CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 9 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0409REP002166993
- Date
- 9 avril 1997
- Publication
- 9 avril 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Z.     contre     France     RAPPORT DE LA COMMISSION     (adopté le 9 avril 1997)     TABLE DES MATIERES       I.   INTRODUCTION   (par. 1 - 15)   1     A.   La requête     (par. 2 - 4)   1     B.   La procédure     (par. 5 - 10)   1     C.   Le présent rapport     (par. 11 - 15)   2   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   (par. 16 - 25)   3   III.   AVIS DE LA COMMISSION   (par. 26 - 50)   4       A.   Griefs déclarés recevables     (par. 26)   4       B.   Points en litige     (par. 27)   4     C.   Sur la violation de l'article 8     de la Convention     (par. 28 - 37)   4       CONCLUSION       (par. 38)   5     D.   Sur la violation de l'article 6     de la Convention     (par. 39 - 47)   5       CONCLUSION       (par. 48)   6     E.   Récapitulation     (par. 49 - 50)   7   OPINION DISSIDENTE DE M. F. MARTINEZ   8     ANNEXE I   :   DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION       SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE   9   ANNEXE II :   DECISION FINALE DE LA COMMISSION       SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE   14     I.   INTRODUCTION     1.   On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.   La requête   2.   Le requérant, de nationalité colombienne, est né en 1938 et se trouve actuellement détenu à la prison de Poissy.   3.   La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement défendeur est représenté par Monsieur Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.   4.   La requête concerne l'interception de conversations téléphoniques et leur utilisation dans le cadre d'une procédure pénale. Le requérant invoque les articles 6 et 8 de la Convention.   B.   La procédure   5.   La présente requête a été introduite le 13 mai 1992 et enregistrée le 19 avril 1993.   6.   Le 13 octobre 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement français et d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs du requérant tirés du droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance et à un procès équitable. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   7.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 25 mars 1994, après prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu les 15 mai 1994 et 12 mai 1995. Le 18 mai 1994, la Commission a accordé au requérant le bénéfice de l'aide judiciaire.   8.   Le 6 septembre 1995, la Commission a déclaré la requête recevable.   9.   Le 13 septembre 1995, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter.   10.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.   Le présent rapport   11.   Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :       Mme   G.H. THUNE, Présidente     MM.   J.-C. GEUS       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS       F. MARTINEZ       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       J. MUCHA       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELI?NAS       E.A. ALKEMA   12.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 9 avril 1997 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :     (i)   d'établir les faits, et     (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   14.   Les décisions de la Commission sur la recevabilité de la requête sont jointes au présent rapport (Annexes I et II).   15.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   16.   Le 23 juillet 1987, le procureur de la République de Paris fut avisé de l'arrivée le lendemain, à l'hôtel Concorde-Lafayette à Paris, d'un nommé John Smith qui serait le principal organisateur d'un trafic de stupéfiants avec l'Amérique.   17.   Le jour même, le juge d'instruction était saisi par réquisitoire introductif et délivrait une commission rogatoire d'investigation comportant notamment la surveillance technique des lignes téléphoniques de la chambre réservée au nom de Smith.   18.   Les surveillances et écoutes téléphoniques permirent d'observer les activités de Smith, identifié ultérieurement comme étant un dénommé M.P., ainsi que les activités d'autres personnes, dont le requérant, soupçonnées d'être impliquées dans l'affaire.   19.   Le 29 septembre 1987, le requérant et un autre homme, W.R., arrivant à Paris en provenance de Bogota, furent interpellés dans leur chambre d'hôtel en possession de deux valises contenant 36,760 kg de cocaïne.   20.   Le requérant fut alors inculpé pour infraction à la législation sur les stupéfiants et pour contrebande de marchandises prohibées par le juge d'instruction de Paris et placé en détention provisoire.   21.   L'affaire fut examinée le 28 septembre 1990 devant le tribunal correctionnel de Paris, le requérant invoquant, entre autres, la non-conformité des écoutes téléphoniques avec la Convention. Le tribunal estima que les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale donnaient un large pouvoir d'investigation au magistrat instructeur et que l'infraction en l'espèce était suffisamment grave pour justifier ces mesures exceptionnelles.   22.   Au fond, le requérant reconnut sa participation au trafic de cocaïne entre la Colombie et la France, qu'il justifia par des difficultés financières et des menaces de mort sur sa personne. En outre, il demanda à bénéficier de circonstances atténuantes pour avoir aidé à l'arrestation d'un complice.   23.   