CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 9 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0409REP002336394
- Date
- 9 avril 1997
- Publication
- 9 avril 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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F. MARTINEZ   10   ANNEXE    :   DECISION DE LA COMMISSION SUR       LA RECEVABILITE DES REQUETES   11       I.   INTRODUCTION     1.   On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     Les requêtes   2.   Les requérants, de nationalité iranienne, sont nés respectivement en 1959 et 1962. Ils sont actuellement détenus au centre de détention de Muret (Haute- Garonne) et à la maison d'arrêt de Saint-Martin-de-Ré (Charente-Maritime).   3.   Les requêtes sont dirigées contre la France. Le Gouvernement défendeur est représenté par   M. Yves Charpentier, Sous-Directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.   4.   Les requêtes concernent des écoutes téléphoniques effectuées dans le cadre d'une procédure pénale. Les requérants invoquent les articles 8 et 6 de la Convention.   B.     La procédure   5.   Les requêtes ont été introduites respectivement les 5 janvier et 5 avril 1994 et enregistrées les 31 janvier et 3 mai 1994.   6.   Le 22 février 1995, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de joindre les deux requêtes, d'en donner connaissance au Gouvernement français et d'inviter les parties à présenter des observations sur   leur recevabilité et leur bien- fondé.     7.   Le 13 septembre 1995, la Commission a déclaré les requêtes recevables sans prendre en considération les observations du Gouvernement présentées le 8 septembre 1995, en raison du non-respect, après deux prorogations, du délai imparti pour leur production.   8.   Le 21 septembre 1995, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité des requêtes et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé des requêtes qu'elles souhaiteraient présenter. Les parties n'ont pas présenté d'observations complémentaires.   9.   Après avoir déclaré les requêtes recevables, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.   Le présent rapport   10.   Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :             Mme   G.H. THUNE, Présidente     MM.   J.-C. GEUS       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS       F. MARTINEZ       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       J. MUCHA       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELI?NAS       E.A. ALKEMA       11.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 9 avril 1997 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   12.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :     (i)   d'établir les faits, et     (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   13.   La décision de la Commission sur la recevabilité des requêtes est jointe au présent rapport.     14.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.   Circonstances particulières de l'affaire   15.   Entre juillet et septembre 1989, la coopération entre divers services de police espagnols, allemands et français aboutit à la saisie de plusieurs kilos d'héroïne à Madrid, Munich et Puteaux (Hauts-de-Seine). Une filière dite "iranienne" était mise à jour notamment à partir de la saisie de douze kilos de ce produit à Madrid, le 15 juillet 1989, opération au cours de laquelle une personne avait pris la fuite et avait conservé des relations avec une personne dite "A.A." (le premier requérant).   16.   Le 13 octobre 1989, au vu d'un rapport d'un commissaire de police de Montpellier concernant ce trafic de stupéfiants, le procureur de la République de Montpellier ouvrit une information contre X des chefs d'importation, détention, offre et cession de stupéfiants. Le même jour, ainsi que le 19 décembre 1989, le magistrat instructeur délivra plusieurs commissions rogatoires autorisant la mise sous surveillance des lignes téléphoniques attribuées à diverses personnes.   17.   L'exploitation des renseignements ainsi obtenus conduisit notamment à l'inculpation des requérants le 5 janvier 1990.   18.   Par jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 14 novembre 1990, les requérants furent condamnés respectivement à douze et dix ans d'emprisonnement pour tentative d'importation illicite de trois kilos d'héroïne, constitution d'une association en vue d'offrir et de céder des stupéfiants ainsi que pour le délit douanier de tentative d'importation sans déclaration d'origine. Selon le tribunal, la participation des requérants au trafic de drogues était notamment établie par le témoignage circonstancié du troisième co- prévenu ainsi que par les déclarations claires et réitérées des autres témoins.   