CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 9 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0409REP002819495
- Date
- 9 avril 1997
- Publication
- 9 avril 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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THUNE, Présidente     MM.   J.-C. GEUS       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS       F. MARTINEZ       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       J. MUCHA       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA   12.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 9 avril 1997 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :     (i)   d'établir les faits, et     (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   14.   La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport.   15.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   16.   Par ordonnance (auto de procesamiento) du 18 décembre 1989, le juge militaire central n° 1 de Madrid (Juez Togado Militar central) inculpa le requérant d'un délit contre le Trésor militaire prévu par l'article 189 du Code pénal militaire, et ordonna sa mise en détention.   17.   Le requérant fit appel.   Par décision (auto) du 19 mars 1990, le tribunal militaire central infirma la décision entreprise et, par décision (auto) du 12 juillet 1990, ordonna le non-lieu.     18.   Le ministère public se pourvut en cassation.   Par arrêt du 20 janvier 1992, le Tribunal suprême cassa et annula la décision entreprise.   L'arrêt précisa que l'appréciation provisoire d'existence d'indices de culpabilité, "dans la mesure où les faits de la cause pourraient être constitutifs du délit décrit par l'article 189 par. 1 du Code pénal militaire", quoique suffisante pour écarter la décision de non-lieu attaquée, ne devait toutefois pas conditionner l'adoption de décisions par les juridictions appelées à examiner le fond de l'affaire.   19.   Par ordonnance (auto de procesamiento) du 6 mai 1992, le juge militaire central n 1 inculpa à nouveau le requérant.   20.   Le 11 mai 1992, le requérant fit appel de la deuxième ordonnance d'inculpation.   Par décision (auto) du 7 juillet 1992 du tribunal militaire central, le recours fut rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.   La chambre du tribunal était composée, entre autres, de S. et R., juges militaires (generales auditores).   La décision précisa :     "(...) Il suffit de lire [l'arrêt du 20 janvier 1992 rendu par le Tribunal suprême] pour en déduire que dans sa partie 'en droit' il se réfère à l'existence d'indices suffisants de commission d'un délit militaire, à l'inexistence de raisons juridiques pour écarter la qualification de délit (tipicidad) apprécié dans la procédure originaire, et à l'insuffisance de fondement pour l'annuler [l'ordonnance d'inculpation] et pour supprimer l'apparence de délit (...) sur lequel [l'ordonnance d'inculpation] s'est fondée, c'est-à-dire : l'appréciation suffisamment raisonnable de la coïncidence des faits de la cause et du délit prévu par l'article 189 par. 1 du Code pénal militaire (...)"   21.   En date du 6 avril 1994, le requérant eut connaissance du nom des trois juges militaires (vocales togados generales militares) composant la chambre du tribunal militaire central qui devait décider sur le fond de son affaire, ainsi que de la date de l'audience.   Le 13 avril 1994, il eut connaissance du nom des deux militaires (vocales militares) qui devaient compléter ladite chambre.   22.   Par arrêt du 25 mai 1994 du tribunal militaire central, le requérant fut condamné à une peine de trois mois et un jour de prison.   La chambre était composée de cinq juges, dont S., président du tribunal (auditor presidente general consejero togado) et R., juge militaire (vocal togado general auditor), qui siégèrent à la chambre du tribunal qui avait confirmé en appel l'ordonnance du 6 mai 1992.     23.   Le requérant se pourvut en cassation.   Il faisait valoir qu'il n'avait pas été jugé par un tribunal impartial dans la mesure où deux des juges du tribunal militaire central, qui avait examiné le bien-fondé de l'affaire et l'avait condamné, faisaient également partie du tribunal qui avait rejeté l'appel contre l'ordonnance d'inculpation.     24.   Par arrêt du 14 novembre 1994, la chambre militaire du Tribunal suprême rejeta le pourvoi.     25.   Le Tribunal suprême nota dans son arrêt que l'avocat du requérant avait été informé de la composition du tribunal au moment de la constitution de ce dernier, et ce avant les débats oraux.   