Le tribunal releva que le requérant n'avait pu établir la réalité des menaces, malgré les vérifications du juge, et qu'il n'avait pas permis d'arrêter un complice. Le requérant, également mis en cause par W.R., fut condamné à une peine de dix-huit ans de prison, à une amende (88 296 000 FF) ainsi qu'à payer une somme pour tenir lieu de la confiscation de la cocaïne (44 148 000 FF).   24.   Par arrêt du 20 juin 1991, la cour d'appel confirma le jugement de première instance, en indiquant que les écoutes n'avaient été prescrites que pour le temps nécessaire à la manifestation de la vérité, sans stratagème, et que leur transcription et traduction par des experts avaient été contradictoirement discutées par les parties. La peine d'emprisonnement fut ramenée à seize années de prison, le surplus étant confirmé.   25.   Par arrêt du 30 mars 1992, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. Elle reprit l'essentiel du raisonnement de la cour d'appel pour écarter le moyen relatif aux écoutes téléphoniques.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Griefs déclarés recevables   26.   La Commission a déclaré recevables :   -   le grief selon lequel l'interception et l'enregistrement des conversations téléphoniques du requérant porta atteinte à son droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance,   -   le grief selon lequel le requérant n'a pas bénéficié d'un procès équitable, sa condamnation se fondant sur les seules écoutes téléphoniques.   B.   Points en litige   27.   La Commission est appelée à se prononcer sur les questions de savoir :   -   s'il y a eu violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention,   -   s'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   C.   Sur la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention   28.   L'article 8 (art. 8) de la Convention est libellé comme suit :     "1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.     2.   Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."   29.   Le requérant se plaint de ce que la mise sur table d'écoutes, sur commission rogatoire du juge d'instruction, et l'interception de conversations téléphoniques dont il a fait l'objet, constituent une ingérence injustifiée dans l'exercice du droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance. Il estime que ces écoutes téléphoniques étaient illégales au regard de la Convention et ne répondaient pas aux obligations posées par la Cour européenne dans ses arrêts Kruslin et Huvig c. France (Cour eur. D.H., arrêts du 24 avril 1990, série A n° 176), notamment en ce que la loi française ne répondait pas à l'exigence de prévisibilité.   30.   Le Gouvernement défendeur estime que le grief du requérant tiré de l'article 8 (art. 8) de la Convention est dénué de fondement. Le Gouvernement relève que les faits et décisions judiciaires se situent à une époque antérieure aux arrêts de la Cour européenne dans les affaires Kruslin et Huvig (arrêts précités) et à la loi française qui s'ensuivit, en date du 10 juillet 1991, loi relative au secret des correspondances émises par voie de télécommunications.   31.   Il estime cependant que la loi doit être comprise au sens matériel et non organique. En effet, le Gouvernement estime que les arrêts de la Cour étaient connus par les tribunaux français qui veillaient, ce que rappelait une circulaire de la Chancellerie en date du 27 avril 1990, à ce que les modalités de mise en oeuvre des écoutes ne soient pas contraires aux critères posés dans les affaires Kruslin et Huvig. Par ailleurs, la loi du 10 juillet 1991 était entrée en vigueur lorsque la Cour de cassation s'est prononcée.   32.   Le Gouvernement rappelle que les écoutes téléphoniques ont fait l'objet de quatre commissions rogatoires précises, limitées dans le temps, et furent retranscrites sur des procès-verbaux soumis à l'examen contradictoire des parties. Il considère que l'ingérence dans la vie privée du requérant était justifiée par la nécessité d'établir la réalité d'un trafic de stupéfiants.   33.   La Commission rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, les conversations téléphoniques se trouvent incluses dans les notions de "vie privée" et de "correspondance" au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention (voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêt Klass et autres c. Allemagne du 6 septembre 1978, série A n° 28, p. 21, par. 41). L'interception et l'enregistrement des conversations téléphoniques des requérants par la police s'analysent donc en l'espèce en une ingérence d'une autorité publique dans l'exercice d'un droit garanti par le paragraphe 1 de l'article 8 (art. 8) (voir Cour eur. D.H., arrêts Kruslin et Huvig c. France du 24 avril 1990, série A n° 176 A et B, respectivement p. 20, par. 26 et p. 52, par. 25).   34.   La question qui se pose en l'espèce est celle de savoir si l'ingérence en question était "prévue par la loi" au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) et, en particulier, de déterminer, au vu des conclusions dégagées par la Cour dans ses arrêts Kruslin et Huvig précités, si la "loi" applicable à l'époque des faits, objet de la présente requête, présentait un degré suffisant de prévisibilité pour être compatible avec la notion de prééminence du droit.   35.   La Commission rappelle que, dans ses arrêts Kruslin et Huvig précités, la Cour a conclu à la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention au motif que le droit français, écrit et non écrit, n'indiquait pas avec assez de clarté l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités dans le domaine considéré (voir arrêts Kruslin et Huvig c. France précités, respectivement p. 24, par. 36 et p. 56, par. 35).   36.   