CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC003325496
- Date
- 9 avril 1997
- Publication
- 9 avril 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                      de la requête N° 33254/96                  présentée par Jacek BOBOLI                  contre l'Espagne                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 13 juin 1996 par Jacek BOBOLI contre l'Espagne et enregistrée le 30 septembre 1996 sous le N° de dossier 33254/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant belge, né en 1951 et domicilié à Saragosse.   Devant la Commission, il est représenté par Maître Bernard Alexandre, avocat au barreau de Strasbourg.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :        Le 16 août 1994, le requérant adressa un écrit à l'organe de tutelle de la commission d'arbitrage du transport d'Aragon (Junta arbitral de Transporte de Aragón), en l'informant de son intention de présenter une réclamation contre certains débiteurs de frets internationaux devant la commission d'arbitrage.   Il demanda toutefois la récusation des membres de la commission d'arbitrage existante ainsi que celle de son président.        Le 22 août 1994, le requérant présenta deux demandes devant ladite commission d'arbitrage.        Le 22 septembre 1994, celle-ci fit part au requérant qu'il n'y avait pas lieu de modifier sa composition.        Le 17 octobre 1994, le requérant fut appelé à comparaître devant la commission d'arbitrage en vue d'une audience fixée au 31 octobre 1994.        Le même jour, le requérant insista sur son désaccord quant à la composition de cette dernière.        Par décision du 31 octobre 1994, la commission d'arbitrage rejeta les demandes du requérant précisant, d'une part, qu'elle n'était pas compétente en raison du montant des réclamations et, d'autre part, que le requérant n'avait, en tout état de cause, pas comparu à l'audience, ce qui impliquait son désistement.        Le 22 novembre 1994, le requérant présenta un recours en annulation de cette décision, qui fut rejeté par arrêt de l'Audiencia provincial de Saragosse en date du 17 mai 1995, étant donné le désistement du requérant, non-comparant à l'audience devant la commission d'arbitrage, et l'incompétence de cette dernière en raison du montant des réclamations.        Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo" qui, par décision du 25 mars 1996, rejeta le recours comme étant dépourvu de fondement constitutionnel.   La décision précisa que le tribunal a quo avait donné une réponse motivée et dépourvue d'arbitraire et conclut que la procédure avait respecté les règles de procédure et le principe du contradictoire.   GRIEF        Le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été jugée par un tribunal établi par la loi et estime que le bien-fondé de ses demandes n'a été examiné ni par la commission d'arbitrage, ni par l'Audiencia provincial.   Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT        Le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue par un tribunal établi par la loi, décidant de son bien-fondé.   Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui, en ses dispositions pertinentes, dispose :        "1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal (...) établi par la      loi, qui décidera, (...) des contestations sur ses droits      et obligations de caractère civil (...)"        La Commission note que la commission d'arbitrage rejeta les demandes du requérant dans la mesure où elle n'était pas compétente en raison du montant des réclamations.   Par ailleurs, le fait que le requérant n'a pas comparu à l'audience impliquait son désistement.   La Commission observe que l'Audiencia provincial de Saragosse, saisie d'un recours en annulation de la décision de la commission d'arbitrage, confirma cette dernière sur la base, d'une part, du désistement du requérant, non-comparant à l'audience devant la commission d'arbitrage et, d'autre part, de l'incompétence de la commission d'arbitrage du fait que le montant des réclamations dépassait ses attributions.        La Commission constate que, pour le Tribunal constitutionnel, le tribunal a quo avait donné une réponse suffisamment motivée et dépourvue d'arbitraire.   Il conclut que la procédure avait respecté les règles de procédure et le principe du contradictoire.        Elle relève que le requérant a été en mesure de se défendre et que tant la commission d'arbitrage que les juridictions qui ont examiné sa cause ont amplement motivé leurs décisions.   Le fait que le requérant n'a pas obtenu gain de cause ne saurait suffire en soi à conclure à la violation de la disposition invoquée.   La Commission note, en outre, que, dans la mesure où la commission d'arbitrage s'est déclarée incompétente en raison du montant des réclamations, le requérant a la possibilité de faire examiner sa cause par les juridictions civiles ordinaires.        Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 9 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC003325496
Données disponibles
- Texte intégral