CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC003191296
- Date
- 9 avril 1997
- Publication
- 9 avril 1997
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête No 31912/96                     présentée par Aris et Evangelia ARGYRIOU                     contre la Grèce                           __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence de             Mme   J. LIDDY, Présidente           MM.   M.P. PELLONPÄÄ                E. BUSUTTIL                A. WEITZEL                C.L. ROZAKIS                L. LOUCAIDES                B. MARXER                B. CONFORTI                I. BÉKÉS                G. RESS                A. PERENIC                C. BÎRSAN                K. HERNDL                M. VILA AMIGÓ           Mme   M. HION           M.    R. NICOLINI             Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 24 avril 1996 par Aris et Evangelia ARGYRIOU contre la Grèce et enregistrée le 14 juin 1996 sous le No de dossier 31912/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le premier requérant, Aris Argyriou, de nationalité grecque, né en 1983, est lycéen et réside à Athènes. Il est le fils de la deuxième requérante, Evangelia Argyriou, de nationalité grecque, née en 1949 et résidant à Athènes. Devant la Commission, les requérants sont représentés par Maîtres Antonios Papadimitriou et Michalis Angelopoulos, avocats au barreau d'Athènes.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.        En 1977, Anargyros Argyriou, père du premier requérant et époux de la deuxième requérante, créa une société unipersonnelle qui, par décision du préfet d'Athènes en date du 4 décembre 1979, fut transformée en société anonyme, dénommée "Investissements Touristiques Internationaux" ("Diethneis Touristikes Ependiseis", ci-après "la société") et ayant son siège à Athènes.        A l'époque, le capital social de la société s'élevait à 140.000.000 drachmes, divisé en 140.000 actions d'une valeur nominale de 1.000 drachmes chacune. Suite au décès d'Anargyros Argyriou survenu le 12 janvier 1992, les deux requérants héritèrent de la totalité des actions de la société. Par ailleurs, la deuxième requérante était la présidente-directrice générale de la société.        Entre 1980 et 1983, la société contracta avec la Banque Hellénique de Développement Industriel S.A. ("Elliniki Trapeza Biomikanikis Anaptiseos", ci-après "l'E.T.V.A.") des emprunts d'investissement afin de construire un complexe hôtelier sur l'île de Kos (Grèce). Toutefois, la société ne fut pas en mesure de respecter ses engagements de remboursement des emprunts dans les délais, ce qui eut comme conséquence l'engagement de deux procédures judiciaires à son encontre :   a.    Procédure d'"ordre de paiement" (diataigi pliromis) engagée par      l'E.T.V.A. à l'encontre de la société        Le 11 novembre 1993, l'E.T.V.A. saisit le tribunal de première instance (Monomeles Protodikeio) d'Athènes d'une demande tendant à obtenir la condamnation de la société au paiement des sommes dues.        Le 24 avril 1994, la société forma à l'encontre de cette demande une opposition (anakopi), qui fut rejetée par le tribunal (décision N° 2981/1995).        Le 27 septembre 1995, la société interjeta appel de la décision N° 2981/1995, en contestant notamment le montant de ses dettes.        Le 30 avril 1996, la cour d'appel (Epheteio) d'Athènes rejeta l'appel interjeté par la société, en précisant toutefois que, vu l'assujettissement de la société au régime de liquidation spéciale (voir ci-dessous), elle ne pouvait qu'évaluer les sommes dues, le versement de la créance n'étant pas possible avant la clôture des opérations de liquidation.   b.    Procédure concernant l'assujettissement de la société au régime      de liquidation spéciale        Le 7 août 1995, l'E.T.V.A. saisit la cour d'appel d'Athènes d'une demande afin d'obtenir l'assujettissement de la société au régime de liquidation spéciale, prévu par la loi n° 1892/1990 (voir ci-après dans "Droit interne pertinent").        