CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC003258896
- Date
- 9 avril 1997
- Publication
- 9 avril 1997
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 32588/96                     présentée par Khaled M'FARREDJ                     contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence de             Mme   G.H. THUNE, Présidente           MM.   J.-C. GEUS                G. JÖRUNDSSON                A. GÖZÜBÜYÜK                J.-C. SOYER                H. DANELIUS                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY                P. LORENZEN                E. BIELIUNAS                E.A. ALKEMA             Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 4 janvier 1996 par Khaled M'FARREDJ contre la France et enregistrée le 9 août 1996 sous le N° de dossier 32588/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité tunisienne, est né en 1955 et réside en France. Il agit en sa qualité de gérant majoritaire et créancier de la société commerciale import-export, la Sàrl "SCIE", mise en liquidation judiciaire par jugement du 17 décembre 1992, dont le siège est à Créteil. Devant la Commission, le requérant est représenté par Maître François Franc-Valluet, avocat au barreau de Paris.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :        La société SCIE exploitait un fonds de commerce de supermarché et station-service à Champigny, qui s'avérait étroitement lié aux conditions de circulation. Suite à des travaux d'équipement engagés par la commune de Champigny, certaines des voies d'accès au fonds de commerce furent interdites à la circulation. Les travaux, qui eurent lieu conformément à un dossier de travaux du département du Val-de- Marne, prirent du retard ce qui occasionna, selon la société SCIE, un préjudice commercial anormal et spécial.        La société SCIE déposa une demande d'indemnisation au département du Val-de-Marne. Recherchant tout d'abord une solution amiable, le département fit réaliser une expertise, dite expertise G., pour déterminer l'étendue du préjudice allégué. Aucun règlement amiable ne fut cependant trouvé et le département du Val-de-Marne rejeta, le 18 mai 1989, la demande préalable d'indemnité de la société SCIE.        Le 26 mai 1989, la société SCIE saisit le juge des référés aux fins de désignation d'un expert chargé de constater, d'évaluer et de déterminer les causes du préjudice allégué. Par ordonnance du 28 juin 1989, le président du tribunal administratif de Paris ordonna l'expertise demandée.        Le 19 juillet 1989, la société SCIE saisit au fond les juridictions administratives d'une demande d'annulation de la décision du 18 mai 1989 assortie du versement de la somme de cinq millions de francs.        Le 3 janvier 1990, l'expert judiciaire déposa son rapport. Dans ses conclusions après expertise, le requérant se plaignait de ce que l'expert n'avait pu obtenir, malgré les demandes qu'il avait faites en ce sens, copie du dossier des travaux du département du Val-de-Marne et du rapport d'expertise G.        Par jugement du 16 avril 1991, le tribunal administratif de Paris, statuant au fond, débouta la société SCIE de son action au motif que les pertes subies n'excédaient pas celles que les riverains de la voie publique sont normalement tenus de supporter et qu'elles n'étaient pas directement liées aux travaux litigieux.        Le 13 mai 1992, la société SCIE demanda au juge des référés d'ordonner la communication par le département du rapport d'expertise G. qu'elle estimait nécessaire aux débats. Par ordonnance du 15 juillet 1992, le président du tribunal administratif de Paris débouta la société SCIE au motif que cette demande relevait du fond de l'affaire.        Par arrêt du 3 novembre 1992, la cour administrative d'appel de Paris, statuant au fond, confirma le jugement du 16 avril 1991. La cour indiqua notamment :        "(...) qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport      de l'expertise ordonnée par les premiers juges, (...) que les      clients de la société SCIE n'ont jamais été privés d'accès au      supermarché et à la station-service que cette société exploite      (...) et que la gêne que cette dernière a subi dans      l'exploitation de son fonds de commerce n'a pas excédé les      sujétions que les riverains de la voie publique sont normalement      tenus de supporter sans indemnité ; qu'en l'absence de toute      atteinte portée au droit d'accès aux établissements concernés,      les modifications apportées à la circulation générale (...)      pendant l'exécution des travaux ne sont pas de nature à ouvrir      droit à indemnité (...) ; il ne ressort pas du dossier que cette      diminution (du chiffre d'affaires) soit en relation directe de      cause à effet avec les travaux effectués par le département du      Val-de-Marne ;        qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin      d'ordonner la production du rapport de l'expertise qui a été      diligentée à la demande du département du Val-de-Marne en 1989,      que la société SCIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort      que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris      a rejeté sa demande (...)"        Par arrêt du 29 décembre 1992, la cour administrative d'appel de Paris confirma l'ordonnance de référé du 15 juillet 1992.        Au soutien de ses pourvois contre les arrêts de la cour administrative d'appel de Paris des 3 novembre et 29 décembre 1992, le requérant invoquait notamment la violation du contradictoire et des droits de la défense du fait du rejet de sa demande de communication du rapport d'expertise G. Par arrêts du 29 décembre 1995, la commission d'admission des pourvois en cassation du Conseil d'Etat déclara les pourvois non admis.   GRIEFS   1.    