CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC003291296
- Date
- 9 avril 1997
- Publication
- 9 avril 1997
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête N° 32912/96 présentée par Pierre PELAT contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997   en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 12 août 1995 par Pierre PELAT contre la France et enregistrée le 10 septembre 1996 sous le N° de dossier 32912/96 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, ressortissant français né en 1941, est artisan en terrassement et réside à Lamarque Pontacq (Hautes-Pyrénées).         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le requérant est en litige avec une société E., à propos de l'achat d'un tracto-pelle d'occasion.         Après avoir formé auprès du procureur de la République une plainte simple qui fut classée sans suite, il porta plainte avec constitution de partie civile, le 3 mars 1993, pour escroquerie et abus de confiance,   auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Pau. Il obtint l'aide juridictionnelle et un avocat fut nommé.         Le 9 septembre 1994, il fut entendu   par le juge d'instruction L. en qualité de partie civile. Il fut également entendu à une autre date, non précisée.         Mécontent de la façon dont le juge menait l'enquête et estimant qu'il n'était pas impartial, le requérant forma une requête en suspicion légitime devant la Cour de cassation. Par arrêt du 5 septembre 1995, la Cour de cassation rejeta la requête, estimant qu'il n'existait pas, en l'espèce, de motif de renvoi pour cause de suspicion légitime.         Entre temps, le juge L. fut remplacé par le juge P. et le requérant obtint qu'un nouvel avocat soit nommé, le précédent ne lui donnant pas satisfaction.         Il fut entendu par le juge P. le 11 décembre 1996. Il adressa au juge, ainsi qu'à la chambre d'accusation, au ministère de la Justice, au bâtonnier de l'Ordre des avocats et au procureur général de multiples lettres pour obtenir une copie personnelle des pièces du dossier d'instruction, qui sont en possession de son avocat, mais dont ce dernier ne peut, conformément à l'article 114 du Code de procédure pénale, lui donner directement connaissance. Il demanda également à plusieurs reprises l'audition de certains témoins ou des confrontations avec le dirigeant de la société E.         Le 17 octobre 1996, le requérant a obtenu l'aide juridictionnelle afin d'engager une action en responsabilité de l'Etat pour dysfonctionnement du service de la justice. Il a également engagé une action en responsabilité contre son ancien avocat.         La société E. fut mise entre temps en liquidation judiciaire. Le requérant fut autorisé à produire sa créance à son passif en vertu d'un jugement du tribunal de commerce de Pau la condamnant à des dommages-intérêts en sa faveur.   Article 114 du Code de procédure pénale (dernier alinéa)         "Après la première comparution, les avocats des parties       peuvent se faire délivrer, à leurs frais, copie de tout ou       partie des pièces et actes du dossier pour leur usage       exclusif et sans pouvoir en établir de reproduction."   GRIEFS         Le requérant estime que son dossier fait l'objet d'un blocage discriminatoire depuis 1993. Invoquant en substance le défaut d'équité de la procédure, il se plaint notamment du refus de communication directe des pièces de son dossier et du fait que les confrontations et auditions de témoins qu'il a demandées n'aient pas été faites. Il invoque en substance l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT         Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un       tribunal (...) impartial, qui décidera (...) des       contestations sur ses droits et obligations de caractère       civil (...)"   1.     Le requérant se plaint en substance de la durée de la procédure engagée à la suite de sa plainte avec constitution de partie civile.         La Commission relève que cette procédure a débuté le 3 mars 1993, par le dépôt de la plainte du requérant, et qu'elle est actuellement pendante devant le juge d'instruction.         En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.   2.     Dans la mesure où le requérant se plaint en substance de ce que sa cause ne serait pas entendue équitablement, la Commission rappelle que l'équité d'une procédure s'apprécie globalement.         Il s'ensuit que cet aspect de la requête est prématuré et doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission,         AJOURNE l'examen du grief du requérant concernant la durée de la       procédure engagée sur sa plainte avec constitution de partie       civile,         à l'unanimité,       DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.           M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 9 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC003291296
Données disponibles
- Texte intégral