CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 9 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0409REP002663495
- Date
- 9 avril 1997
- Publication
- 9 avril 1997
droits fondamentauxCEDH
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                               DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 26634/95                                 Marcel Beck                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 9 avril 1997)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   PARTIE I   :   EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3   PARTIE II :   SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4                                INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête introduite le 4 octobre 1994 par Marcel Beck contre la France, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La requête a été enregistrée le 4 mars 1995 sous le N° de dossier 26634/95.   2.     Le requérant était représenté devant la Commission par la S.C.P. Schwab et Schirer, avocats au barreau de Saverne.   3.     Le Gouvernement de la France était représenté par M. Yves Charpentier, Sous-Directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.   4.     Le 4 septembre 1996, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable en tant qu'elle concerne la durée de la procédure prud'homale engagée par le requérant suite à la rupture de son contrat de travail. Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :         "Dans le cas où la Commission retient la requête :         a.    afin d'établir les faits, elle procède à un examen       contradictoire de la requête avec les représentants des parties       et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de       laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités       nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;         b.    elle se met en même temps à la disposition des intéressés       en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui       s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les       reconnaît la présente Convention."   5.     Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le présent rapport le 9 avril 1997 qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.   6.     Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                                  PARTIE I                              EXPOSE DES FAITS   7.     Le requérant est un ressortissant français, né en 1932 et résidant à Lutzelbourg (Moselle).   8.     Le 26 janvier 1984, le requérant saisit le conseil de prud'hommes de Sarrebourg afin de voir constater que son contrat de travail avait été rompu unilatéralement et abusivement par son employeur et d'obtenir 750.000 FF de dommages-intérêts, 49.549,37 FF d'indemnité de licenciement, 15.400,23 FF de complément de salaire et 945 FF de prime vacances. En outre, le requérant demanda une expertise comptable afin de vérifier la rémunération qui lui était due à compter du 1er janvier 1979.   9.     Le 22 septembre 1986, la cour d'appel de Metz refusa d'accorder au requérant des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et réduisit le surplus des sommes dues, dont le montant global devint inférieur à 60.000 FF. Le requérant forma un pourvoi en cassation.   10.    Par arrêt du 21 février 1990, la Cour de cassation cassa l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il avait refusé des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, au motif que "devant le refus du salarié d'accepter la modification de son contrat de travail, il appartenait à l'employeur de prendre l'initiative de la rupture et de mettre en oeuvre la procédure de licenciement". L'affaire fut renvoyée devant la cour d'appel de Colmar.   11.    Par arrêt du 17 décembre 1990, la cour d'appel de Colmar considéra qu'il n'y avait pas eu rupture abusive du contrat par l'employeur et condamna le requérant à rembourser les sommes qu'il avait perçues à titre de provision. Le 26 février 1991, le requérant forma un pourvoi en cassation.   12.    Le 5 avril 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi au motif que "la cour d'appel, en faisant ressortir que la modification substantielle du contrat de travail avait été décidée en vue d'une meilleure organisation de l'entreprise, avait pu en déduire que le licenciement avait un motif économique".   13.    Devant la Commission, le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se plaignait de la durée de la procédure.                                  PARTIE II                              SOLUTION ADOPTEE     14.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   15.    Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   16.    Par courrier les parties ont indiqué qu'elles n'étaient pas opposées au principe d'un règlement amiable.   17.    Le conseil du requérant a fait des propositions par lettre du 30 octobre 1996.   18.    Par lettre du 29 novembre 1996, le Gouvernement a indiqué qu'il était disposé à verser la somme de 55.000 FF au requérant, toutes causes de préjudice confondues. Par courrier du 20 janvier 1997, l'avocat du requérant a marqué l'accord de son client sur cette proposition.   19.    Réunie le 9 avril 1997, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.   20.    Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.            M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE             Secrétaire                                 Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 9 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0409REP002663495
Données disponibles
- Texte intégral