant sur les manuscrits permettaient d'exclure l'éventualité que le requérant put avoir acheté la marchandise de bonne foi, en pensant que celle-ci était d'origine licite. Quant à la circonstance aggravante ayant trait à l'importance du préjudice causé par l'infraction, celle-ci pouvait s'appliquer au recel, puisque le receleur avait aggravé le préjudice en créant des difficultés supplémentaires pour le propriétaire de récupérer ses biens.   B.    Droit interne pertinent        Aux termes des articles 521 et 522 du code de procédure pénale, le juge peut donner une qualification juridique différente aux faits reprochés dans l'acte d'accusation, dans les limites de sa compétence, lorsque les faits sont les mêmes. Lorsque les faits ne sont pas les mêmes ou lorsqu'il y a un fait nouveau, le juge doit transmettre le dossier au Ministère public, pour que ce dernier formule à nouveau l'accusation.        Article 624 du code pénal, par. 1 : vol        "Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui sera puni de l'emprisonnement pour trois ans au plus et d'une amende d'au moins 200 000 lires et de 2 millions au plus."        Article 625 du code pénal : circonstances aggravantes.        N° 2 : vol commis à l'aide de moyens frauduleux        N° 7 : vol de choses d'utilité publique        "Lorsqu'il y a lieu d'appliquer au moins deux circonstances aggravantes, la peine est l'emprisonnement d'au moins trois ans et de dix ans au plus ; l'amende est d'au moins 400 000 lires et de 3 millions au plus."        Article 61 du code pénal : circonstances aggravantes communes        N° 7 : "dans les infractions contre les droits pécuniaires, l'importance du préjudice causé à la victime constitue une circonstance aggravante."        Article 648 du code pénal : recel        "Hormis les cas de complicité, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura acquis, reçu, dissimulé ou aidé à négocier une chose obtenue au moyen d'une infraction sera puni de l'emprisonnement pour deux ans - huit ans et d'une amende. Dans les cas de très peu de gravité, la peine sera l'emprisonnement de six ans au plus et l'amende d'un million au plus."        Article 712 du code pénal : achat de choses d'origine suspecte.        "Celui qui aura acquis, reçu ou aidé à négocier ou à recevoir une chose dont on a motif de soupçonner - par la qualité ou le prix de la chose ou par les conditions de celui qui offre la chose - l'origine illégale de celle-ci sera puni de l'arrestation de six mois au plus et de l'amende d'au moins 20 000 lires."     GRIEFS   1.    Le requérant se plaint d'avoir été condamné en appel pour recel alors qu'il a été poursuivi pour vol. De ce fait il n'aurait jamais été informé des accusations portées contre lui et aurait été privé de toute possibilité de se défendre de manière adéquate.        Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1, par. 2 et par. 3 a) et b).   2.    Le requérant se plaint de ce que la cour d'appel de Bologne a statué pour la première fois en degré d'appel sur un fait nouveau et ce au mépris du principe du double degré de juridiction. Le requérant n'invoque aucune disposition de la Convention.     EN DROIT   1.    Le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue équitablement, dans la mesure où il a été condamné en appel pour un délit de recel, alors qu'il a été poursuivi pour vol. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1, par. 2 et par. 3 a) et b) (art. 6-1, 6-2, 6-3-a, 6-3-b).        La Commission estime qu'il y a lieu d'examiner cette partie de la requête uniquement sous l'angle de l'article 6 par. 1 et par. 3 a) et b) (art. 6-1, 6-3-a, 6-3-b), qui sont ainsi libellés :        "1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, (...) par un tribunal (...) qui décidera,      (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale      contre elle        (...)        3.     Tout accusé a droit notamment à :        a.     être informé, dans le plus court délai, dans une            langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de            la nature et de la cause de l'accusation portée contre            lui ;        b.     disposer du temps et des facilités nécessaires à la            préparation de sa défense              (...)".        La Commission rappelle que la question de savoir si une procédure s'est déroulée conformément aux exigences du procès équitable, telles que prévues à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, doit être tranchée sur la base d'une appréciation de la procédure en cause considérée dans son ensemble. La Commission renvoie à cet égard à la jurisprudence constante (cf. par exemple Cour eur. D.H., arrêt Barbera, Messegué et Jabardo c. Espagne du 6 décembre 1988, série A n° 146, p. 31, par. 68).        La Commission rappelle, par ailleurs, que les garanties spécifiques énoncées à l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention, illustrent la notion de procès équitable à l'égard de situations procédurales typiques, mais leur but intrinsèque est toujours d'assurer ou de contribuer à l'équité de la procédure pénale dans son ensemble (cf. Cour eur. D.H., arrêt Can c. Autriche du 30 septembre 1985, série A n° 96, p. 15, par. 48).        