La Commission relève qu'il n'est pas contesté dans la présente affaire que la "loi" applicable à l'époque des faits était la même que celle qui a été mise en cause dans les affaires Kruslin et Huvig, à savoir les articles 81, 151 et 152 du Code de procédure pénale et la jurisprudence y afférente.   37.   A la lumière des considérants qui précèdent, la Commission n'estime pas nécessaire de contrôler en l'occurrence le respect des autres exigences du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.     CONCLUSION   38.   La Commission conclut par 13 voix contre 1 qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.   E.   Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   39.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, en ses parties pertinentes, est libellé comme suit :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."   40.   Le requérant affirme que sa condamnation était fondée sur les seules écoutes téléphoniques et se plaint que, de ce fait, sa culpabilité n'aurait pas été légalement établie.   41. Le Gouvernement soutient que les écoutes téléphoniques mises en cause étaient légales au regard du droit interne. Selon le Gouvernement, l'équité de la procédure au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne saurait être mise en doute. Il se réfère à cet égard à l'arrêt de la Cour européenne dans l'affaire Schenk (Cour eur. D.H., arrêt du 12 juillet 1988, série A n° 140) et souligne qu'en l'espèce les écoutes n'ont pas constitué le seul moyen de preuve pour motiver la condamnation du requérant, puisque les juridictions se seraient également fondées sur les informations transmises par les services américains et le carnet d'adresses du requérant.   42.   Le Gouvernement estime donc que la présomption d'innocence n'a pas été méconnue et que la culpabilité du requérant a été légalement et régulièrement établie.     43.   La Commission note qu'en l'espèce, les juridictions françaises ont rendu leurs décisions après avoir entendu les requérants, et sur la base des éléments qui leur ont été soumis dans le cadre de procédures contradictoires.   44.   La Commission constate en particulier que, selon la motivation des juges du fond, la culpabilité du requérant a été principalement établie par la reconnaissance des faits par le requérant, nonobstant ses explications visant à faire admettre qu'il avait agi sous la contrainte et en raison de graves difficultés financières, ainsi que par sa mise en cause par le coprévenu avec lequel il fut arrêté.   45.   La Commission relève, dès lors, que les juridictions françaises ont prononcé la condamnation du requérant sur la base d'un ensemble de faits et d'éléments qui, accumulés et combinés, pouvaient avoir valeur de preuve, indépendamment des preuves recueillies au moyen des écoutes téléphoniques.   46.   La Commission ne saurait donc conclure que la constatation de la culpabilité du requérant s'appuyait, en l'espèce, sur les seules écoutes téléphoniques.   47.   Au vu de ce qui précède, la Commission estime que le droit du requérant à bénéficier d'un procès équitable n'a pas été enfreint en l'espèce.     CONCLUSION   48.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.   F.   Récapitulation   49.   La Commission conclut par 13 voix contre 1 qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention (voir par. 38).   50.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention (voir par. 48).        M.-T. SCHOEPFER                                  G.H. THUNE         Secrétaire                                    Présidente   de la Deuxième Chambre                        de la Deuxième Chambre   (Or. français)     OPINION DISSIDENTE DE M. F. MARTINEZ     Aux termes de l'article 31 de la Convention, "la Commission rédige un rapport dans lequel elle constate les faits et formule un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Etat intéressé, une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention".     Pour moi, cela signifie qu'un avis concluant à la violation ne peut se fonder que sur les faits constatés, sans que l'on puisse ajouter quoi que ce soit ou faire des suppositions.     Or, à la lecture des faits établis par la Commission (paragraphes 15 à 25 du rapport), je ne trouve aucun élément qui permette de constater une violation des droits du requérant en raison d'écoutes téléphoniques autorisées par le juge d'instruction.     La Commission ne constate aucune autre surveillance technique de lignes téléphoniques que celle de la chambre réservée au nom de Smith à l'Hôtel Concorde Lafayette.     Smith étant identifié comme M.P. (paragraphe 18 du rapport) n'est donc pas le requérant. C'est la mise sur table d'écoute de la ligne téléphonique de la chambre de Smith qui a permis de soupçonner le requérant d'être impliqué dans le trafic de stupéfiants et de l'inculper par la suite. Mais comment a-t-on pu intercepter les conversations téléphoniques du requérant ? Les faits constatés ne l'établissent point ; même l'opinion de la majorité ne se soucie guère de l'expliquer.     J'ignore si les soupçons à l'encontre du requérant, dont le paragraphe 18 du rapport de la Commission fait état, sont le résultat des conversations entre Smith et le requérant lui-même ou le résultat de conversations entre Smith et d'autres personnes ayant fait référence au requérant. Dans ces circonstances, je ne saurais aboutir à la conclusion qu'il y a eu atteinte au droit au respect de la vie privée et de la correspondance du requérant.  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 9 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0409REP002166993
Données disponibles
- Texte intégral