19.   Les requérants avaient soulevé devant le tribunal à titre principal une exception tirée de la nullité du rapport du commissaire de police de Montpellier, invoquant le principe de l'interdiction des écoutes téléphoniques pendant l'enquête préliminaire et l'impossibilité pour le magistrat instructeur, le tribunal et la défense de vérifier la légalité des actes de cette enquête. Subsidiairement, les requérants   avaient soulevé une exception tirée de la nullité de toute la procédure subséquente au motif que les commissions rogatoires ordonnant la mise sous écoutes téléphoniques "ne font état d'aucune limite dans le temps, ne prescrivent rien quant aux modalités techniques des retranscriptions ni en aucune façon que les enregistrements en originaux devront être saisis, placés sous scellés et transmis au magistrat mandant".   20.   Le tribunal releva tout d'abord qu'il "n'est pas contestable que l'ouverture d'une information du chef de trafic de stupéfiants (...) le 13 octobre 1989 par le procureur de la République de Montpellier prend appui sur (...) un rapport faisant état d'un trafic d'héroïne se préparant et mettant en cause [le premier requérant] contacté téléphoniquement (...)".   21.   Le tribunal rejeta cependant l'exception de nullité soulevée à titre principal au motif qu'"il est pour le moins hasardeux de soutenir que les renseignements contenus dans le rapport de la police judiciaire n'ont pu l'être qu'au moyen d'écoutes téléphoniques dont le caractère illégal ne pourrait être discuté, alors même qu'aucun élément n'est rapporté pour démontrer cette affirmation, que l'imminence d'un trafic et la connaissance des identités ou numéros de téléphone des personnes chez qui [le premier requérant] pouvait être contacté sont autant d'éléments pouvant être connus sans utiliser d'artifice ou de stratagèmes (...)".   22.   Le tribunal rejeta aussi l'exception soulevée à titre subsidiaire concernant les écoutes téléphoniques ordonnées par le magistrat instructeur. Selon le tribunal, la licéité des écoutes téléphoniques, au regard de l'article 8 de la Convention, résultait des articles 81 et 151 du Code procédure pénale. Le tribunal affirma qu'"il ne saurait être discuté par quiconque que l'emploi de ce procédé d'investigation représente une atteinte grave au respect de la vie privée (...) et que cette pratique, au delà de la base légale précitée, se doit de répondre à certaines exigences (...)". En l'espèce, le tribunal considéra que les écoutes avaient été ordonnées par un magistrat instructeur et par voie de commission rogatoire sur la présomption d'une infraction de trafic de stupéfiants et qu'elles n'avaient pas été diligentées au mépris des droits de la défense.   23.   Sur appel des requérants, la cour d'appel de Montpellier confirma le jugement de première instance par arrêt du 18 juin 1991 et rejeta à nouveau les exceptions tirées de la nullité des écoutes téléphoniques. La cour d'appel établit les faits "à l'appui des retranscriptions de conversations téléphoniques" mais releva ensuite que la culpabilité des requérants ressortait notamment des déclarations "circonstanciées [du troisième co-prévenu] devant les enquêteurs et réitérées devant le magistrat instructeur", déclarations "corroborées par les déclarations recueillies auprès de [divers témoins]".   24.   Les requérants formèrent un pourvoi en cassation contre cet arrêt.   25.   Par arrêt du 11 mai 1992, la Cour de cassation cassa l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 18 juin 1991 au motif que le représentant du ministère public avait participé au délibéré, en violation des articles 510 et 591 du Code de procédure pénale, et renvoya l'affaire devant la même cour d'appel autrement composée.   26.   Par arrêt du 10 novembre 1992, la cour d'appel de Montpellier confirma en toutes ses dispositions l'arrêt du 18 juin 1991. Les requérants formèrent un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Ils   invoquèrent comme moyen unique de cassation la violation de l'article 8 de la Convention et soutinrent que leur mise en cause n'avait été rendue possible que par l'interception de conversations téléphoniques, totalement illégale parce qu'effectuée à l'initiative des services de police au stade de l'enquête préliminaire.   27.   Par arrêt du 15 novembre 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en cassation au motif que "la réalité de ces écoutes n'est pas établie".   