CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC003214596
- Date
- 9 avril 1997
- Publication
- 9 avril 1997
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête No 32145/96                     présentée par L.G. et G.L.G.                     contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence de             Mme   G.H. THUNE, Présidente           MM.   J.-C. GEUS                G. JÖRUNDSSON                A. GÖZÜBÜYÜK                J.-C. SOYER                H. DANELIUS                F. MARTINEZ                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY                P. LORENZEN                E. BIELIUNAS                E.A. ALKEMA             Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 15 mai 1996 par L.G. et G.L.G. contre la France et enregistrée le 4 juillet 1996 sous le No de dossier 32145/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le premier requérant est un ressortissant français, né en 1926. Il est retraité et réside à Rennes (Ille-et-Vilaine). Il est le compagnon de la seconde requérante, ressortissante française, née en 1940. Devant la Commission, les requérants sont représentés par Maître Philippe Olive, avocat au barreau de Rennes.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.        Le premier requérant fut engagé en 1979 en qualité de directeur général par la S.A. P.d.B., dont l'objet est l'exploitation industrielle ou commerciale de toutes activités liées à l'imprimerie. En 1985, il fut nommé président-directeur général, puis vice-président jusqu'au 31 mai 1990.        Parmi les sous-traitants de la S.A. P.d.B. figurait la S.à.r.l. S., créée en 1976 et ayant comme activité principale la régie publicitaire. En 1987, la S.à.r.l. S. mit en place une unité d'imprimerie et s'associa avec la S.à.r.l. B.P.C., dont les requérants détenaient, depuis 1990, la majorité des parts. La seconde requérante fut engagée par la S.à.r.l. S. en 1987, en qualité d'agent de production. En 1990, elle devint gérante de cette société.        En avril 1990, les services fiscaux avisèrent le parquet de Rennes qu'à l'issue d'une inspection menée au sein de la S.A. P.d.B., ils avaient relevé des infractions aux règles sur la facturation.        Le 9 juillet 1990, le procureur de la République ordonna le déroulement d'une enquête par le Service Régional de Police Judiciaire (S.R.P.J.) de Rennes aux fins de rechercher toute infraction susceptible d'avoir été commise.        Le 7 janvier 1993, à la suite d'une enquête menée par l'inspecteur R., les requérants furent cités à comparaître devant le tribunal correctionnel de Rennes. Le premier requérant était poursuivi pour avoir notamment fait de mauvaise foi un usage des biens ou du crédit de la S.A. P.d.B. contraire à l'intérêt de celle-ci, soit à des fins personnelles, soit pour favoriser la S.à.r.l. S. La seconde requérante était poursuivie pour avoir sciemment recélé des sommes d'argent obtenues au moyen d'abus de biens sociaux commis par le premier requérant.        L'audience fut fixée au 4 mars 1993 et renvoyée ensuite, à la demande des requérants, au 13 mai 1993. Les deux requérants soulevèrent in limine litis plusieurs exceptions de nullité des poursuites ou de l'enquête préliminaire. Ces exceptions furent rejetées par le tribunal dans les termes suivants :        "Attendu tout d'abord que [les requérants] estiment que les      conditions dans lesquelles se sont déroulés leurs interrogatoires      et notamment les conditions de la garde à vue ont porté atteinte      aux droits de la défense ; qu'ils ont subi de fortes pressions      et n'ont pu s'expliquer sereinement ;        Attendu sur ce premier point qu'il convient de remarquer que [la      seconde requérante], malade le temps de l'enquête, n'a jamais été      entendue ni de ce fait placée en garde à vue. Qu'elle ne peut      donc se plaindre de pressions diverses qu'elle n'a bien sûr      jamais rencontrées ;        Attendu que [le premier requérant] soulève ces difficultés pour      la première fois à l'audience ; qu'il n'a pas porté plainte      contre les policiers ; que l'examen du déroulement de sa garde      à vue ou de ses interrogatoires ne fait pas apparaître      d'anomalies particulières ou contraires aux règles de droit ;        Attendu que les deux prévenus dénoncent le fait que la présente      affaire n'a pas fait l'objet d'une information ; que les      investigations à leur égard se sont limitées à une enquête      policière, les