L'audience devant la première chambre de la cour d'appel d'Athènes eut lieu le 14 novembre 1995. La société, représentée par son conseil, formula deux demandes : d'une part, elle demanda à la cour d'appel de surseoir à statuer sur le fond et de saisir la Cour de justice des Communautés Européennes (ci-après Cour de justice) d'une question préjudicielle sur le fondement de l'article 177 du Traité C.E.E., afin que celle-ci se prononce sur la question de savoir si la législation relative au régime de liquidation spéciale était compatible avec les articles 58 et 85 et suiv. du Traité C.E.E. D'autre part, la société demanda à la cour d'appel de surseoir à statuer jusqu'à ce que le montant exact de ses dettes soit défini dans le cadre de la procédure d'ordre de paiement engagée par l'E.T.V.A. à son encontre.        Par ailleurs, la société soutint qu'en demandant son assujettissement au régime de liquidation spéciale, son créancier fit un usage abusif de ses droits, en visant notamment à se défaire de tous ses biens pour un prix minime. Or, selon la société, ses intérêts seraient le mieux servis par une procédure d'exécution forcée.        Par arrêt N° 743/1996 du 30 janvier 1996, la cour d'appel d'Athènes rejeta les deux demandes de la société au motif, d'une part, que celle-ci n'avait pas suffisamment étayé son allégation concernant l'incompatibilité de la loi critiquée avec le Traité C.E.E. et qu'en tout état de cause, la législation interne pertinente était conforme avec le droit communautaire, et, d'autre part, que le montant exact de ses dettes ne constituait pas une question préjudicielle, puisqu'il suffisait d'établir que les sommes dues à l'E.T.V.A. étaient supérieures à 200.000.000 drachmes et qu'elles représentaient au moins 51% du total des dettes de la société, ce qui était le cas en l'espèce.        Estimant en effet qu'en 1994, les dettes de la société s'élevaient à 2.322.393.627 drachmes, dont une dette de 1.971.913.828 drachmes envers l'E.T.V.A., et considérant qu'il s'agissait là de la solution la plus opportune, la cour d'appel fit droit à la demande de l'E.T.V.A. et prononça l'assujettissement de la société au régime de liquidation spéciale. La cour d'appel désigna comme liquidateur la société anonyme E.T.V.A. FINANCE, qui est une filiale de l'E.T.V.A.        Le 15 mai 1996, eut lieu une vente aux enchères dans le but de liquider l'ensemble de l'actif de la société. Toutefois, il n'eut pas désignation d'adjudicataire, en raison du montant insuffisant des enchères.        A ce jour, les opérations de liquidation de la société ne sont pas encore clôturées.     Droit interne pertinent     A.    Loi n° 2190/1920 sur les sociétés anonymes et dispositions      pertinentes du Code civil en matière de personnes morales      (articles 61-78) et du Code de procédure civile.        a.    La personnalité juridique de la société anonyme        La société anonyme acquiert la personnalité juridique dès que la décision du préfet approuvant sa création et son statut est portée sur le registre des sociétés anonymes, tenu à la préfecture du lieu où elle a son siège (articles 4 par. 2 et 7 b) par. 10 de la loi). La personnalité juridique confère à la société anonyme une autonomie à l'égard de ses fondateurs et actionnaires, un nom qui lui est propre, une nationalité et un siège, la capacité juridique (article 62 du Code civil), ainsi que la qualité d'ester en justice (articles 62 par. 1 et 63 par. 1 du Code de procédure civile).        La société anonyme dispose d'un patrimoine propre distinct du patrimoine individuel des actionnaires. Ceux-ci ne bénéficient d'aucun droit de propriété sur leur apport à la société ; ils y participent seulement financièrement. Ils ne sont pas personnellement responsables des dettes de la société.        b.    Perte de la personnalité juridique         Lorsque la liquidation d'une société anonyme n'est pas encore clôturée, sa personnalité morale subsiste dans la mesure des nécessités de la liquidation de ses droits et obligations de caractère social.        c.    Pouvoirs de l'assemblée générale        Aux termes de l'article 34 par. 1 de loi N° 2190/1920, les membres du conseil d'administration d'une société anonyme sont nommés par l'assemblée générale, qui a aussi le pouvoir de les révoquer (article 31 du Code commercial).        Aux termes de l'article 47 de la loi N° 2190/1920, l'assemblée générale est seule habilitée à décider l'assujettissement de la société anonyme au régime de liquidation et à désigner les liquidateurs.        d.    Article 786 par. 3 du Code de procédure civile :        "Le tribunal peut, à la demande d'une personne ayant un intérêt      pour agir, remplacer l'administration provisoire ou les      liquidateurs pour des motifs graves (...)