CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC003223496
- Date
- 9 avril 1997
- Publication
- 9 avril 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 32234/96                       présentée par António PEREIRA LOPES                       contre le Portugal                               __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 16 mars 1996 par António PEREIRA LOPES contre le Portugal et enregistrée le 15 juillet 1996 sous le N° de dossier 32234/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant portugais né en 1927 et résidant à Odivelas (Portugal).        Devant la Commission, il est représenté par Maître Henrique de Sousa e Mello, avocat au barreau de Lisbonne.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   a.    La procédure devant les juridictions administratives        Le 10 février 1992, le requérant introduisit devant le tribunal administratif (Tribunal Administrativo de círculo) de Lisbonne une demande en dommages et intérêts contre l'Etat.   Il demanda la réparation des préjudices subis en raison de la perte de tous ses biens suite aux événements liés à l'indépendance de l'Angola, survenue le 11 novembre 1975.        Par jugement rendu sans audience (saneador-sentença) en date du 5 mars 1993, le tribunal administratif s'estima incompétent ratione materiae pour examiner la demande.   Sur recours du requérant, la Cour suprême administrative (Supremo Tribunal Administrativo) confirma la décision entreprise par arrêt du 9 juin 1994.   b.    La procédure devant les juridictions judiciaires        Le 29 juin 1993, le requérant introduisit devant le tribunal de Lisbonne une demande en dommages et intérêts contre l'Etat se fondant sur les mêmes faits.        Par jugement rendu sans audience en date du 7 janvier 1994, le tribunal s'estima incompétent ratione materiae pour examiner la demande.   Sur recours du requérant, la cour d'appel (Tribunal da Relação) de Lisbonne confirma sur ce point la décision entreprise par arrêt du 11 octobre 1994.        A une date qui n'a pas été précisée, le requérant introduisit devant le Tribunal des conflits (Tribunal de conflitos) une demande tendant à faire trancher le conflit de compétence.        Par arrêt du 14 décembre 1995, le Tribunal des conflits attribua la compétence aux juridictions judiciaires et ordonna la transmission du dossier au tribunal de Lisbonne.        Par jugement rendu sans audience en date du 15 novembre 1996, ce tribunal accueillit l'exception de prescription soulevée par l'Etat et débouta le requérant.        A une date non précisée, le requérant fit appel contre ce jugement devant la cour d'appel de Lisbonne.        La procédure est toujours pendante.     GRIEF        Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée des procédures administrative et civile.     EN DROIT        Le requérant se plaint de la durée des procédures administrative et civile.   Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose notamment :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera      (...) des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil (...)"        La Commission observe d'emblée qu'il convient en l'espèce d'examiner globalement les deux procédures car elles portent, en substance, sur les mêmes questions.   La procédure devant les juridictions administratives a débuté le 10 février 1992.   La procédure devant les juridictions judiciaires étant toujours pendante, la période en appréciation à l'égard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'étend sur cinq ans et deux mois.        La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et celui des autorités compétentes (cf. Cour eur. D.H., arrêt Silva Pontes c. Portugal du 23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 15, par. 39).        En outre, seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du délai raisonnable (cf., entre autres, Cour eur. D.H., arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21, par. 55).        Eu égard au fait que plusieurs juridictions y inclus le Tribunal des conflits appelé à trancher un conflit de compétence, eurent à connaître du litige, la procédure étant à présent pendante devant la cour d'appel, la Commission estime que la durée en cause ne se révèle pas importante au point que l'on puisse conclure à une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Il s'ensuit qu'il n'y a aucune apparence de violation de cette disposition.   La requête est dès lors manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 9 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC003223496
Données disponibles
- Texte intégral