interrogatoires ayant eu lieu uniquement en garde      à vue ; qu'ils ne bénéficient pas de ce fait d'un procès      équitable, que la complexité des faits exigeait des      investigations complémentaires et devait leur donner la      possibilité de présenter leur défense devant un magistrat      instructeur après avoir eu le temps de la préparer ; que de      telles lacunes sont contraires aux dispositions [de la      Convention] (...) ;        Attendu que (...) le droit à une instruction n'est pas un droit      absolu ; que le ministère public conserve celui de poursuivre      directement devant le tribunal et demeure maître de la      procédure ; qu'en l'espèce l'enquête de police s'avère      particulièrement complète, le seul procès-verbal de synthèse      comprenant 47 pages ; qu'il est étayé de très nombreuses pièces ;      qu'à priori donc les investigations pouvaient paraître      suffisantes en l'état ; qu'au surplus les prévenus ont bénéficié      de conditions particulières pour présenter très librement leur      défense lors de l'audience ; que le tribunal leur a en effet      accordé un renvoi le 4 mars 1993 pour le 13 mai pour leur      permettre de préparer cette défense ; que les débats ont été      enfin particulièrement longs et détaillés (...) ;        Attendu enfin que [les deux requérants] demandent la nullité de      l'enquête préliminaire en raison de la partialité de l'inspecteur      R. qui aurait tout au long de l'enquête fait preuve d'acharnement      à leur égard ; qu'ils contestent le ton adopté dans le procès      verbal de synthèse qui ne serait plus un document objectif mais      le reflet d'un jugement personnel ; qu'ils contestent également      les méthodes employées à leur égard ; qu'ils auraient été l'objet      d'intimidations à de manoeuvres intentées à l'égard de tiers pour      les discréditer ;        Attendu que s'il est peut-être possible de déplorer parfois un      ton un peu excessif ou des commentaires personnels superflus, le      tribunal pourra ne retenir de l'enquête que les nombreux éléments      objectifs du dossier, éléments étayés de nombreuses pièces ; que      surtout la mauvaise foi de l'inspecteur R. n'est nullement      établie ; qu'il convient de rappeler qu'il a diligenté son      enquête sous le contrôle du parquet et de ses supérieurs      hiérarchiques et en collaboration avec d'autres policiers ; qu'un      examen attentif de l'enquête ne révèle pas d'irrégularité      particulière (...)."        Le 23 septembre 1993, le tribunal condamna le premier requérant à un an d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 20.000 FF pour abus de biens sociaux et ventes sans facture, et la seconde requérante à deux mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 5.000 FF pour recel d'abus de biens sociaux et banqueroute.        Le 24 septembre 1993, les requérants interjetèrent appel de ce jugement.        L'audience eut lieu le 30 juin 1994. La seconde requérante ne comparut pas, sans fournir d'excuses. Invoquant l'article 6 de la Convention, le premier requérant souleva la nullité des poursuites aux motifs qu'elles n'avaient pour seul fondement qu'un rapport d'enquête sans qu'une mesure d'instruction n'ait été ordonnée, que le caractère vague des citations et le bref délai entre leur délivrance et l'audience n'avaient pas permis une préparation suffisante de sa défense, et que l'inspecteur de police ayant procédé à l'enquête n'avait été ni impartial ni objectif.        Le 29 septembre 1994, la cour d'appel de Rennes confirma le jugement attaqué en ce qu'il avait rejeté les exceptions soulevées, dans les termes suivants :        "Considérant que l'ouverture d'une procédure d'instruction n'est      nullement obligatoire ni nécessaire lorsque les éléments      recueillis lors de l'enquête préliminaire sont suffisants ; qu'en      l'espèce la procédure d'enquête menée par le S.R.P.J. de Rennes      comporte de nombreuses auditions ainsi que divers documents      comptables ; que ce sont sur ces éléments et non sur      l'appréciation qui en est portée par l'inspecteur chargé de      l'enquête que le tribunal a statué et que la cour examinera de      nouveau le fond de l'affaire ; (...) que les citations délivrées      aux prévenus sont précises et de nature à leur permettre de      préparer utilement leur défense".        Par ailleurs, la cour d'appel confirma les dispositions pénales du jugement attaqué et réforma partiellement ses dispositions civiles.        