CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC003279396
- Date
- 9 avril 1997
- Publication
- 9 avril 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                       SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête No 32793/96                     présentée par Joseph FOLLIOT                     contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence de             Mme   G.H. THUNE, Présidente           MM.   J.-C. GEUS                G. JÖRUNDSSON                A. GÖZÜBÜYÜK                J.-C. SOYER                H. DANELIUS                F. MARTINEZ                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY                P. LORENZEN                E. BIELIUNAS                E.A. ALKEMA             Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 7 août 1996 par Joseph FOLLIOT contre la France et enregistrée le 28 août 1996 sous le No de dossier 32793/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant français, né en 1927. Il est retraité et réside à Caen (Calvados).        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        En 1976, le requérant déposa plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de Maître B., notaire à Bayeux, pour établissement de comptes malhonnêtes et refus de rendre compte.        Le 8 juin 1976, Maître B. fit assigner le requérant devant le tribunal de grande instance de Caen afin qu'il soit condamné à lui verser la somme de 20.000 FF en réparation de cette dénonciation qu'il estimait téméraire.        Par jugement du 16 novembre 1976, le tribunal ordonna une expertise comptable. Le 15 décembre 1977, l'expert déposa son rapport, dans lequel il concluait à la régularité des opérations de Maître B. et à l'existence d'une créance de ce dernier contre le requérant pour engagements sur obligations et sur billets simples.        Le 24 janvier 1979, Maître B. fit assigner l'épouse du requérant afin qu'elle soit condamnée solidairement avec son mari.        Par ordonnance du 26 novembre 1979, le juge de la mise en état prescrivit une nouvelle expertise. L'expert déposa son rapport le 15 décembre 1980.        Maître B. déposa ses conclusions le 5 juin 1981 et le requérant présenta les siennes le 16 octobre 1981.        Par jugement du 15 décembre 1986, le tribunal sursit à statuer jusqu'à la fin de l'instance pénale engagée par le requérant contre Maître B. Cette plainte aboutit à une ordonnance de non-lieu rendue le 25 juillet 1988 par le juge d'instruction de Caen et confirmée par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen du 30 novembre 1988. Le pourvoi en cassation alors formé par le requérant fut déclaré irrecevable par arrêt de la Cour de cassation du 18 juillet 1989.        Maître B. déposa de nouvelles conclusions le 10 octobre 1990 et le requérant y répondit le 24 juin 1991. Maître B. conclut en dernier le 21 novembre 1991.        Le 17 août 1992, le tribunal de grande instance de Caen condamna solidairement le requérant et son ex-épouse à payer à Maître B. la somme de 278.982 FF en remboursement des emprunts souscrits par eux, ainsi que la somme de 20.000 FF à titre de dommages-intérêts, débouta Maître B. de ses demandes en remboursement des prêts sur billets consentis aux époux Folliot et condamna Maître B. à payer au requérant et à son ex-épouse la somme de 10.000 FF à titre de dommages-intérêts.        Le 18 janvier 1994, saisie d'un appel interjeté par Maître B., la cour d'appel de Caen condamna solidairement le requérant et son ex- épouse à payer à Maître B. la somme de 237.600 FF avec les intérêts au taux de 10% à compter du 1er avril 1990 en remboursement des prêts sur billets consentis à eux, et condamna Maître B. à payer à ces derniers la somme de 20.000 FF à titre de dommages-intérêts.        Le requérant et son ex-épouse se pourvurent alors en cassation. Leur pourvoi fut rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 20 février 1996.     GRIEFS   1.    Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.    Invoquant la même disposition, le requérant se plaint en outre de la durée de la procédure civile.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui, en ses dispositions pertinentes, se lit comme suit :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) dans un délai raisonnable (...) par un      tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses      droits et obligations de caractère civil (...)."        La Commission relève d'emblée qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de droit ou de fait prétendument commises par les juridictions internes, sauf si et dans la mesure où elles sont susceptibles d'avoir entraîné une violation d'un droit garanti par la Convention. La Commission renvoie sur ce point à sa jurisprudence constante (voir N° 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77-B, pp. 81, 88).         Dans la mesure où le requérant se plaint de ce que la procédure qui a abouti au rejet de son pourvoi en cassation aurait été inéquitable, la Commission constate que le requérant n'a aucunement précisé en quoi ses droits procéduraux découlant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention auraient été méconnus. En outre, elle constate que les juridictions internes ont rendu leurs décisions après avoir entendu le requérant et sur la base des éléments qui leur ont été soumis dans le cadre de procédures contradictoires. Dans ces conditions, aucune apparence de violation du droit à un procès équitable ne saurait être décelée.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, se plaint aussi de la durée de la procédure civile.        La Commission note que la procédure a débuté le 8 juin 1976 et s'est terminée par un arrêt de la Cour de cassation du 20 février 1996, soit une durée de dix-neuf ans et plus de huit mois.        La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure      civile,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.            M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE             Secrétaire                                 Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 9 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC003279396
Données disponibles
- Texte intégral