Le requérant estime qu'en rejetant sa demande de communication du dossier des travaux menés par le département du Val-de-Marne et du rapport d'expertise G., les juridictions administratives ont statué sans disposer des éléments déterminants du dossier. Il ajoute que les juridictions ne se sont pas prononcées sur le caractère déterminant du dossier des travaux menés par le département du Val-de-Marne et n'ont pas donné suite à la demande de communication de ce dossier faite par l'expert judiciaire. Il invoque la violation du droit à un procès équitable, du principe de l'égalité des armes et des droits de la défense garantis par l'article 6 de la Convention.   2.    Le requérant soutient qu'en rejetant sa demande d'indemnisation alors même que, selon lui, la réparation du préjudice commercial était nécessaire au respect de l'équilibre entre l'ingérence dans le droit de propriété subi et l'utilité publique, les juridictions administratives ont méconnu son droit de propriété au sens de l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention.   3.    Le requérant se plaint d'une application discriminatoire du droit à son détriment, du fait que, dans des affaires analogues, le Conseil d'Etat avait admis l'indemnisation dès lors que l'accès au commerce avait été rendu très difficile. Il invoque l'article 1 du Protocole N° 1 combiné avec l'article 14 de la Convention.   EN DROIT   1.    Le requérant invoque la violation du droit à un procès équitable, du principe de l'égalité des armes et des droits de la défense garantis par l'article 6 (art. 6) de la Convention qui dispose :        "1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des      contestations sur ses droits et obligations de caractère civil      (...)".        La Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (N° 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77-B, p. 81). La question de l'admissibilité des preuves ainsi que leur force probante relève essentiellement du droit interne (Cour eur. D.H., arrêt Vidal c. Belgique du 22 avril 1992, série A n° 235-B, p. 32, par. 33). Il ne lui appartient donc pas de se prononcer sur la question de savoir si les juridictions nationales les ont correctement appréciées, sauf s'il y a lieu de croire que les juges ont tiré des conclusions de caractère arbitraire des faits qui leur ont été soumis. La tâche de la Commission consiste à s'assurer que la procédure dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (N° 9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28, p. 128).        En l'espèce, la Commission relève que les décisions litigieuses ont été prises à l'issue d'une procédure contradictoire au cours de laquelle la société SCIE, représentée par un avocat devant les juges du fond, a pu présenter les observations et moyens qu'elle a jugés nécessaires ainsi que des arguments et éléments de preuve à l'appui de sa thèse ; elle a notamment obtenu la réalisation d'une expertise judiciaire par ordonnance du 28 juin 1989 et a pu s'appuyer sur le rapport de l'expertise pour fonder ses observations. Par ailleurs, les juridictions internes ont souverainement apprécié la crédibilité des preuves présentées au regard de l'ensemble des circonstances du dossier et ont dûment motivé leurs décisions sur ce point.        En particulier, la Commission note que la cour administrative d'appel de Paris a suffisamment motivé le refus de faire droit à la demande de communication du rapport d'expertise G. et estime que ce refus ne paraît pas déraisonnable au regard du fait que le tribunal administratif de Paris avait antérieurement désigné un expert judiciaire chargé également de constater, d'évaluer et de déterminer les causes du préjudice commercial allégué par la société SCIE. Le seul fait que les juridictions administratives ne se sont pas prononcées d'office sur le caractère déterminant ou non du dossier des travaux menés par le département et n'en ont pas ordonné la communication sur la seule demande de l'expert judiciaire, n'est pas de nature à infirmer ces conclusions.        Pour ces raisons, la Commission ne décèle aucune apparence de violation de l'article 6 (art. 6) précité et estime dès lors que le grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint du rejet de sa demande d'indemnisation. Il invoque l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention, qui dispose :        "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses      biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause      d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et      les principes généraux du droit international (...)".        La Commission rappelle que si une créance peut constituer un "bien" au sens de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention, il n'y a pas privation de propriété lorsqu'une créance conditionnelle se trouve périmée par suite de la non-réalisation de la condition (N° 7775/77, déc. 5.10.78, D.R. 15, p. 143).        En l'espèce, la Commission note que toutes les juridictions saisies ont rejeté la demande d'indemnisation pour absence de lien de causalité entre le préjudice allégué et les travaux litigieux. Il en résulte que le requérant n'a pas démontré avoir été titulaire, à aucun moment, d'une créance en indemnité à quelque titre que ce fût. Dès lors, les décisions critiquées n'ont pas pu avoir pour effet de le priver d'un bien dont il était propriétaire.        Il s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Le requérant se plaint d'une application discriminatoire du droit à son détriment. Il invoque l'article 1 du Protocole N° 1 combiné avec l'article 14 (P1-1+14) de la Convention, lequel interdit la discrimination dans la jouissance des droits et libertés garantis par la Convention.        La Commission rappelle que seules les différences injustifiées de traitement des personnes par rapport à d'autres qui se trouvent dans des situations analogues peuvent soulever problème au regard de cette disposition (Cour eur. D.H., arrêt Rasmussen c. Danemark du 28 novembre 1984, série A n° 87, p. 13, par. 35). Or la Commission observe que ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce. Partant, aucune apparence de discrimination ne saurait être décelée sur la base des éléments fournis par le requérant.        Il s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 9 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC003258896
Données disponibles
- Texte intégral