."     B.    Loi n° 1386 du 5 août 1983 instituant l'Organisme de redressement      financier d'entreprises (O.A.E.)        Destiné à servir l'intérêt social, l'O.A.E., société anonyme placée sous la tutelle de l'Etat, vise à contribuer au développement économique et social du pays notamment par l'assainissement des entreprises.        Article 5 par. 1 ("Conditions d'assujettissement") :        "(...) Peuvent être assujetties aux dispositions de la présente      loi les entreprises (...) dont le total des dettes est le      quintuple du montant du capital social et des réserves apparentes      et qui présentent une incapacité financière manifeste d'honorer      leurs dettes (...)."        Article 9 ("Liquidation spéciale") :        "1.   (...) La cour d'appel (...) désigne, sur la demande de      l'O.A.E. ou de toute personne ayant intérêt pour agir, un      liquidateur qui doit procéder (...) à la liquidation du      patrimoine de l'entreprise (...). La décision [de la cour      d'appel] n'est susceptible d'aucun recours (...).        2.    (...) Pendant la liquidation, le liquidateur peut continuer      le fonctionnement de l'entreprise ou de parties de celle-ci.        3.    Afin de rembourser les créanciers, le liquidateur dresse      une liste conformément aux dispositions (...) du Code de      procédure civile (...)."     C.    Article 46a par. 1 de la loi n° 1892/1990, tel que modifié par      l'article 14 de la loi n° 2000 du 24 décembre 1991.         A la demande des créanciers représentant au moins 51% du total des dettes d'une entreprise [ledit 51% devant représenter une somme supérieure à 200.000.000 drachmes - article 46 par. 1 de la même loi], la cour d'appel ordonne la liquidation spéciale prévue à l'article 9 de la loi n° 1386/1983. Dans ce cas, la cour d'appel doit nommer comme liquidateur une banque légalement établie en Grèce ou une filiale de celle-ci qui sont désignées par les créanciers eux-mêmes.        Après la désignation du liquidateur, les pouvoirs des organes directeurs de la société anonyme en matière de gestion et de représentation cessent et sont confiés au liquidateur.   D.    Article 177 du Traité C.E.E        Aux termes de l'article 177 in fine du Traité C.E.E., lorsqu'une question préjudicielle est soulevée dans le cadre d'une affaire pendante devant une juridiction nationale statuant en dernier ressort, celle-ci est tenue de saisir la Cour de justice.     GRIEFS        Les requérants invoquent une multitude de griefs, soulevés au regard des articles 6 par. 1 de la Convention et 1 du Protocole N° 1, tant pris isolément que combinés avec les articles 13 et/ou 14 de la Convention.   A.    Griefs soulevés au titre de l'article 6 par. 1 de la Convention,      tant pris isolément que combiné avec l'article 13.   i)    Tout d'abord les requérants affirment que, conformément au droit interne, la décision de soumettre une société anonyme au régime de la liquidation spéciale appartient à l'assemblée générale de cette société et non pas à la cour d'appel. La cour d'appel d'Athènes n'avait donc pas compétence ni pour prononcer l'assujettissement de la société au régime de liquidation spéciale, ni pour désigner le liquidateur, qui ne fut autre qu'une filiale de son créancier.   ii)   Les requérants se plaignent en outre de ce que la loi grecque ne permet pas aux tribunaux internes de contrôler au fond la légalité de la demande d'assujettissement au régime de liquidation spéciale. Au contraire, il suffit que les conditions prévues par la loi soient réunies pour décider l'assujettissement d'une société au régime de liquidation spéciale, ce qui fut le cas en l'espèce. Or, selon les requérants, la cour d'appel aurait dû aussi examiner l'opportunité de la demande de l'E.T.V.A.   iii) Les requérants se plaignent également du refus de la cour d'appel de saisir la Cour de justice d'une question préjudicielle aux termes de l'article 177 du Traité C.E.E.   iv)   Les requérants se plaignent enfin de ce que la décision de la cour d'appel prononçant la liquidation spéciale n'est susceptible d'aucun recours.   B.    