Les requérants se pourvurent alors en cassation en soulevant notamment la nullité des poursuites tirée de la violation de leur droit à un procès équitable et des droits de la défense.        Le 19 décembre 1995, la Cour de cassation rejeta leur pourvoi. S'agissant du moyen de cassation pris de la violation de leur droit à un procès équitable et des droits de la défense, la Cour de cassation considéra que "dès lors que les éléments de preuve recueillis au cours de l'enquête ont été soumis au débat contradictoire, et qu'en l'espèce, la procédure de citation directe a permis le jugement de l'affaire dans un délai raisonnable, la cour d'appel a justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen, irrecevable faute d'avoir été invoqué devant les juges du second degré en ce qui concerne [la seconde requérante], et mal fondé en ce qu'il est invoqué par [le premier requérant], ne saurait être accueilli".     Droit interne pertinent   Article 79 du Code de procédure pénale : "L'instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime ; sauf dispositions spéciales, elle est facultative en matière de délit (...)."     GRIEFS   1.    Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, les requérants se plaignent de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable faute d'ouverture d'une procédure d'instruction avant leur citation à comparaître devant le tribunal correctionnel.   2.    Les requérants se plaignent en outre d'une atteinte au principe de la présomption d'innocence due au comportement de l'inspecteur de police ayant procédé à l'enquête qui a servi de base à leur citation en jugement.   3.    Invoquant l'article 6 par. 3 a) et b) de la Convention, les requérants se plaignent enfin de ne pas avoir été informés en temps voulu de la nature et de la cause de l'accusation portée contre eux. Les requérants se plaignent aussi de ne pas avoir disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de leur défense, compte tenu notamment du peu de temps qui s'était écoulé entre la citation et la date d'audience initialement prévue.     EN DROIT   1.    Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, les requérants se plaignent de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable faute d'ouverture d'une procédure d'instruction avant leur citation à comparaître devant le tribunal correctionnel.        L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, en ses parties pertinentes, est ainsi rédigé :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du      bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre      elle."        La Commission relève au préalable que la seconde requérante ne comparut pas devant la cour d'appel, ce qui conduisit la Cour de cassation à prononcer l'irrecevabilité de son moyen tiré de la violation de son droit à un procès équitable et des droits de la défense. Toutefois, la Commission ne s'estime pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si la seconde requérante a valablement épuisé ou pas les voies de recours internes, ses griefs ainsi que ceux du premier requérant pouvant être rejetés pour les motifs suivants.        La Commission rappelle en effet que l'article 6 (art. 6) de la Convention ne réglemente pas la manière dont la procédure doit se dérouler devant les juridictions internes, matière qui relève au premier chef du droit interne (N° 13926/88, déc. 4.10.90, D.R. 66, p. 209).        Or en l'espèce, en choisissant la voie de citation directe, le parquet a usé de la faculté que lui accordait le droit interne, à savoir l'article 79 du Code de procédure pénale qui dispose que l'ouverture d'une information est facultative en matière correctionnelle.        En tout état de cause, la Commission constate qu'il ressort de la motivation très circonstanciée des jugements du fond et de l'arrêt de la Cour de cassation que lors de l'enquête préliminaire plusieurs éléments de preuve furent recueillis et que les investigations pratiquées étaient complètes. En outre, les éléments de preuve ainsi recueillis ont été ensuite soumis au débat contradictoire.        Dans ces conditions, aucune apparence de violation du droit à un procès équitable ne saurait être décelée.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Les requérants se plaignent en outre d'une atteinte au principe de la présomption d'innocence due au comportement de l'inspecteur de police ayant procédé à l'enquête qui a servi de base à leur citation en jugement.        