CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC003359796
- Date
- 9 avril 1997
- Publication
- 9 avril 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                      de la requête N° 33597/96                  présentée par Hassen SLIMANI                  contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 8 août 1996 par Hassen SLIMANI contre la France et enregistrée le 30 octobre 1996 sous le N° de dossier 33597/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant tunisien, né en 1956 et résidant à Moularès (Tunisie).   Devant la Commission, il est représenté par Maître Monique Sultan du barreau de Strasbourg.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :        Le requérant est entré en France en décembre 1984 sans titre de séjour.        Le 15 décembre 1988, le requérant épousa Mlle M., de nationalité française.   En sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, le requérant obtint une carte de résident.        Le 24 novembre 1988, le préfet de la Région Alsace prit un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre du requérant en raison de sa situation irrégulière en France, et celui-ci quitta la France.   Il retourna en France en avril 1991 pour reprendre la vie commune avec son épouse.        Par jugement contradictoire   rendu le 15 décembre 1992, le tribunal de grande instance de Strasbourg prononça la nullité du mariage aux motifs notamment que, suite à son mariage avec Mlle M., handicapée mentale à 80% et sous tutelle, le requérant avait quitté la France et qu'il n'y avait eu aucune volonté d'adhérer à l'institution du mariage.        Sur appel du requérant, la cour d'appel de Colmar, par arrêt en date du 18 mars 1994, confirma le jugement entrepris.   La cour d'appel releva en particulier que :        «Hassen Slimani produit quelques attestations faisant état de vie      commune du couple, sans qu'aucun détail précis ne vienne étayer      les affirmations.        L'Etat de J. M., qui a été décrit par son entourage, sa tutrice,      et constaté par des médecins, prouve qu'elle était hors d'état      de donner un consentement réfléchi.        De surcroît, le comportement de Hassen Slimani qui ne tente      nullement de rentrer en relations avec celle qu'il venait      d'épouser pendant plus d'un an, puis son empressement dès son      retour à obtenir un titre de séjour (le 20 avril 1991), sa      satisfaction à cet égard révélée à ses amis sont la preuve que      le mariage n'était pour lui qu'un acte simulé et une simple      apparence dans le but de lui permettre d'acquérir la nationalité      française, avec la volonté délibérée de se soustraire aux autres      obligations légales de l'institution.»        Contre cet arrêt, le requérant s'est pourvu en cassation.        Le 27 juin 1994, le préfet du Bas-Rhin notifia au requérant la décision lui retirant sa carte de résident, en l'invitant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois.   Le recours présenté par le requérant contre cette décision fut rejeté par jugement du tribunal administratif de Strasbourg rendu le 6 juillet 1995.   Le requérant forma un recours devant le Conseil d'Etat.        Le 2 août 1995, un arrêté de reconduite à la frontière était pris à l'encontre du requérant. Le recours devant le tribunal administratif de Strasbourg fut rejeté par jugement du 18 août 1995. Contre ce jugement, le requérant forma un recours devant le Conseil d'Etat.   Par arrêt du 16 février 1996, le Conseil d'Etat rejeta le recours pour défaut de formalités.        le 14 septembre 1995, le requérant était placé en rétention administrative puis reconduit à la frontière, à destination de la Tunisie.        Le 23 décembre 1996, le requérant, qui était revenu en France, épousa une ressortissante française à Hoenheim (Bas-Rhin).   GRIEFS        Le requérant se plaint en premier lieu qu'il n'a pas bénéficié d'une procédure équitable devant le Conseil d'Etat.   Il invoque l'article 6 par. 1 et 3 de la Convention.        Il se plaint également que l'annulation de son mariage et le retrait de sa carte de résident qui en est résulté ont porté atteinte à ses droits garantis aux articles 12 et 14 de la Convention.        Le requérant se plaint qu'il n'a pas bénéficié du droit à un recours effectif dans la mesure où les autorités françaises ont procédé au retrait de son titre de séjour et à l'exécution de l'arrêté de reconduite avant la fin de la procédure devant les juridictions administratives.   Il invoque l'article 13 de la Convention.        Il estime que la situation créée par la décision de retrait du titre de séjour et la mesure d'éloignement qui s'en est suivie constituent une violation de l'article 3 de la Convention.        Le requérant se plaint enfin que les mesures prises à son encontre ont constitué une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée garanti par l'article 8 de la Convention.   EN DROIT   1.    Dans la mesure où le requérant se plaint qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable devant le Conseil d'Etat en ce qui concerne la procédure relative à la reconduite à la frontière, au mépris de l'article 6 par. 1 et 3 (art. 6-1, 6-3) de la Convention, la Commission rappelle que, selon sa jurisprudence constante, une décision relative au point de savoir si un étranger doit être autorisé à rester dans un pays ne porte ni sur des droits et obligations de caractère civil, ni sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale, au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention (cf. N° 7729/76, déc. 17.12.76, D.R. 7, p. 165).        