Griefs soulevés au titre de l'article 1 du Protocole N° 1, tant      pris isolément, que combiné avec les articles 13 et 14 de la      Convention   i)    Tout d'abord, les requérants contestent le montant des dettes de leur société. En particulier, ils se plaignent de ce que les dettes de leur société ont été calculés de manière abusive, notamment moyennant la capitalisation des intérêts moratoires. Or, la cour d'appel a refusé de surseoir à statuer jusqu'à ce que le montant exact des dettes de la société ait été défini dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée qui était à l'époque pendante à l'encontre de la société. D'après les requérants, il n'y aurait donc plus moyen pour eux de contester le montant des dettes de la société devant les tribunaux civils compétents, puisqu'ils ne peuvent plus ester en justice en son nom.   ii)   Les requérants se plaignent en outre de l'enrichissement sans cause de l'E.T.V.A., qui résulterait, selon eux, du fait que l'actif de leur société, notamment l'ensemble hôtelier construit sur l'île de Kos, dépasse en valeur le montant de ses dettes envers l'E.T.V.A. Or, les requérants affirment que même après le remboursement de ses dettes, la société ne pourra plus récupérer la différence entre la valeur de son actif et le montant de ses dettes.   iii) Les requérants se plaignent aussi de ce que leur société a fait l'objet d'une discrimination dans la jouissance de ses droits garantis par la Convention, puisque d'autres sociétés ayant des dettes plus importantes que les siennes n'ont pas été soumises au régime de liquidation spéciale.   iv)   Les requérants se plaignent également de ce que leurs actions sont dépourvues de toute valeur suite à la liquidation spéciale de leur société. Selon eux, cela constitue une atteinte au droit au respect de leurs biens, en violation de l'article 1 du Protocole N° 1.   v)    Invoquant l'article 1 du Protocole N° 1, la deuxième requérante se plaint enfin que, suite à l'assujettissement de la société au régime de la liquidation spéciale, elle ne peut plus exercer ses fonctions de présidente-directrice générale de ladite société, et cela en violation du droit pertinent selon lequel seule l'assemblée générale d'une société a le pouvoir de mettre fin aux fonctions du conseil d'administration.   EN DROIT        Les requérants se plaignent de l'assujettissement de leur société au régime de liquidation spéciale, qui serait effectué en violation des articles 6 par. 1 (procès équitable), 13 et 14 (art. 6-1, 13, 14) de la Convention et 1 du Protocole N° 1 (P1-1).        L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, en ses parties pertinentes, se lit comme suit :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des      contestations sur ses droits et obligations de caractère civil      (...)."        L'article 13 (art. 13) de la Convention dispose que :        "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la      présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un      recours effectif devant une instance nationale, alors même que      la violation aurait été commise par des personnes agissant dans      l'exercice de leurs fonctions officielles."        L'article 14 (art. 14) de la Convention est ainsi libellé :        "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente      Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée      notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la      religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,      l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité      nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."        Aux termes de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1):        "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses      biens.   Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause      d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et      les principes généraux du droit international.        Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que      possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent      nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à      l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou      d'autres contributions ou des amendes."        La Commission estime que certains des griefs soulevés concernent les droits de la société en tant que personne morale et non pas les droits des requérants en tant qu'actionnaires de cette société. Il se pose donc d'emblée la question de savoir si les requérants, dans la mesure où ils semblent agir au nom de la société, peuvent se prétendre victimes d'une violation de la Convention, au sens de l'article 25 (art. 25).        