CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 9 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0409REP002648895
- Date
- 9 avril 1997
- Publication
- 9 avril 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A la suite d'un échange de mémoires, la requête, qui porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention), a été déclarée recevable le 16 octobre 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport. Le Gouvernement a présenté des observations complémentaires le 15 novembre 1996.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 9 avril 1997 le présent rapport, aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       Mme   G.H. THUNE, Présidente     MM.   J.-C. GEUS       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS       F. MARTINEZ       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       J. MUCHA       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELI?NAS       E.A. ALKEMA   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   La requérante se maria en 1968 sous le régime de la communauté légale.   7.   Le 25 mai 1982, le tribunal de grande instance de Bobigny prononça le divorce aux torts partagés des époux et commit le président de la chambre des notaires de Paris, avec faculté de délégation, pour procéder à la liquidation et au partage de la communauté. Ce jugement fut confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 mai 1984.   8.   Les opérations de liquidation, comptes et partage de la communauté furent ouvertes devant le notaire délégué le 11 juillet 1985. Aucune solution amiable n'ayant pu être trouvée, la requérante fit délivrer à son ex-époux, le 28 octobre 1986, sommation d'avoir à comparaître en l'étude du notaire le 7 novembre 1986.   9.   Le 24 novembre 1986, le notaire dressa un procès-verbal de difficultés. Ce procès-verbal fut déposé par le notaire au greffe du tribunal de grande instance de Bobigny le 24 avril 1989. Le 17 mai suivant, le juge de la mise en état fixa une tentative de conciliation à l'audience du 5 juillet 1989.   10.   A cette audience, le juge constata la non-conciliation des parties et renvoya l'affaire au 20 septembre 1989. Elle fut ensuite renvoyée à plusieurs reprises (notamment aux audiences des 16 novembre et 27 décembre 1989 et 22 février 1990), à la demande de l'avocat de la requérante, afin qu'elle obtienne la nomination, au titre de l'aide judiciaire, d'un avocat postulant auprès du tribunal de grande instance de Bobigny. Le 7 mars 1990, la requérante se vit octroyer l'aide judiciaire totale et, le 2 août 1990, un avocat postulant se constitua pour elle devant le tribunal. De nouvelles audiences eurent lieu les 10 octobre et 10 décembre 1990. L'affaire fut renvoyée au 14 janvier, puis au 9 avril 1991, à la demande de l'avocat de la requérante. Le 9 avril 1991, le juge fit injonction à la requérante de conclure pour le 21 mai 1991, à son contradicteur pour le 25 juin 1991, et fixa la date des plaidoiries au 25 juin 1991.   11.   Le 26 avril 1991, l'avocat de la requérante déposa des conclusions et l'avocat de son ex-époux en fit de même le 25 juin 1991. L'audience eut lieu le même jour.           12.   Par jugement du 8 octobre 1991, le tribunal désigna deux experts. K. et M., en leur fixant un délai de trois mois à compter de leur saisine pour déposer leurs rapports. Le 12 novembre 1991, les experts reçurent notification de leur mission. Par ordonnance du 2 avril 1992, la requérante fut dispensée de verser une provision sur les honoraires des experts. L'expert K. déposa son rapport le 22 octobre 1992 et l'affaire fut renvoyée au 16 février, puis aux 16 et 30 mars 1993, avec injonction aux parties de conclure sur le rapport. L'expert M. déposa à son tour son rapport le 20 avril 1993. A l'audience du 30 avril 1993, le juge renvoya l'affaire au 7 septembre 1993 pour dépôt des conclusions des parties.   13.   La requérante ayant dessaisi son avocat, l'affaire, renvoyée au 26 octobre 1993, puis 12 janvier 1994, fut radiée du rôle le 15 février 1994. Le 21 juin 1994, le nouvel avocat de la requérante demanda la réinscription de l'affaire au rôle du tribunal. Le 29 novembre 1994, il déposa des conclusions, auxquelles l'avocat de l'ex-mari répliqua le 27 janvier 1995. L'affaire fut successivement renvoyée au 30 mai, puis au 12 septembre 1995, avec injonction pour l'avocat de la requérante de conclure avant le 26 juin 1995. L'audience fut fixée au 12 septembre 1995. Le 8 août 1995, la clôture fut reportée au 12 septembre et l'audience au 3 octobre suivant. L'avocat de la requérante déposa des conclusions le 6 septembre 1995. La clôture fut prononcée le 12 septembre et l'audience eut lieu le 3 octobre 1995.   