La Commission et la Cour ont souligné que le paragraphe 3 a) de l'article 6 (art. 6) de la Convention revêt une importance fondamentale pour la préparation de la défense et que sa portée doit notamment s'apprécier en relation avec l'alinéa b) du paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6-3) (v. N° 524/59, déc. 19.12.60, Annuaire, vol. 3, pp. 323, 345 ; N° 8490/79, déc. 12.3.81, D.R. 22, pp. 140, 144 ; cf. Cour eur. D.H., arrêt Broziceck c. Italie, série A n° 167, Avis Comm., p. 31, par. 65, et à la lumière du droit plus général à un procès équitable que garantit le paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6) de la Convention (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêts Deweer c. Belgique du 27 février 1980, série A n° 35, p. 30, par. 56 ; Artico c. Italie du 13 mai 1980, série A n° 37, p. 15, par. 32 ; Goddi c. Italie du 9 avril 1984, série A n° 76, p. 11, par. 28 ; enfin Colozza c. Italie du 12 février 1985, série A n° 89, p. 14, par. 26).        La Commission a souligné à plusieurs reprises que l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention reconnaît à l'accusé le droit d'être informé non seulement de la cause de l'accusation, c'est-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l'accusation, mais aussi de la nature de celle-ci, c'est-à-dire de la qualification juridique des faits matériels (cf. par exemple N° 7628/76, déc. 9.5.77, D.R. 9, p. 169 ; N° 8490/79, déc. 12.3.81, D.R. 22, p. 140).        La Commission a estimé en ce sens "qu'en matière pénale une information précise et complète des charges pesant contre un accusé, et donc la qualification juridique que la juridiction pourrait retenir à son encontre, est une condition essentielle de l'équité de la procédure" (v. Chichlian et Ekindjian c. France, Rapp. Comm. 16.3.89, par. 65, Cour. eur. D.H., série A n° 162-B, p. 52).        En l'espèce le requérant soutient que la cour d'appel de Bologne l'a condamné comme auteur d'un délit de recel, sans qu'il ait été informé au préalable de ce chef d'inculpation et qu'il ait jamais eu la possibilité de contester les circonstances ayant trait à cette infraction.        La Commission observe qu'en l'espèce, comme il l'est dit dans l'arrêt de la Cour de cassation, le noyau de l'accusation portée contre le requérant était l'appropriation illégale des manuscrits.        Or, le fait incriminé relève en droit italien du délit de vol lorsque la soustraction des choses est prouvée ; il relève du délit de recel ou de l'infraction d'achat de choses d'origine suspecte selon qu'il s'agisse d'un achat de mauvaise foi ou de bonne foi. La Commission note que, dans sa défense, le requérant a fourni des justifications concernant la manière dont il s'était approprié la marchandise. Dans ses déclarations rendues à la police judiciaire de Leuven, le requérant s'était en effet justifié en soutenant qu'il avait acheté de bonne foi les manuscrits et que tout au plus il s'agissait d'un achat par imprudence de marchandise d'origine suspecte.        Par conséquent, la Commission estime que, dans les circonstances de la cause, tous les éléments ayant trait au délit de recel ont été bien portés à la connaissance du requérant et que ce dernier a eu la possibilité d'organiser sa défense de manière adéquate en tenant compte de la possibilité que les faits incriminés soient qualifiés différemment.        Quant à la peine infligée, la Commission relève que, comme conséquence de la qualification des faits incriminés comme étant constitutifs d'un délit de recel, la cour d'appel de Bologne a infligé une peine d'emprisonnement de deux ans et quatre mois et une amende de 1 200 000 lires, alors qu'en première instance, le requérant avait été condamné à trois ans et quatre mois d'emprisonnement et à une amende de 2 millions de lires. Aussi, la nouvelle qualification juridique des faits incriminés n'a pas entraîné de répercussions défavorables au requérant.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint de ce que la cour d'appel de Bologne, en statuant sur un fait nouveau, aurait méconnu le principe du double degré de juridiction.        La Commission estime que ce grief doit être examiné sous l'angle de l'article 2 du Protocole N° 7 (P7-2) à la Convention, qui énonce le principe du double degré de juridiction en matière pénale.        La Commission constate à cet égard que l'Italie, tout en ayant ratifié le Protocole N° 7 à la Convention le 7 novembre 1991, a déclaré le 4 novembre 1996 reconnaître le droit de recours individuel pour ce Protocole, au sens de son article 7 par. 2 (P7-2).        Aux termes de cette déclaration, le Gouvernement italien reconnait la compétence de la Commission à être saisie d'une requête "présentée par toute personne physique, toute organisation non- gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui, à raison d'un acte, d'une décision, de faits ou d'évènements postérieurs à la date du 31 décembre 1996 se prétend victime d'une violation des droits reconnus dans le Protocole n° 7 de la Convention".        La Commission relève que le grief du requérant se rapporte à des évènements antérieurs à la date indiquée par le Gouvernement, à savoir le 31 décembre 1996.        Il s'ensuit que sur ce point la présente requête échappe à la compétence ratione temporis de la Commission et que ce grief doit être rejeté au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.        M.F. BUQUICCHIO                                 J. LIDDY         Secrétaire                                  Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 9 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC003170596
Données disponibles
- Texte intégral