La Commission rappelle à cet égard l'arrêt Agrotexim et autres c. Grèce, rendu par la Cour européenne le 24 octobre 1995 (série A n° 330-A). Dans cette affaire, les sociétés requérantes détenaient 51,35% des actions de la S.A. Brasserie Fix, soumise depuis 1983 au régime de liquidation spéciale. Devant les organes de la Convention, les sociétés requérantes ne se plaignaient pas d'une violation de leurs droits en tant qu'actionnaires de la Brasserie : leur grief était fondé exclusivement sur l'allégation selon laquelle la violation du droit de la Brasserie au respect de ses biens, résultant de mesures municipales d'urbanisme, aurait porté atteinte aux intérêts financiers de ses actionnaires liés à la baisse de la valeur de leurs actions qui en serait résultée.        La Cour estima qu'il ne se justifiait pas "de lever le 'voile social' ou de faire abstraction de la personnalité juridique d'une société que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsqu'il est clairement établi que celle-ci se trouve dans l'impossibilité de saisir (...) par ses liquidateurs les organes de la Convention" (arrêt Agrotexim et autres précité, p. 25, par. 66). Dans ce contexte, la Cour estima qu'aucun élément du dossier ne permettait de conclure qu'à l'époque où les sociétés requérantes avaient saisi la Commission, les liquidateurs de la Brasserie se trouvaient en droit ou en fait dans l'impossibilité de le faire. Dès lors, la Cour conclut que les sociétés requérantes n'avaient pas la qualité de "victime" au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention (loc. cit., p. 25, par. 68 et p. 26, par. 71).        Dans le cas d'espèce, la Commission note que les requérants totalisent 100% du capital social et que la deuxième requérante était la présidente-directrice générale de la société, de sorte que l'on pourrait soutenir que les actes dommageables à l'égard de ladite société touchent directement les intérêts personnels des requérants. Toutefois, la Commission ne s'estime pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si, dans la mesure où ils semblent agir au nom de la société, les requérants peuvent se prétendre victimes d'une violation de la Convention, la requête pouvant être rejetée pour les motifs suivants :     A.    Griefs soulevés au titre de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la      Convention, tant pris isolément que combiné avec l'article 13      (art. 13).   i)    S'agissant du grief selon lequel la décision de soumettre une société anonyme au régime de la liquidation spéciale appartient à l'assemblée générale de cette société et non pas à la cour d'appel, la Commission note que les requérants fondent cette allégation sur les dispositions de la loi n° 2190/1920 et prétendent que lesdites dispositions ont été violées en l'espèce.        La Commission constate cependant que, dans le cas d'espèce, l'assujettissement de la société au régime de liquidation spéciale fut prononcée par la cour d'appel d'Athènes en vertu de la loi n° 1892/1990, dont les dispositions étant postérieures à celles de la loi n° 2190/1920 l'emportent sur ces dernières en cas de contradiction.        Par conséquent, la Commission considère que les requérants ne sauraient soutenir que l'assujettissement de la société au régime de liquidation spéciale fut décidé en violation du droit interne. Il s'ensuit que cette allégation est dénuée de fondement.        En outre, et dans la mesure où les requérants se plaignent du fait que la cour d'appel désigna comme liquidateur une filiale de leur principal créancier, la Commission relève qu'en vertu du droit interne les requérants auraient pu demander le remplacement du liquidateur. Toutefois, il ne ressort pas du dossier que les requérants aient effectué une telle démarche. Il s'ensuit que les requérants n'ont pas épuisé à cet égard les voies de recours internes qui étaient à leur disposition.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 et 3 (art. 27-2, 27-3) de la Convention.   ii)   En ce qui concerne le grief des requérants selon lequel la loi grecque ne permet pas aux tribunaux internes de contrôler au fond la légalité de la demande d'assujettissement au régime de liquidation spéciale, la Commission ne s'estime pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si cet aspect de la législation critiquée pose en soi un problème au regard de la Convention.        