CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC003182396
- Date
- 9 avril 1997
- Publication
- 9 avril 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 31823/96                       présentée par ERI, Estudos e Realizações                       Imobiliárias, Lda.                       contre le Portugal                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 20 mars 1996 par ERI, Estudos e Realizações Imobiliárias, Lda. contre le Portugal et enregistrée le 12 juin 1996 sous le N° de dossier 31823/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante est une société à responsabilité limitée ayant son siège à Braga (Portugal).   Elle est représentée par son gérant, M. Jacques Hudry, ressortissant français.        Devant la Commission, la requérante est représentée par Maître José Luis Rocha, avocat au barreau de Braga.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.        La requérante acheta entre 1964 et 1967 à l'administration communale (Junta de Freguesia) d'Afife plusieurs terrains, dont elle fit l'inscription au registre foncier, dans le but d'y construire un complexe touristique.   Ce projet est demeuré à ce jour sans suite.   a.    La procédure principale        Le 5 novembre 1992, l'administration communale d'Afife introduisit devant le tribunal de Viana do Castelo une demande tendant à faire déclarer nul l'achat des terrains.        Le 22 janvier 1993, la requérante déposa ses conclusions en réponse et introduisit une demande reconventionnelle, visant à faire reconnaître sa propriété sur les terrains en cause et à obliger l'administration communale à s'abstenir de toute ingérence dans ce droit, notamment par le biais de la concession d'une partie ou de la totalité des terrains à des tiers.   Elle déclara en tout état de cause se réserver le droit d'introduire une autre procédure afin de demander le dédommagement des préjudices résultant de l'occupation de ces terrains.        Le 22 février 1993, la demanderesse déposa sa réplique.   Le 16 mars 1993, la requérante déposa sa duplique.        La procédure est toujours pendante devant le tribunal de Viana do Castelo.   Dans une information en date du 5 janvier 1996 à l'attention du médiateur de justice (Provedor de Justiça), qui avait été saisi par la requérante, le juge du tribunal de Viana do Castelo précisa que la procédure était en attente de la décision préparatoire (despacho saneador) et qu'il n'était pas possible de prévoir la date à laquelle une telle décision serait rendue.   b.    Les autres procédures        Dès 1992, l'administration communale d'Afife donna la concession de l'exploitation d'une partie des terrains litigieux à d'autres sociétés.   Ainsi furent implantés sur ces terrains notamment des restaurants, un chantier de construction civile et un centre d'élevage de poissons.   Ces implantations demeurent à ce jour sur les terrains en cause.        Suite à une procédure conservatoire introduite en 1993 contre l'administration communale, la requérante obtint un jugement du tribunal de Viana do Castelo lui octroyant la possession des terrains à titre provisoire.   Par la suite, au courant de l'année 1993, la requérante introduisit devant le même tribunal l'action sur le fond, demandant la restitution de la possession des terrains.        Par ailleurs et au courant de la même année, la requérante introduisit devant le même tribunal quatre autres procédures contre les sociétés propriétaires des constructions existant sur les terrains.        A ce jour, toutes ces procédures sont suspendues, le tribunal ayant estimé qu'il y avait lieu d'attendre l'issue de la procédure principale engagée par l'administration communale d'Afife (cf. supra a.).   c.    L'arrêté ministériel n° 1056/91        Par arrêté ministériel (portaria) n° 1056/91 du 17 octobre 1991, les ministres du Plan et de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, des Travaux Publics, du Commerce et Tourisme et encore de l'Environnement, fixèrent l'emplacement de la réserve écologique nationale concernant la municipalité de Viana do Castelo.        En octobre 1994, la requérante introduisit devant le tribunal de Braga une demande en dommages et intérêts contre l'Etat.   Elle fit valoir que la totalité de ses terrains faisait maintenant partie de la réserve écologique nationale, créant ainsi plusieurs restrictions importantes à son jus aedificandi, sans aucune indemnisation.   La requérante demandait par conséquent la réparation des dommages résultant de l'application en   son   chef   de    l'arrêté   ministériel n° 1056/91.        