14.   Par jugement du 27 février 1996, le tribunal renvoya les parties devant le notaire pour qu'il soit procédé à la liquidation définitive de la communauté, selon les directives données par le jugement.   15.   Code civil       Article 837       "Si, dans les opérations renvoyées devant un notaire, il s'élève des contestations, le notaire dressera procès-verbal des difficultés et des dires respectifs des parties, les renverra devant le (juge) commissaire nommé pour le partage (...)"       Article 977       "(...)     Au cas de l'article 837 du Code civil, le notaire rédigera en un procès- verbal séparé les difficultés et dires des parties ; ce procès-verbal sera, par lui, remis au greffe et y sera retenu.     Si le juge-commissaire renvoie les parties à l'audience, l'indication du jour où elles devront comparaître leur tiendra lieu d'ajournement (...)"     III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   16.   La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   17.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   18.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"   19.   L'objet de la procédure en question est la liquidation de la communauté ayant existé entre la requérante et son ex-époux. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ 0d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   20.   La Commission doit établir en premier lieu la date à laquelle la procédure a débuté. Le Gouvernement soutient à titre principal que la date en cause est celle du dépôt au greffe du procès-verbal de difficultés dressé par le notaire, soit le 24 avril 1989.   21.   La Commission observe que la procédure de liquidation de communauté a connu une phase amiable, qui a pris fin par la rédaction du procès-verbal de difficultés. En l'absence d'accord entre les parties, il était nécessaire que l'affaire soit portée devant le tribunal, afin qu'il tranche. Toutefois, le juge ne pouvait être saisi que par le dépôt au greffe du procès-verbal, dépôt qu'il incombait au notaire d'effectuer, sans que les parties puissent se substituer à lui. La Commission relève en outre que les notaires sont des officiers ministériels dont les carences sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat. Dès lors, la Commission considère que la procédure en cause a débuté le 24 novembre 1986, date à laquelle le procès-verbal de difficultés a été dressé et à partir de laquelle les parties étaient en droit de voir le tribunal saisi par le notaire de leur contestation.   22.   La durée de la procédure litigieuse, qui s'est terminée le 27 février 1996, est donc de neuf ans et trois mois.   23.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   24.   Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique essentiellement par la complexité de l'affaire et par le comportement de la requérante.   25.   La Commission admet que l'affaire revêtait une certaine complexité. La Commission note ensuite que la requérante, par son comportement, a contribué à l'allongement de la procédure. Toutefois, la Commission estime que ni cette complexité, ni le comportement de la requérante n'expliquent, à eux seuls, la durée de la procédure.   26.   La Commission relève des périodes d'inactivité imputables à l'Etat du 24 novembre 1986 (procès-verbal de difficultés) au 24 avril 1989 (dépôt au greffe du procès-verbal), soit deux ans et cinq mois ;   du 20 septembre 1989 (audience) au 7 mars 1990 (octroi de l'aide judiciaire à la requérante), soit plus de cinq mois. Elle relève également que les experts nommés par le tribunal ont dépassé respectivement de trois mois (expert K.) et de neuf mois (expert M.) le délai qui leur avait été fixé. Elle considère qu'aucune explication convaincante de ces retards n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   27.   Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   28.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du fait que l'ensemble de la procédure s'est déroulée devant une seule instance, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".     CONCLUSION   29.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 9 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0409REP002648895
Données disponibles
- Texte intégral