B.   Eléments de droit interne   28.   Code de procédure pénale     Article 81 : "Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité (...) Si le juge d'instruction est dans l'impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d'instruction, il peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d'information nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 151 et 152 (...)."     Article 151 (tel que libellé à l'époque des faits de la cause) : "Le juge d'instruction peut requérir par commission rogatoire tout juge de son tribunal, tout juge d'instruction ou tout officier de police judiciaire, qui en avise dans ce cas le Procureur de la République, de procéder aux actes d'information qu'il estime nécessaires dans les lieux où chacun d'eux est territorialement compétent. La commission rogatoire indique la nature de l'infraction, objet des poursuites. Elle est datée et signée par le magistrat qui la délivre et revêtue de son sceau. Elle ne peut prescrire que des actes d'instruction se rattachant directement à la répression de l'infraction visée aux poursuites."     Article 152 : "Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l'exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction (...)."   29.   Code pénal     Article 368 : "Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2000 à 50000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :   1( En écoutant, en enregistrant ou transmettant au moyen d'un appareil quelconque des paroles prononcées dans un lieu privé par une personne, sans le consentement de celle-ci (...)."   30.   Jurisprudence       - Cour de cassation, arrêt Kruslin du 23 juillet 1985 (Bull.   n°   275, pp. 713-715) :     "(...) Il résulte des articles 81 et 151 du Code de procédure pénale et des principes généraux de la procédure pénale que notamment, d'une part, des écoutes téléphoniques ne peuvent être ordonnées par un juge d'instruction, par voie de commission rogatoire, que sur présomption d'une infraction déterminée ayant entraîné l'ouverture de l'information dont le magistrat est saisi et que ces mesures ne sauraient viser, de façon éventuelle, toute une catégorie d'infractions ; que, d'autre part, les écoutes ordonnées doivent être réalisées sous le contrôle du juge d'instruction, sans que soit mis en oeuvre aucun artifice ou stratagème et sans qu'elles puissent avoir pour résultat de compromettre les conditions d'exercice des droits de la défense ;     Que ces dispositions auxquelles est soumis le recours par le juge d'instruction aux écoutes téléphoniques et auxquelles il n'est pas établi qu'il ait été en l'espèce dérogé, répondent aux exigences résultant de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (...)."     - Cour de cassation, arrêt Baribeau du 24 novembre 1989 (Bull.   n° 440, p. 1073) : Par cet arrêt, la Cour de cassation interdit toutes les écoutes téléphoniques au stade de l'enquête de police.     - Cour de cassation, arrêt Bacha du 15 mai 1990 (Bull. n° 193,   p. 490) :     "Si les écoutes et enregistrements téléphoniques peuvent être effectués à l'insu des personnes intéressées, ce ne peut être que sur l'ordre d'un juge et sous son contrôle, en vue d'établir la preuve d'un crime, ou de toute autre infraction portant atteinte gravement à l'ordre public, et d'en identifier les auteurs ; qu'il faut en outre que l'écoute soit obtenue sans artifice ni stratagème, et que sa transcription puisse être contradictoirement discutée par les parties concernées, le tout dans le respect des droits de la défense (...)."   31.   Loi du 10 juillet 1991- article 100 du Code pénal     La loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 1991, a ajouté un article 100 au Code de procédure pénale concernant les interceptions ordonnées par l'autorité judiciaire. Aux termes de l'article 100, le juge d'instruction peut, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement et lorsque les nécessités de l'instruction l'exigent, prescrire l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications. La décision d'interception, qui doit être écrite, n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours. L'article 100-1 précise que cette décision doit comporter tous les éléments d'identification de la liaison à intercepter, l'infraction qui motive le recours à l'interception ainsi que la durée de celle- ci, fixée par l'article 100-2 à une durée maximale de quatre mois, ne pouvant être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée. L'article 100-4 prévoit que chacune des opérations d'interception et d'enregistrement fait l'objet d'un procès-verbal qui mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée. La transcription de la correspondance utile à la manifestation de la vérité doit également, en vertu de l'article 100-5, faire l'objet d'un procès-verbal qui est versé au dossier. L'article 100-6 prévoit que les enregistrements sont détruits, à la diligence du ministère public, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique et qu'il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Griefs déclarés recevables   32.   