Après un échange de mémoires entre les parties, le juge du tribunal de Braga, par ordonnance du 8 mars 1995, trancha d'abord une question préalable qui avait été soulevée par le ministère public, agissant en représentation de l'Etat, concernant la valeur du litige. Suite à cette décision, il ordonna la transmission du dossier au tribunal de grande instance (Tribunal de círculo) de Braga, compétent pour examiner l'affaire.        Par ordonnance du 9 juin 1995, le juge du tribunal de grande instance décida de surseoir à statuer dans l'attente de la décision sur le fond concernant la procédure principale.   L'affaire demeure donc pendante.     GRIEFS   1.    La requérante se plaint d'une atteinte au droit au respect de ses biens, dans la mesure où elle ne peut pas exercer son droit de propriété sur les terrains en cause, en vertu des concessions données à des tiers par l'administration communale d'Afife.   Elle invoque l'article 1 du Protocole N° 1.   2.    Toujours sous l'angle de l'article 1 du Protocole N° 1, la requérante se plaint des effets de l'application en son chef de l'arrêté ministériel n° 1056/91.   Elle souligne n'avoir reçu aucune indemnisation, alors que des restrictions importantes pèsent sur son droit de propriété.   En outre et d'après la requérante, la réserve écologique nationale couvrirait exclusivement ses terrains et non ceux de ses voisins, alors qu'il n'y aurait entre ces terrains aucune différence de nature.   3.    La requérante se plaint également de la durée des procédures, notamment de celle qui a été engagée par l'administration communale d'Afife et qui a entraîné la suspension des autres.   Elle invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.     EN DROIT   1.    La requérante se plaint d'une atteinte au droit au respect de ses biens, dans la mesure où elle ne peut pas exercer son droit de propriété sur les terrains en cause, en vertu des concessions données à des tiers par l'administration communale d'Afife.   Elle invoque l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).        Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition.   En effet, selon l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission "ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus".        Or la Commission observe que la requérante a soumis aux tribunaux internes les mêmes griefs qu'elle soulève devant la Commission, par le biais de sa demande reconventionnelle formulée dans le cadre de la procédure qui a été engagée à son encontre par l'administration communale d'Afife.   Cette procédure est toujours pendante devant le tribunal de première instance.        Il s'ensuit que la requérante n'a pas encore satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que cette partie de la requête doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.    Toujours sous l'angle de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), la requérante se plaint des effets de l'application en son chef de l'arrêté ministériel n° 1056/91.   Elle souligne n'avoir reçu aucune indemnisation, alors que des restrictions importantes pèsent sur son droit de propriété.   En outre et selon la requérante, la réserve écologique nationale couvrirait exclusivement ses terrains et non ceux de ses voisins, alors qu'il n'y aurait entre ces terrains aucune différence de nature.        La Commission observe toutefois que la requérante a saisi le tribunal de Braga d'une demande en réparation des dommages résultant de l'application en son chef de l'arrêté ministériel n° 1056/91, qui est toujours pendante.   Dans cette procédure, elle allègue les mêmes faits et soulève les mêmes griefs que ceux qu'elle soumet maintenant à la Commission.   Il s'ensuit que, sur ce point également, la requérante n'a pas encore épuisé les voies de recours internes.   Cette partie de la requête doit dès lors être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   3.    La requérante se plaint de la durée des procédures, notamment de celle qui a été engagée par l'administration communale d'Afife et qui a entraîné la suspension des autres.   Elle invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose notamment :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera      (...) des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil (...)"        En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement portugais, par application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur de la Commission.        Par ces motifs, la Commission,        AJOURNE l'examen du grief de la requérante concernant la durée      de l'ensemble des procédures ;        à l'unanimité,      DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre      Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 9 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC003182396
Données disponibles
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