En effet, la Commission observe qu'en l'espèce la cour d'appel d'Athènes, avant de prendre sa décision, examina non seulement la question de savoir si les conditions prévues par la loi étaient réunies, mais aussi l'opportunité de la demande visant à l'assujettissement de la société au régime contestée.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   iii) S'agissant du grief des requérants tiré du refus de la cour d'appel de saisir la Cour de justice d'une question préjudicielle aux termes de l'article 177 du Traité C.E.E., la Commission rappelle que la Convention ne garantit, comme tel, aucun droit à ce qu'une affaire soit renvoyée à titre préjudiciel devant la Cour de justice. Toutefois, le rejet d'une demande de renvoi préjudiciel sur la base de l'article 177 du Traité C.E.E. peut, s'il apparaît arbitraire, porter atteinte à l'équité de la procédure (voir N° 15669/89, déc. 28.6.93, D.R. 75, p. 39).        La Commission estime toutefois que tel n'est pas le cas en l'occurrence. En effet, la cour d'appel, dans son arrêt du 30 janvier 1996, examina la compatibilité avec les dispositions du Traité C.E.E. de la réglementation mise en cause et conclut, d'une part, que la société n'avait pas suffisamment étayé son allégation concernant l'incompatibilité de la loi critiquée avec le Traité C.E.E., et, d'autre part, que la législation relative au régime de liquidation spéciale était en tout état de cause compatible avec le droit communautaire pertinent.        La Commission considère, dès lors, qu'on ne saurait affirmer que le non-renvoi de l'affaire à titre préjudiciel devant la Cour de justice apparaît comme entaché d'arbitraire, entraînant par là-même une atteinte au principe de l'équité de la procédure, tel qu'énoncé à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. La Commission estime donc que le grief des requérants est à cet égard dénué de fondement.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   iv)   S'agissant du grief des requérants tiré du fait que la décision de la cour d'appel prononçant la liquidation spéciale n'est susceptible d'aucun recours, la Commission rappelle que l'article 6 (art. 6) de la Convention n'oblige pas les Etats à instituer des tribunaux d'appel ou de cassation (voir N° 20373/92, déc. 9.1.95, D.R. 80, p. 56).        Il s'ensuit que cette partie de la requête est dénuée de fondement et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.     B.    Griefs soulevés au titre de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1),      tant pris isolément, que combiné avec les articles 13 et 14      (art. 13, 14) de la Convention   i)    S'agissant du grief des requérants selon lequel les dettes de leur société auraient été calculées de manière abusive, la Commission observe, d'une part, que la société a eu l'occasion de contester le montant de ses dettes devant la cour d'appel, dans le cadre de la procédure d'ordre de paiement engagée par son créancier à son encontre.        En outre, la Commission observe que la procédure de liquidation est encore pendante et que, dès lors, s'il subsiste des doutes quant au montant exact de ses dettes, la société peut toujours saisir, par l'intermédiaire de son liquidateur, les tribunaux civils compétents. Le fait que les requérants n'ont plus qualité pour représenter la société et ester en justice en son nom, constitue une conséquence légale de l'assujettissement de la société au régime de liquidation spéciale et ne pose en soi aucun problème au regard de droit de ces derniers au respect de leurs biens.        En tout état de cause, la Commission note que l'appréciation du montant des dettes de la société est une question qui relève de la compétence des juridictions internes, la Commission n'étant pas un quatrième degré d'instance.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est dénuée de fondement et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   ii)   Dans la mesure où les requérants se plaignent de l'enrichissement sans cause de l'E.T.V.A., qui résulterait, selon eux, du fait que la société ne pourra pas récupérer la différence entre la valeur de son actif et le montant de ses dettes, la Commission note que les requérants invoquent un éventuel risque d'enrichissement sans cause de l'E.T.V.A., puisqu'à ce jour la liquidation de la société n'est pas encore clôturée. La Commission ne décèle en outre à ce stade aucun indice permettant de prédire le résultat des opérations de liquidation.