CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC003262896
- Date
- 9 avril 1997
- Publication
- 9 avril 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                      de la requête N° 32628/96                  présentée par Encarnación GALVEZ PEREZ                  contre l'Espagne                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 9 mars 1996 par Encarnación GALVEZ PEREZ contre l'Espagne et enregistrée le 16 août 1996 sous le N° de dossier 32628/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante est une ressortissante espagnole, née en 1936 et domiciliée à Madrid.   Devant la Commission, elle est représentée par Maître Ignacio Ganso Herranz, avocat au barreau de Madrid.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.        La requérante vécut maritalement avec M. depuis 1952 jusqu'au décès de ce dernier en 1992.   En 1979, ils eurent un enfant.   M. était marié depuis le 31 août 1948 avec Mme G., mais n'avait la possibilité légale de demander le divorce qu'après l'entrée en vigueur de la loi 30/1981 du 7 juillet 1981 portant, entre autres, sur la procédure à suivre en cas de séparation ou de divorce.        Le 25 novembre 1980, M. entama une procédure auprès de la délégation provinciale de l'Institut national de la sécurité sociale, à l'issue de laquelle, en date du 10 février 1982, il fut déclaré en état d'invalidité permanente absolue.        Le 28 janvier 1992, M. engagea une demande en divorce.        Cinq jours plus tard, le 2 février 1992, M. décéda.        En date du 17 mars 1992, le juge d'instance de Madrid classa la demande en divorce.        Le 14 avril 1992, la requérante sollicita une pension d'orphelin au titre de l'enfant qu'elle avait eu avec son concubin, et de réversion.    A une date non précisée, la pension d'orphelin lui fut octroyée, mais, par décision du 18 mai 1992 de la délégation provinciale de l'Institut national de la sécurité sociale, elle se vit refuser la pension de réversion.   La décision précisa qu'en application de l'article 160 de la loi générale de la sécurité sociale, la pension demandée ne pouvait pas être octroyée du fait que la situation de la requérante, ayant vécu maritalement avec M., n'était pas assimilable à celle d'un couple marié.        La requérante présenta un recours auprès de l'Institut national de la sécurité sociale, qui fut rejeté par décision du 22 juillet 1992.        Le 24 août 1992, la requérante saisit le juge du travail de Madrid qui, par jugement du 7 juillet 1993, rejeta le recours.   Le jugement précisa que la requérante aurait eu droit à la pension de réversion réclamée si elle avait été mariée avec M. au moment de son décès ou si ce dernier avait initié la procédure de divorce tout de suite après l'entrée en vigueur de la loi 30/1981, du 7 juillet 1981. Le jugement constata que cette procédure ne fut initiée que cinq jours avant le décès de M., alors que la loi permettant le divorce était entrée en vigueur en 1981.        La requérante fit appel (recurso de suplicación).   Par arrêt du 20 juin 1994, le Tribunal supérieur de Justice de Madrid rejeta le recours.        Le 27 octobre 1994, la requérante se pourvut en cassation en vue d'une harmonisation de la jurisprudence (unificación de doctrina).   Par décision (auto) du 5 mai 1995, le Tribunal suprême déclara le pourvoi irrecevable du fait que l'arrêt rendu par le tribunal a quo était pleinement en conformité avec la jurisprudence en la matière, qui avait déjà fait l'objet d'une harmonisation, et avec le libellé de l'article 160 par. 1 de la loi générale de la sécurité sociale, dont le but est de protéger juridiquement l'institution de la famille, basée, entre autres, sur l'assistance mutuelle des époux.        La requérante saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo" sur le fondement du droit à l'équité de la procédure, en raison du rejet du pourvoi en cassation par le Tribunal suprême, et du principe de non-discrimination.   Par décision du 15 janvier 1996, la haute juridiction rejeta le recours, comme étant dépourvu de base constitutionnelle.   La décision précisa que le Tribunal suprême avait rejeté le pourvoi en cassation présenté par la requérante au moyen d'une décision motivée et non arbitraire et souligna que le cas de la requérante n'était pas identique à celui qu'elle avait cité en guise de comparaison dans le cadre de son pourvoi en cassation en vue d'une harmonisation de la jurisprudence.   GRIEFS   1.    La requérante se plaint que son droit au respect de la vie familiale a été méconnu et invoque l'article 8 de la Convention.   2.    La requérante se plaint d'une atteinte au principe de non-discrimination dans la mesure où elle considère que les juridictions espagnoles ont traité de manière différente son cas et celui d'un autre couple ayant vécu en concubinage, mais qui ne s'est pas marié en raison de l'invalidité du concubin, en octroyant une pension de réversion au survivant de ce dernier.   Elle estime que cela implique également une situation d'inégalité par rapport aux couples mariés et invoque l'article 14 de la Convention.   EN DROIT   1.    La requérante se plaint que le droit au respect de sa vie familiale a été méconnu et invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention, qui dispose :        "1.    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale, de son domicile et de sa correspondance.        2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique      dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette      ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une      mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire      (...) à la protection des droits et libertés d'autrui."        La Commission note toutefois que la requérante a omis de soulever expressément ou même en substance devant le Tribunal constitutionnel, dans le cadre du recours d'"amparo", le grief qu'elle entend invoquer maintenant devant la Commission.        Dès lors, la requérante n'a pas valablement épuisé les voies de recours internes.   Cette partie de la requête doit donc être rejetée, conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   2.    La requérante se plaint d'une atteinte au principe de non-discrimination dans la mesure où les juridictions espagnoles auraient traité de manière différente son cas et un cas similaire, en octroyant dans cette dernière hypothèse une pension de réversion.   Elle estime que cela implique également une situation d'inégalité par rapport aux couples mariés et invoque l'article 14 (art. 14) de la Convention, libellé comme suit :        "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la      présente Convention doit être assurée, sans distinction      aucune, fondée notamment sur (...) toute autre situation."        La Commission rappelle à cet égard que l'article 14 (art. 14) de la Convention n'interdit la discrimination que dans la jouissance des droits et libertés garanties par la Convention (cf. N° 11278/84, déc. 1.7.85, D.R. 43, p. 216).   En tout état de cause, la Commission souligne qu'il n'y a pas discrimination lorsque la distinction est fondée sur deux situations de fait qui s'avèrent différentes.   Elle note que la situation de la requérante n'était pas identique à celle du cas dont elle avait fait état devant le Tribunal suprême, dans le cadre de son pourvoi en cassation en vue d'une harmonisation de la jurisprudence. Cette différence de traitement n'est donc pas discriminatoire au sens de l'article 14 (art. 14) de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,          DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 9 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC003262896
Données disponibles
- Texte intégral