La Commission a déclaré recevables :   -   le grief selon lequel l'interception et l'enregistrement des conversations téléphoniques des requérants par des officiers de police judiciaire porta atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et de leur correspondance,   -   le grief selon lequel les requérants n'ont pas bénéficié d'un procès équitable, leur condamnation se fondant sur les seules écoutes téléphoniques.   B.   Points en litige   33.   La Commission est appelée à se prononcer sur les questions de savoir :   -   s'il y a eu violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention,   -   s'il y a eu violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.   C.   Remarque préliminaire   34.   La Commission n'examinera le grief des requérants soulevé au titre de l'article 8 (art. 8) de la Convention qu'en ce qui concerne les écoutes téléphoniques ordonnées dans le cadre de l'instruction judiciaire, la réalité des écoutes prétendument effectuées à l'initiative des services de police au stade de l'enquête préliminaire n'ayant jamais été établie au plan interne.   D.   Sur la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention   35.   L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose que :       "1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.     2.   Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."   36.   Les requérants se plaignent de ce que la mise sur table d'écoutes, sur commission rogatoire du juge d'instruction, et l'interception de conversations téléphoniques dont ils ont fait l'objet, constituent une ingérence injustifiée dans l'exercice du droit au respect de leur vie privée et de leur correspondance.   37.   Le Gouvernement défendeur estime qu'il n'est pas nécessaire de présenter des observations sur le fond concernant ce grief.   38.   La Commission rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, les conversations téléphoniques se trouvent incluses dans les notions de "vie privée" et de "correspondance" au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention (voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêt Klass et autres c. Allemagne du 6 septembre 1978, série A n° 28, p. 21, par. 41). L'interception et l'enregistrement des conversations téléphoniques des requérants par la police s'analysent donc en l'espèce en une ingérence d'une autorité publique dans l'exercice d'un droit garanti par le paragraphe 1 de l'article 8 (art. 8) (voir Cour eur. D.H., arrêts Kruslin et Huvig c. France du 24 avril 1990, série A n° 176 A et B, respectivement p. 20, par. 26 et p. 52, par. 25).   39.   La question qui se pose en l'espèce est celle de savoir si l'ingérence en question était "prévue par la loi" au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) et, en particulier, de déterminer, au vu des conclusions dégagées par la Cour dans ses arrêts Kruslin et Huvig précités, si la "loi" applicable à l'époque des faits, objet de la présente requête, présentait un degré suffisant de prévisibilité pour être compatible avec la notion de prééminence du droit.   40.   La Commission rappelle que, dans ses arrêts Kruslin et Huvig précités, la Cour a conclu à la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention au motif que le droit français, écrit et non écrit, n'indiquait pas avec assez de clarté l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités dans le domaine considéré (voir arrêts Kruslin et Huvig c. France précités, respectivement p. 24, par. 36 et p. 56, par. 35).   41.   La Commission relève qu'il n'est pas contesté dans la présente affaire que la "loi" applicable à l'époque des faits était la même que celle qui a été mise en cause dans les affaires Kruslin et Huvig, à savoir les articles 81, 151 et 152 du Code de procédure pénale et la jurisprudence y afférente.   42.   A la lumière des considérants qui précèdent, la Commission n'estime pas nécessaire de contrôler en l'occurrence le respect des autres exigences du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.       