CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC003415096
- Date
- 9 avril 1997
- Publication
- 9 avril 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête No 34150/96                     présentée par Jean-Noël JOUIN                     contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence de             Mme   G.H. THUNE, Présidente           MM.   J.-C. GEUS                G. JÖRUNDSSON                A. GÖZÜBÜYÜK                J.-C. SOYER                H. DANELIUS                F. MARTINEZ                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY                P. LORENZEN                E. BIELIUNAS                E.A. ALKEMA             Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 5 août 1996 par Jean-Noël JOUIN contre la France et enregistrée le 12 décembre 1996 sous le No de dossier 34150/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant français né en 1943 et demeurant à St Michel en l'Herm (Vendée).        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le requérant, qui est plombier de profession, est sapeur-pompier volontaire depuis 1969 et perçoit à ce titre des indemnités compensatrices de perte de salaire. En 1982, il fut promu sergent volontaire.        Suite à un accident du travail qui occasionna de nombreux arrêts de travail et, par voie de conséquence, une diminution de la disponibilité du requérant pour son activité bénévole de sapeur- pompier, le médecin-chef du service départemental d'incendie et de secours de la Vendée demanda le 9 juillet 1986 que le requérant soit examiné par un médecin du centre de secours de St Michel en l'Herm pour déterminer, conformément à l'article R 354-26 du Code des communes, s'il était encore physiquement apte à exercer ses fonctions.        Le 18 juillet 1986, le médecin du centre conclut dans son certificat médical que le requérant était physiquement inapte à reprendre ses activités de sapeur-pompier volontaire. Le 1er août 1986, le chef du centre demanda alors au chef de corps, directeur départemental des services de secours et d'incendie, de résilier, à compter du 18 juillet 1986, l'engagement du requérant en raison de son inaptitude physique, ce qui fut fait par décision du directeur datée du 29 août 1986.        Le requérant attaqua cette décision devant le tribunal administratif de Nantes le 27 octobre 1986, mais se désista de son recours par la suite, la décision attaquée ayant été rapportée le 30 janvier 1987. Il lui fut donné acte de son désistement par jugement du 2 juillet 1987.        Toutefois, l'arrêté du président du Conseil général du département de la Vendée qui, dans son article 1er, avait rapporté la décision de radiation du 29 août 1986, prévoyait, en son article 2, après avoir visé le certificat médical du 18 juillet 1986, qu'il était mis fin aux fonctions de sergent volontaire du requérant à compter de la date de notification de l'arrêté.        Le 1er avril 1987, le requérant saisit alors à nouveau le tribunal administratif de Nantes d'un recours dirigé contre cette nouvelle décision de radiation du 30 janvier 1987, en demandant l'annulation de celle-ci et la condamnation du département de la Vendée à lui verser les sommes de 50 000 F pour préjudice moral et de 5 000 F au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.        Par jugement du 18 janvier 1990, notifié le 12 mars 1990, le tribunal administratif de Nantes, après avoir constaté que le requérant n'avait pas demandé de contre-expertise, rejeta ses demandes, tout en lui allouant une somme de 5 000 F, en application de l'article R. 222 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.        Le 7 mai 1990, le requérant se pourvut devant la cour administrative d'appel de Nantes, qui, par ordonnance du 14 mai 1990, transmit le dossier au Conseil d'Etat où il fut enregistré le 18 mai 1990. Les 23 mai et 17 octobre 1990, le requérant présenta des mémoires complémentaires. Le département de la Vendée déposa son mémoire en défense le 29 mars 1991. Le 5 avril 1991, le Conseil d'Etat demanda au ministre de l'Intérieur de présenter ses observations et, par note du 10 juin 1991, le ministre de l'Intérieur informa le Conseil d'Etat qu'il n'avait rien à ajouter au mémoire présenté le 29 mars 1991 par le département de la Vendée.        Par arrêt du 31 janvier 1996, notifié le 26 février 1996, le Conseil d'Etat déclara irrecevable l'appel formé par le requérant contre le jugement du 18 janvier 1990 au motif qu'il était tardif, le requérant n'ayant motivé son appel que par un mémoire enregistré au Conseil d'Etat le 23 mai 1990, soit après l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification du jugement attaqué.   GRIEFS   1.    Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure qui a abouti à l'arrêt du Conseil d'Etat du 31 janvier 1996.   2.    Le requérant se plaint également, en substance, de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable, car c'est à tort que les juridictions internes ont statué comme elles l'ont fait pour confirmer une radiation abusivement prononcée pour inaptitude physique.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit comme suit :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) dans un délai raisonnable (...) par un      tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses      droits et obligations de caractère civil (...)."        La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.   2.    Le requérant se plaint également, au regard de l'article 6 (art. 6), de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable.        La Commission constate toutefois qu'il ressort de l'arrêt du Conseil d'Etat daté du 31 janvier 1996, que l'appel interjeté par le requérant à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Nantes fut déclaré irrecevable, parce que tardif. Dans ces conditions, le requérant n'a pas valablement épuisé les voies de recours internes à sa disposition en droit français, de sorte que cette partie de la requête doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.            M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE             Secrétaire                                 Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 9 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC003415096
Données disponibles
- Texte intégral