Il s'ensuit que le grief doit être rejeté comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant estime par ailleurs que l'annulation de son mariage et le retrait de sa carte de résident constituent une violation des articles 12 et 14 (art. 12, 14) de la Convention, ainsi libellés :                            Article 12 (art. 12)        «A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de      se marier et de fonder une famille selon les lois nationales      régissant l'exercice de ce droit.»                              Article 14 (art. 14)        «La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente      Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée      notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la      religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,      l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité      nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.»        La Commission constate que, faisant application des dispositions pertinentes du droit interne français, le tribunal de grande instance de Strasbourg puis la cour d'appel de Colmar ont prononcé l'annulation de son mariage avec Mlle M., au terme de procédures contradictoires au cours desquelles le requérant, qui était représenté par son conseil, a pu faire valoir les moyens de défense qu'il jugeait opportuns et par des jugements largement motivés.        Compte tenu des circonstances de l'affaire, et à supposer que le requérant ait épuisé les voies de recours internes, la Commission n'a décelé aucune apparence de violation des dispositions de la Convention invoquées.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Le requérant se plaint ensuite de n'avoir pas bénéficié du droit à un recours effectif dans la mesure où les autorités françaises ont procédé au retrait de son titre de séjour et à l'exécution de l'arrêté de reconduite avant l'issue de la procédure devant les juridictions administratives.   Il invoque l'article 13 (art. 13) de la Convention, qui dispose :        «Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la      présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un      recours effectif devant une instance nationale, alors même que      la violation aurait été commise par des personnes agissant dans      l'exercice de leurs fonctions officielles.»        La Commission constate que le requérant a disposé de recours effectifs devant plusieurs juridictions de l'ordre administratif et judiciaire, devant lesquelles il a pu faire valoir les éléments de droit et de fait qu'il a jugé utiles à la défense de sa cause.   Le fait qu'il n'a pas obtenu gain de cause ou que certains des recours concernant   la mesure   de   reconduite   à   la   frontière   ne   sont pas suspensifs de l'exécution de la mesure contestée ne saurait constituer, en l'espèce, une quelconque violation de la disposition invoquée.   Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.    Le requérant estime en outre que la situation créée par la décision de retrait du titre de séjour et la mesure d'éloignement qui s'en est suivie portent atteinte à l'article 3 (art. 3) de la Convention, qui interdit les traitements inhumains ou dégradants.        Toutefois, compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation de la disposition invoquée.        Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   5.    Le requérant se plaint enfin que les mesures prises à son encontre ont constitué une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention, qui se lit comme suit :        «1.    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale, de son domicile et de sa correspondance.        2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans      l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est      prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une      société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à      la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense      de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la      protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des      droits et libertés d'autrui.»        La Commission rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour européenne, les Etats contractants ont le droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux (cf., par exemple, Cour eur. D.H., arrêts Moustaquim c. Belgique du 18 février 1991, série A n° 193, p. 19, par. 43 ; Beldjoudi c. France du 26 mars 1992, série A n° 234-A, p. 27, par. 74 et, récemment, Boughanemi c. France du 24 avril 1996, par. 41, Recueil, 1996).        Toutefois, leurs décisions en la matière peuvent porter atteinte dans   certains cas au droit à la vie privée ou familiale protégé par l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention.        La Commission note toutefois que le requérant est arrivé en France à l'âge adulte et n'avait plus, au moment où il a été expulsé, de liens de famille solides dans ce pays. Dans ces conditions, la Commission estime que la mesure d'expulsion du requérant ne constitue pas une ingérence dans sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,          DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 9 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC003359796
Données disponibles
- Texte intégral