CONCLUSION   43.   La Commission conclut par 13 voix contre une qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.   E.   Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   44.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, en ses parties pertinentes, est libellé comme suit :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."   45.   Les requérants affirment que leur condamnation était fondée sur les seules écoutes téléphoniques et se plaignent que, de ce fait, leur culpabilité n'aurait pas été légalement établie.   46.   Le Gouvernement n'a pas formulé d'observations à cet égard.   47.   La Commission note qu'en l'espèce, les juridictions françaises ont rendu leurs décisions après avoir entendu les requérants et sur la base des éléments qui leur ont été soumis dans le cadre de procédures contradictoires.   48.   La Commission constate en particulier que, selon la motivation des juges du fond, la culpabilité des requérants a été principalement établie par le témoignage circonstancié du troisième co-prévenu ainsi que par les déclarations claires et réitérées des autres témoins.   49.   La Commission relève, dès lors, que les juridictions françaises ont prononcé la condamnation des requérants sur la base d'un ensemble de faits et d'éléments qui, accumulés et combinés, pouvaient avoir valeur de preuve, indépendamment des preuves recueillies au moyen des écoutes téléphoniques.   50.   La Commission ne saurait donc conclure que la constatation de la culpabilité des requérants s'appuyait, en l'espèce, sur les seules écoutes téléphoniques.   51.   Au vu de ce qui précède, la Commission estime que le droit des requérants à bénéficier d'un procès équitable n'a pas été enfreint en l'espèce.     CONCLUSION   52.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.     F.   Récapitulation   53.   La Commission conclut par 13 voix contre une qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention (voir par. 43).     54.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention (voir par. 52).        M.-T. SCHOEPFER                                  G.H. THUNE         Secrétaire                                    Présidente   de la Deuxième Chambre                        de la Deuxième Chambre     (Or. français)     OPINION DISSIDENTE DE M. F. MARTINEZ     Aux termes de l'article 31 de la Convention, "la Commission rédige un rapport dans lequel elle constate les faits et formule un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Etat intéressé, une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention".     Pour moi, cela signifie qu'un avis concluant à la violation ne peut se fonder que sur les faits constatés, sans que l'on puisse ajouter quoi que ce soit ou faire des suppositions.     Or, à la lecture des faits établis par la Commission (paragraphes 15 à 27 du rapport), je ne trouve aucun élément qui permette de constater une violation des droits des requérants en raison d'écoutes téléphoniques autorisées par le juge d'instruction. La Commission se borne à constater que "le magistrat instructeur délivra plusieurs commissions rogatoires autorisant la mise sous surveillance des lignes téléphoniques attribuées à diverses personnes" (paragraphe 16 du rapport).     A aucun moment il n'est établi que parmi les lignes attribuées à diverses personnes et mises sous surveillance figurent celles des requérants.     Au paragraphe 17, le rapport constate que "l'exploitation des renseignements ainsi obtenus conduisit notamment à l'inculpation des requérants". Mais comment a-t-on pu intercepter les conversations téléphoniques des requérants ? Les faits constatés ne l'établissent point ; même l'opinion de la majorité ne se soucie guère de l'expliquer.     Il se peut que la surveillance des lignes - pas nécessairement celles des requérants - ait permis de recueillir les propos de tierces personnes inculpant les requérants. Cela est fort probable ; toutefois, en l'absence de certitude que les lignes mises sur table d'écoutes étaient celles des requérants, je ne saurais conclure à une atteinte à leurs droits.     De mon point de vue, pour aboutir à un constat de violation, il importe que les faits qui sont à la base d'un tel constat, soient établis de manière certaine ; le simple soupçon de ce qui pourrait être, ne satisfait pas aux exigences de l'équité d'un procès.  Articles de loi cités
Article 8 CEDHArticle 6 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 9 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0409REP002336394
Données disponibles
- Texte intégral