CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC003337396
- Date
- 9 avril 1997
- Publication
- 9 avril 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 26 décembre 1995 par Raymond FOUQUET contre la France et enregistrée le 7 octobre 1996 sous le N° de dossier 33373/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant français, né en 1920 et résidant à Paris.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :        Par courrier du 16 décembre 1991, le requérant fut informé que le Conseil de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés de Paris-Ile-de-France, dans sa séance du 12 décembre 1991, s'était vu dans l'obligation de procéder à la radiation d'office du requérant pour ne pas avoir produit, malgré les différentes lettres et rappels adressés, l'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle pour 1991.        Se plaignant de n'avoir pas été entendu par le Conseil régional de l'Ordre, le requérant présenta un recours devant le Comité national du tableau auprès du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés.   Dans le cadre de l'instruction de ce recours, le requérant fut entendu en ses explications par le président du Conseil supérieur de l'Ordre et par le rapporteur de l'affaire lors de la séance du 22 mai 1992.        Par décision du 2 juillet 1992, le Comité national du tableau auprès du Conseil supérieur de l'Ordre annula tout d'abord la décision déférée pour le motif allégué par le requérant puis, examinant le fond, constata que le requérant n'avait pas produit d'attestation d'assurance pour 1991 et prononça sa radiation d'office.        Contre cette décision, le requérant, invoquant l'article 6 de la Convention présenta un recours en annulation auprès du Conseil d'Etat. Devant la haute juridiction administrative, le requérant contesta la composition du Comité national du tableau et se plaignit de ne pas avoir été entendu par le Comité national siégeant en formation complète, ainsi que de la sanction imposée.        Dans le cadre de la procédure devant le Conseil d'Etat, le requérant, représenté par un avocat, ainsi que les autres parties au litige furent entendus en audience publique.        Par arrêt en date du 26 mai 1995, notifié le 27 juin 1995, le Conseil d'Etat, après avoir examiné de façon minutieuse et la légalité externe et la légalité interne de la décision attaquée en fait et en droit, rejeta le recours du requérant.   GRIEFS        Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention. Il se plaint de l'absence de publicité devant le Comité national du tableau et de ne pas avoir été convoqué à la séance du 2 juillet 1992 de ce même Comité national pour être entendu par la formation complète de ce Comité.   EN DROIT        Le requérant se plaint de l'absence de publicité devant le Comité national du tableau et de ne pas avoir été entendu par la formation plénière de cet organe. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ainsi libellé :        «1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et      impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur      ses droits et obligations de caractère civil (...)»        La Commission, au vu des circonstances de l'espèce, n'estime pas nécessaire de déterminer si, en l'espèce, la contestation porte sur des droits de caractère civil au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention, car la requête est en tout état de cause dénuée de fondement.        Dans la mesure où le requérant met en cause la procédure dont il a fait l'objet, la question qui se pose d'emblée est celle de savoir si les organes qui se sont occupés de son cas répondaient aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        En l'espèce, deux organes étaient saisis du cas : le Comité national du tableau institué près le Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés et le Conseil d'Etat.   Or, ainsi que la Cour européenne l'a affirmé dans son arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique (Cour eur. D.H., arrêt du 23 juin 1981, série A n° 43, p. 23, par. 51), les droits découlant de l'application de l'article 6 (art. 6) sont respectés dès lors qu'ils l'ont été à l'un des stades de la procédure suivie.        La Commission n'estime pas nécessaire d'examiner ce qu'il en était du Comité national du tableau dans la mesure où le Conseil d'Etat, appelé en l'espèce à statuer au contentieux, après avoir entendu en audience publique les parties au litige, a exercé un contrôle étendu sur la légalité externe et la légalité interne de la décision mise en cause, prenant soin avant de conclure au rejet du recours, d'examiner en détail tous les points de droit et de fait qui lui étaient soumis.   Partant, la Commission estime que le Conseil d'Etat répondait, en l'occurrence, aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (N° 18845/91, déc. 30.6.93, non publiée et, a contrario, Cour eur. D.H., arrêt Diennet c. France du 26 septembre 1995, série A n° 325-A, p. 15, par. 34).        Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 9 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC003337396
Données disponibles
- Texte intégral