La Commission examinera ce grief sous l'angle de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, qui dispose que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.        La Commission observe d'abord que cette disposition s'applique à toute procédure pénale et implique entre autres que le doute profite à l'inculpé (N° 788/60, affaire Autriche c. Italie, rapport de la Commission du 30 mars 1963, Annuaire 6 pp. 782-783). Il appartient donc à l'accusation, et jusqu'à l'issue du procès, de prouver la culpabilité de l'accusé. Un tel principe pourrait être méconnu si le juge n'a pas prononcé la condamnation "sur la base d'une preuve directe ou indirecte, suffisamment forte, aux yeux de la loi, pour établir la culpabilité" (loc. cit., par. 179).        La Commission note cependant que le principe de la présomption d'innocence ne porte pas atteinte au principe de la libre appréciation des preuves par le juge. Il garantit que le juge ne partira pas de la conviction ou de l'hypothèse que le prévenu a commis l'acte qui lui est reproché (N° 7628/76, déc. 9.5.77, D.R. 9, p. 169).        La Commission relève qu'en l'occurrence les juridictions françaises ont prononcé la condamnation des requérants sur la base d'un ensemble de faits et d'éléments qui, accumulés et combinés, pouvaient avoir valeur de preuve. Elle estime que les requérants n'ont aucunement montré que les juridictions en cause, en s'acquittant de leur tâche, étaient parties de l'intime conviction ou de l'hypothèse que les requérants avaient commis les actes mis à leur charge.        Au vu de ce qui précède, la Commission estime qu'il n'y a pas eu atteinte au principe de la présomption d'innocence, au sens de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Les requérants se plaignent enfin de ne pas avoir été informés en temps voulu de la nature et de la cause de l'accusation portée contre eux. Les requérants se plaignent aussi de ne pas avoir disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de leur défense, compte tenu notamment du peu de temps qui s'était écoulé entre la citation et la date d'audience initialement prévue. Ils invoquent l'article 6 par. 3 a) et b) (art. 6-3-a, 6-3-b) de la Convention, disposant que :        "Tout accusé a droit notamment à :             a.    être informé, dans le plus court délai, dans une                langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de                la nature et de la cause de l'accusation portée contre                lui ;             b.    disposer du temps et des facilités nécessaires à la                préparation de sa défense ;                  (...)."        La Commission rappelle que les dispositions invoquées par les requérants visent à garantir à tout accusé les moyens de préparer sa défense grâce à une information sur les faits matériels qui lui sont reprochés ainsi que sur leur qualification juridique (N° 10889/84, déc. 11.5.88, D.R. 56, p. 40). En outre, en raison du lien logique entre les paragraphes 3 a) et 3 b) de l'article 6 (art. 6-3-a, 6-3-b), l'information sur la nature et la cause de l'accusation doit contenir les éléments nécessaires permettant à l'accusé de préparer sa défense en conséquence (N° 14723/89, déc. 9.7.92, D.R. 73, p. 81).        Dans le cas d'espèce, la Commission note tout d'abord que les requérants n'ont pas étayé leur affirmation selon laquelle les citations qui leur ont été délivrées ne seraient pas précises. En outre, la Commission relève que les requérants furent cités à comparaître devant le tribunal correctionnel le 7 janvier 1993 et que l'audience fut initialement fixée au 4 mars 1993, donc deux mois plus tard. Par ailleurs, la Commission note qu'à la demande des requérants l'audience fut renvoyée au 13 mai 1993. Par conséquent, les requérants ont disposé d'un délai de cinq mois au total pour préparer leur défense.        Au vu de ce qui précède, la Commission ne saurait conclure qu'il y a eu apparence d'une violation de l'article 6 par. 3 a) et b) (art. 6-3-a, 6-3-b) de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est aussi manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.          Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,          DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre      Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 9 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC003214596
Données disponibles
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