CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 9 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0409REP002435294
- Date
- 9 avril 1997
- Publication
- 9 avril 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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E.A. ALKEMA   5   ANNEXE I : DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION            SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE   6   ANNEXE II : DECISION FINALE DE LA COMMISSION             SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE   13     I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête N? 24352/94, introduite le 20 mai 1994 contre la France, et enregistrée le 8 juin 1994.     Le requérant est un ressortissant français né en 1961 et résidant à Cachan.     Le requérant est représenté devant la Commission par Monsieur Philippe Bernardet, sociologue à la Fresnaye-sur-Chédouet.     Le Gouvernement défendeur est représenté par Monsieur Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.   2.   Cette requête a été communiquée le 25 octobre 1995 au Gouvernement quant au grief tiré de la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention) et déclarée irrecevable pour le surplus.   A la suite d'un échange de mémoires, le restant de la requête a été déclaré recevable le 4 septembre 1996.   Les textes des décisions partielle et finale sur la recevabilité se trouvent annexés au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 9 avril 1997 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       Mme   G.H. THUNE, Présidente     MM.   J.-C. GEUS       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS       F. MARTINEZ       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       J. MUCHA       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELI?NAS       E.A. ALKEMA   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part de la France une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Interpellé le 4 décembre 1988 par les services de police, le requérant fut transporté le 5 décembre 1988 au centre hospitalier spécialisé de Villejuif (ci- après le centre hospitalier), où il fut admis en placement volontaire.   7.   Ledit placement prit fin le 29 décembre 1988.   8.   Le 28 août 1989, le requérant adressa au tribunal administratif de Paris une demande en annulation de la décision du centre hospitalier portant sur le paiement de la somme de 594 francs au titre du forfait dû suite à son internement du 5 au 29 décembre 1988.   9.   Le requérant déposa ses pièces le 15 septembre et son mémoire fut communiqué à la partie adverse le 2 octobre 1989.   10.   Par jugement du 8 juillet 1993, le tribunal administratif de Paris, que le requérant avait également saisi en août 1989 d'une requête en annulation de la décision de placement du 5 décembre 1988, considéra que l'admission au centre hospitalier avait été régulière et rejeta les conclusions du requérant.   11.   Le centre hospitalier, mis en demeure le 15 juillet 1993 de produire au sujet de la demande en annulation du montant de 594 francs dont il exigeait le paiement, déposa son mémoire en défense le 9 août 1993 ; ce document fut transmis au requérant le 17 août 1993.   12.   Le requérant ayant sollicité le 15 septembre 1993 une prorogation du délai pour présenter ses conclusions en réponse, une nouvelle échéance lui fut fixée au 1er février 1994.   13.   Le requérant produisit son mémoire en réplique le 20 janvier 1994 et le centre hospitalier y répondit le 22 février 1994.   14.   Par jugement du 8 avril 1994, notifié le 11 avril 1994, le tribunal administratif de Paris rejeta la demande du requérant aux motifs que, selon le droit en vigueur, un forfait journalier était dû par les personnes admises dans les établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des centres de long séjour, des établissements pour personnes âgées comportant une section de cure médicale ou des institutions d'hébergement et d'aide par le travail, et que le centre hospitalier ne relevait d'aucune de ces exceptions.   15.   Le requérant ne fit pas appel.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   16.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   17.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   18.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)."   19.   L'objet de la procédure en question était d'obtenir l'annulation d'une demande en paiement de la somme de 594 F. exigée par le centre hospitalier au titre de forfait journalier pour la période du 5 au 29 décembre 1988.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   20.   La durée de la procédure litigieuse qui a débuté le 28 août 1989 et s'est terminée le 11 avril 1994, est de quatre ans, sept mois et quatorze jours.   21.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et celui des autorités saisies (Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   22.   