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est prématurée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   iii) S'agissant du grief selon lequel la société aurait fait l'objet d'une discrimination dans la jouissance de ses droits garantis par la Convention, la Commission note que les requérants n'ont aucunement étayé leur allégation selon lequel d'autres sociétés ayant des dettes plus importantes que celles de leur société n'ont pas été soumises au régime de liquidation spéciale. En tout état de cause, la Commission note que le traitement prétendument discriminatoire dont se plaignent les requérants ne se fonde pas sur la situation particulière de leur société mais sur celle des autres sociétés.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est dénuée de fondement et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   iv)   Les requérants se plaignent également de ce que leurs actions sont dépourvues de toute valeur suite à la liquidation spéciale de leur société. Selon eux, cela constitue une atteinte au droit au respect de leurs biens, en violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).        La Commission rappelle tout d'abord qu'elle a déjà admis qu'une action de société anonyme constitue un "bien" au sens de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) (voir, notamment, N° 11189/84, déc. 11.12.86, D.R. 50, p. 121). En particulier, la Commission considère qu'une action de société certifie que son détenteur possède une part du capital social et constitue une créance indirecte sur les actifs sociaux (op. cit.).        Cela étant, la Commission ne saurait pas admettre qu'au cas où les dettes d'une société sont supérieures à ses actifs, ses actionnaires puissent se prétendre victimes d'une violation de leur droit au respect de leurs biens. En effet, dans ces circonstances, la mise en liquidation d'une société ne saurait avoir pour conséquence de priver les actionnaires de leurs "biens", puisqu'il n'y a plus par définition que des dettes et non plus d'espoir de créances.        Tel est le cas d'espèce, puisque la société des requérants a été soumise au régime de liquidation spéciale, en raison notamment de son incapacité à honorer ses dettes et afin de permettre le remboursement de ses créanciers.        Au vu des considérations qui précèdent, la Commission estime qu'il n'y pas, en l'espèce, privation de propriété à l'encontre des requérants, de sorte que cette partie de la requête et manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   v)    Invoquant l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), la deuxième requérante se plaint enfin que, suite à l'assujettissement de la société au régime de la liquidation spéciale, elle ne peut plus exercer ses fonctions de présidente-directrice générale de ladite société, et cela en violation du droit pertinent selon lequel seule l'assemblée générale d'une société a le pouvoir de mettre fin aux fonctions du conseil d'administration.        La Commission relève tout d'abord que, selon le droit interne pertinent, après la désignation du liquidateur par la cour d'appel, les pouvoirs des organes directeurs de la société anonyme en matière de gestion et de représentation cessent et sont confiés au liquidateur. Dès lors, l'allégation de la requérante, selon laquelle elle ne peut plus exercer ses fonctions en violation du droit interne, ne se révèle pas fondée.        En outre, et dans la mesure où la deuxième requérante se plaint d'une atteinte à son droit au respect de ses biens, qui résulterait, selon elle, du fait qu'elle est privée de son influence et de son pouvoir sur la société qu'elle dirigeait, la Commission considère que le pouvoir ou l'influence qu'un actionnaire peut acquérir sur une société n'est pas un "bien" au sens de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,          DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.        M.F. BUQUICCHIO                           J. LIDDY         Secrétaire                            Présidente   de la Première Chambre                 de la Première Chambre    Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 9 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC003191296
Données disponibles
- Texte intégral