CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 9 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0409REP002767395
- Date
- 9 avril 1997
- Publication
- 9 avril 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.   2.   Cette requête a été communiquée le 17 janvier 1996 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête, qui porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention), a été déclarée recevable le 27 novembre 1996.   Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 9 avril 1997 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       Mme   G.H. THUNE, Présidente     MM.   J.-C. GEUS       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS       F. MARTINEZ       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       J. MUCHA       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIUNAS       E.A. ALKEMA       4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part du Portugal, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 1er mars 1990, les requérants introduisirent devant le tribunal de Lourinhã une demande en dommages et intérêts contre la compagnie d'assurances "S.P.S.".   Ils demandaient la réparation des préjudices résultant d'un accident de la circulation.   7.   Le 9 mars 1990, la défenderesse fut citée à comparaître.   Elle présenta ses conclusions en réponse le 5 avril 1990.   8.   Le 27 avril 1990, le juge demanda au premier requérant de fournir certains renseignements relatifs à la demande d'assistance judiciaire formulée par ce dernier.   Le 14 mai 1990, le premier requérant fournit les renseignements en cause.   9.   Le 20 juin 1990, le juge transmit le dossier au ministère public afin que ce dernier se prononce sur la demande d'assistance judiciaire. Le 22 juin 1990, le ministère public fit savoir qu'il ne s'opposait pas à ladite demande.   10.   Le 6 janvier 1993, le juge rendit une décision préparatoire (despacho saneador) spécifiant les faits déjà établis et ceux restant à établir.   En outre, il accorda l'assistance judiciaire aux requérants.   11.   Le 4 mars 1993, les requérants présentèrent leurs moyens de preuve, dont la demande d'une expertise médicale.   Le 9 mai 1993, la défenderesse présenta ses moyens de preuve.   12.   Par ordonnance du 28 mai 1993, le juge désigna les experts devant procéder à l'expertise médicale.   Celle-ci eut lieu le 13 juillet 1993 et les experts déposèrent leur rapport le jour même.   13.   Par ordonnance du 4 janvier 1994, le juge ordonna la transmission du dossier au tribunal de grande instance (tribunal de círculo) de Torres Vedras, pour raison de compétence et suite à la loi n°° 38/87 du 23 décembre 1987 instituant des tribunaux de grande instance.   Le tribunal de grande instance de Torres Vedras avait été créé le 13 octobre 1993.   14.   Par ordonnance du 1er février 1994, l'audience fut fixée au 16 juin 1994.   Toutefois, l'audience n'eut pas lieu ce jour en raison de l'absence des avocats des parties.   Le juge reporta l'audience au 26 janvier 1995.   15.   Au cours de cette audience, les parties conclurent un règlement amiable qui fut homologué par jugement du même jour.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   16.   La Commission a déclaré recevable le grief des requérants, selon lequel leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   17.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   18.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"   19.   L'objet de la procédure en question était une demande en réparation des préjudices résultant d'un accident de la circulation.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   20.   La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 1er mars 1990 et s'est terminée le 26 janvier 1995, est de quatre ans et onze mois.   21.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Silva Pontes c. Portugal du 23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 15, par. 39).   22.   Pour les requérants, la durée en cause ne saurait passer pour raisonnable.   23.   Selon le Gouvernement, ce délai s'explique par le comportement des requérants, qui ont été à l'origine d'un report d'audience, et par des circonstances liées à la mutation d'un juge.   24.   La Commission constate que l'affaire ne revêtait pas de complexité particulière.   Elle estime par ailleurs que le comportement des requérants n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure.   La Commission relève une   période d'inactivité totale imputable à l'Etat du 22 juin 1990, date d'un avis du ministère public, au 6 janvier 1993, date de la décision préparatoire, soit deux ans et six mois.   Elle considère qu'aucune explication convaincante de ce délai n'a été fournie par le Gouvernement défendeur, les circonstances liées à la mutation d'un juge ne constituant pas une telle explication.   25.   La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   26.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".     CONCLUSION   27.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 9 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0409REP002767395
Données disponibles
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