CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 9 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0409REP002476594
- Date
- 9 avril 1997
- Publication
- 9 avril 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête a été communiquée le 17 janvier 1996 au Gouvernement défendeur dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure pénale (article 6 par. 1 de la Convention) et déclarée irrecevable pour le surplus. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 novembre 1996 quant à la durée de la procédure. Le texte des décisions sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 9 avril 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       Mme   J. LIDDY, Présidente     MM.   M.P. PELLONPÄÄ       E. BUSUTTIL       A. WEITZEL       C.L. ROZAKIS       L. LOUCAIDES       B. MARXER       B. CONFORTI       I. BÉKÉS       G. RESS       A. PERENIC       C. BÎRSAN       K. HERNDL       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le requérant est un exploitant agricole.     Le 6 mai 1987, un avis de poursuites ("avviso di garanzia") fut émis par le substitut du procureur de la République de Reggio de Calabre à l'encontre du requérant et trente-huit autres personnes pour les infractions d'association de malfaiteurs, escroquerie et "d'autres infractions en matière financière" ("vari reati finanziari"). Le requérant était soupçonné d'avoir abusé des subventions attribuées aux exploitants agricoles par l'Entreprise Nationale pour le Marché Agricole ("AIMA - Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo)" et par les Communautés Européennes.   7.   Le 18 mars 1988, le parquet transmit les actes de la procédure au procureur de la République de Palmi pour des raisons de compétence ; la procédure fut inscrite au rôle en date du 6 octobre 1988. Pendant les investigations, le dossier fut confié à plusieurs substituts.     Entre-temps, le 13 juin 1988, la garde du fisc de Reggio de Calabre avait adressé au parquet une note concernant des charges nouvelles et elle en fit de même le 21 février 1989.   8.   Le 20 mai 1991, toute subvention à verser au requérant fut suspendue suite à une communication du Haut Commissaire pour la Lutte contre la Mafia ("Alto Commissario Anti Mafia"), en raison de la procédure pénale pendante contre lui.   9.   Les 24 mars, 4 juin, 10 septembre 1992 et 3 mai et 26 novembre 1993, le requérant sollicita le classement sans suite de la procédure, en raison de son innocence et en tous cas d'une amnistie intervenue dans l'intervalle.     Entre-temps, le 3 juillet 1992, le requérant avait déposé des documents démontrant qu'il avait régularisé sa situation fiscale concernant les exercices 1984, 1985 et 1986 par le biais d'une déclaration complémentaire de ses revenus. En effet, il aurait commis les infractions qui lui étaient reprochées pendant les années susmentionnées.   10.   Le 7 décembre 1993, l'autorité fiscale ("Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette") de Palmi certifia que le paiement complémentaire satisfaisait aux conditions prévues par la loi n°° 513 de 1991, lui permettant d'obtenir une remise de peine en matière fiscale ("condono fiscale").   11.   Le 9 décembre 1993, le procureur de la République demanda au juge des investigations préliminaires le classement sans suite de la procédure à l'encontre du requérant au motif d'une amnistie intervenue dans l'intervalle (décret du président de la République n° 23 de 1992).     Le juge des investigations préliminaires fit droit à cette demande par décision du 8 février 1994, déposée au greffe le même jour.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   12.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des accusations dirigées contre lui.   B.   Point en litige   13.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   14.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) dispose notamment :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."   15.   La procédure en question tendait à faire décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   16.   La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 6 mai 1987, ate à laquelle le substitut du procureur de la République de Reggio de Calabre émit l'avis de poursuites, et s'est terminée le 8 février 1994, date à laquelle le juge des investigations préliminaires classa l'affaire, est de six ans, neuf mois et deux jours.   17.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c. France du 27 novembre 1991 , série A n° 218, p. 27, par. 60).   18.   Selon le Gouvernement, la durée de la procédure en cause s'explique par le nombre d'inculpés, par la nature des infractions et par l'introduction, fin 1989, de la nouvelle procédure pénale. En ce qui concerne ce dernier argument, le Gouvernement indique que l'effort d'organisation considérable qui a suivi, a eu particulièrement des répercussions sur le déroulement des procès pour lesquels il n'y avait pas des raisons spéciales de procéder rapidement.     Le requérant s'oppose à cette thèse. Il fait remarquer que le dossier a été confié à plusieurs substituts du procureur de la République de Palmi sans qu'aucun d'entre eux ne se charge de l'instruire.   19.   La Commission constate que le nombre d'inculpés et la nature des infractions alléguées ne saurait en justifier la durée de la procédure (cf. Cour eur. D.H., arrêt Milasi c. Italie du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 46, par. 16). D'autre part, hormis le dépôt de la note de la garde du fisc du 21 février 1989, il n'apparaît pas que des activités d'investigations aient été accomplies entre le 6 octobre 1988 (date de l'inscription de la procédure au rôle du parquet de Palmi) et le 9 décembre 1993 (date à laquelle le procureur de la République demanda le classement de l'affaire). Or, aucune explication suffisante n'a été fournie par le Gouvernement défendeur pour ce délai qui couvre la quasi-totalité de la durée litigieuse, l'introduction d'une nouvelle procédure pénale ne constituant pas une telle explication.   20.   La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Baggetta c. Italie du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 32, par. 23).   21.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée des procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".     CONCLUSION   22.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     M.F. BUQUICCHIO               J. LIDDY      Secrétaire             Présidente   de la Première Chambre         de la Première Chambre  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 9 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0409REP002476594
Données disponibles
- Texte intégral