Le Gouvernement défendeur soutient que le paiement du forfait hospitalier dépendait de la légalité de la décision de placement volontaire puisqu'en cas d'internement illégal, les frais d'hébergement au sens strict auraient été mis à la charge de l'Etat ; qu'ainsi, à supposer même que le délai entre le dépôt de la demande du requérant et la production du mémoire en défense du centre hospitalier eût été plus court, le tribunal administratif de Paris "n'aurait probablement pas" statué avant le 8 juillet 1993.   23.   Il allègue en outre que le requérant a contribué à retarder la procédure en sollicitant le 15 septembre 1993 un délai pour répondre à la partie adverse.   24.   Selon lui, par ailleurs, le requérant est mal fondé à se plaindre dans la mesure où il n'a subi aucun préjudice, le centre hospitalier s'étant abstenu de poursuivre le recouvrement du forfait durant la procédure.   25.   La Commission constate que l'affaire ne revêtait pas de complexité particulière et estime que le comportement du requérant n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure.   Elle relève une période d'inactivité de trois ans et environ dix mois imputable à l'Etat, en l'occurrence du 2 octobre 1989 au 15 juillet 1993, date à laquelle le centre hospitalier fut mis en demeure de produire son mémoire en défense.   En accord avec le Gouvernement, elle admet qu'il pouvait être conforme à une bonne administration de la justice d'attendre que fût résolue la question de la légalité du placement avant de se prononcer sur celle de l'imputation du forfait hospitalier.   A cet égard, elle observe toutefois qu'aucune explication n'a été fournie sur les motifs pour lesquels le tribunal administratif de Paris n'a pas utilisé ce laps de temps pour mettre le dossier en l'état et ainsi être à même de rendre, dès le 8 juillet 1993, son jugement quant à la facture de 594 F.   26.   Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   27.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".     CONCLUSION   28.   La Commission conclut par 13 voix contre 1 qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.       M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE        Secrétaire                                 Présidente   de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre     (Or. anglais)     OPINION DISSIDENTE DE M. E.A. ALKEMA     I have voted against the admissibility of this application on the ground that it lacks substance and that, consequently, the maxim de minimis non curat praetor ought to be applied to it. In contrast to Mrs J. Liddy et al. dissenting in H.F. K.F v. Germany (No. 25629/94, Comm. Report 10.9.96, unpublished; similarly No. 19218/91, Dec. 28.6.95, unpublished), I consider that maxim "part of the legal framework of the Convention". Indeed, it is inherent in its international supervision allowing for a margin of appreciation; it is also inherent in the wording of the rights and freedoms referring to e.g. "necessary in a democratic society" as well as in the wording of the case-law requiring e.g. "a minimum level of severity" with respect to Article 3. The same is true for Article 6, the relevant provision here. It refers to "a reasonable time" and may be supervised with a margin of appreciation (Eur. Court HR, Fayed v. United Kingdom, judgment of 21 September 1994, Series A no. 294-B, p. 49, para. 65).     The present case concerns a claim for reimbursement of 594 French Francs, a lump sum due for expenses incurred while the applicant was placed voluntarily in a psychiatric hospital and, more particularly, the duration of the proceedings in respect of that claim. The amount of money claimed is relatively small. Yet, the de minimis maxim is not to be applied here perfunctorily or mechanically. Factors other than what is at stake financially may have to be taken into account. In the present case such a factor could have been the connection with the legality of the applicant's placement in the psychiatric hospital since that might well have affected his reputation. In fact, that connection did not add any extra weight to the claim of money.   On the contrary, as the Government justly observed, the legality of the placement was the subject of separate proceedings. Hence the French court had sound reasons for first bringing those proceedings to a conclusion before deciding the separate reimbursement issue. The ensuing lapse of time between its two decisions was seven months. That indeed has to be qualified in my opinion as "a de minimis delay" to borrow a phrase from a recent commentary (D.J. Harris, M. O'Boyle, C. Warbrick, Law of the European Convention on Human Rights, London 1995, p. 230). Moreover, the case did not "fall within the category of cases which in the Court's case-law have been considered as requiring special diligence" (No. 23090/93, Dec. 4.9.96, unpublished).  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 9 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0409REP002435294
Données disponibles
- Texte intégral