CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 9 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0409REP002765695
- Date
- 9 avril 1997
- Publication
- 9 avril 1997
droits fondamentauxCEDH
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 27656/95                            Jean-Pierre Violette                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 9 avril 1997)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    1   PARTIE I   :   EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . .    2   PARTIE II :   SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . .    3                                INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 27656/95 introduite le 9 mars 1995 par Jean-Pierre Violette contre la France, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La requête a été enregistrée le 20 juin 1995 sous le N° de dossier 27656/95.   2.     Le requérant était représenté devant la Commission par Maître Jean-Luc Guasco, avocat au barreau de Marseille.   3.     Le Gouvernement de la France était représenté par M. Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au Ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   4.     Le 16 octobre 1996, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable en tant qu'elle concerne la durée d'une procédure prud'homale engagée par le requérant suite à son licenciement (article 6 par. 1 de la Convention). Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :         "Dans le cas où la Commission retient la requête :         a.    afin d'établir les faits, elle procède à un examen       contradictoire de la requête avec les représentants des parties       et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de       laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités       nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;         b.    elle se met en même temps à la disposition des intéressés       en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui       s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les       reconnaît la présente Convention."   5.     Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le présent rapport le 9 avril 1997 qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.   6.     Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                                  PARTIE I                              EXPOSE DES FAITS   7.     Le requérant, après avoir fait l'objet d'une mise à pied, fut licencié le 12 novembre 1993 pour faute grave, au motif qu'il s'était fait indûment rembourser à plusieurs reprises diverses sommes au titre des frais de déplacement.   8.     Le 22 novembre 1993, il assigna son ancien employeur devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence pour licenciement abusif. Par jugement du 1er avril 1994, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence estima que le licenciement pour faute grave était justifié, débouta le requérant de toutes ses prétentions et le condamna aux dépens.   9.     Mécontent du résultat, le requérant interjeta appel le 18 avril 1994. A ce jour l'appel est pendant devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence et, par lettre du 28 décembre 1994, le greffe informa le requérant qu'en raison de l'encombrement du rôle de la juridiction, son affaire ne pourrait être évoquée avant le premier semestre 1998.   10.    Devant la Commission, le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, s'est plaint de la durée de la procédure.                                  PARTIE II                              SOLUTION ADOPTEE   11.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   12.    Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   13.    Par courrier du 2 décembre 1996, le représentant du requérant a fait savoir à la Commission qu'il évaluait à 100 000 FF le préjudice subi par son client du fait de la durée excessive de la procédure.   14.    Après s'être déclaré favorable au principe d'un règlement amiable le 10 décembre 1996, le Gouvernement défendeur a indiqué, par lettre du 30 janvier 1997, que la proposition du requérant lui semblait excessive et qu'il était disposé à lui verser la somme de 20 000 FF.   15.    Le 15 janvier 1997, le représentant du requérant a indiqué que son client serait prêt à transiger sur la base d'une somme de 50 000 FF.   16.    Par lettre du 17 février 1997, le Gouvernement a proposé, quant à lui, le versement au requérant d'une somme de 30 000 FF, tous chefs de préjudice confondus. Par télécopie du 24 février 1997, l'avocat du requérant a indiqué l'accord de celui-ci sur cette proposition.   17.    Réunie le 9 avril 1997, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement . Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.   18.    Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.            M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE             Secrétaire                                 Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre    Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 9 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0409REP002765695
Données disponibles
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