Il aurait eu, dès lors, la possibilité de présenter une demande de récusation, ce qu'il n'a pas fait.   26.   Néanmoins, le Tribunal suprême examina le bien-fondé du moyen tiré du manque d'impartialité.   Il précisa qu'en tout état de cause, le rejet de l'appel contre l'ordonnance du 6 mai 1992 ne pouvait pas être considéré comme une intervention dans l'instruction de l'affaire.   L'arrêt nota que ledit refus se bornait à indiquer que le Tribunal suprême n'était pas en désaccord avec l'appréciation de l'existence d'indices de culpabilité effectuée par le juge instructeur.   Ceci ne saurait être considéré comme une mesure d'instruction susceptible de porter atteinte à l'impartialité objective du tribunal militaire central.   27.   Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo" sur le fondement, entre autres, du droit à ce que sa cause fût entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial (article 24 de la Constitution).     28.   Par décision (auto) du 20 février 1995, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours.   La haute juridiction précisa, d'une part, que le requérant aurait pu présenter une demande en récusation, ce qu'il n'a pas fait, d'autre part, que le refus par le tribunal militaire central de l'appel du requérant contre l'acte d'inculpation ne pouvait être considéré comme une intervention dans l'instruction de l'affaire.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   29.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue par un tribunal impartial.   B.   Point en litige   30.   Le seul point en litige est celui de savoir s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   C.   Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention   31.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose en ses parties pertinentes :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)"   32.   Le requérant estime inacceptable qu'il suffise de quelques considérations inopportunes émises dans un arrêt du Tribunal suprême faisant suite à l'arrêt d'une autre juridiction pour que, docilement, le tribunal qui a instruit l'affaire laisse sans effet l'arrêt du tribunal supérieur qui a révoqué l'inculpation, en l'occurrence l'arrêt du tribunal militaire central en date du 19 mars 1990.     33.   Il ne saurait accepter qu'un même tribunal, face à des faits identiques et au vu d'arguments identiques, adopte deux décisions contradictoires, à plus forte raison lorsque la première de ces décisions continue de produire ses effets.   34.   Le requérant rappelle que depuis son arrêt rendu en date du 24 mai 1989 dans l'affaire Hauschildt c. Danemark (Cour eur. D.H., série A   n° 154), la Cour européenne a nuancé sa doctrine antérieure en précisant que l'impartialité d'un juge ne peut pas être examinée in abstracto et qu'il faut déterminer dans chaque cas particulier si le fait pour le même juge d'exercer à la fois des fonctions d'instruction et de jugement peut avoir pour effet de compromettre son impartialité objective.     35.   Il note que, dans un arrêt rendu le 8 février 1993, la chambre pénale du Tribunal suprême espagnol, après avoir rappelé que "l'impartialité se définit ordinairement par l'absence de préjugés ou de parti pris", pose la question de savoir si un même tribunal peut à la fois prononcer l'inculpation et ensuite le jugement.   Le Tribunal suprême analyse la nature de l'ordonnance d'inculpation, dont il affirme qu'elle constitue une déclaration officielle de l'organe juridictionnel qui, se prononçant par anticipation sur la culpabilité, impute à une personne déterminée la commission d'actes constituant, en principe, une infraction pénale.   Ces caractéristiques des ordonnances d'inculpation, bien que provisoires, n'en déterminent pas moins d'avance le jugement et peuvent susciter la crainte chez l'intéressé de ne pas se voir juger avec impartialité.   36.   Le requérant conclut qu'en l'espèce, les juges militaires ou civils qui, en rejetant son appel, ont confirmé l'ordonnance d'inculpation, ont incontestablement pris position quant à sa culpabilité, à savoir qu'ils ont confirmé l'inculpation.   Le justiciable ainsi inculpé est entièrement fondé à douter de l'impartialité, s'agissant de la procédure de jugement, de ceux qui ont déjà expressément et indubitablement préjugé de sa culpabilité, anticipant ainsi sur la phase de jugement, tel que le Tribunal suprême l'a expliqué dans l'important arrêt précité.     37.   Le Gouvernement défendeur note que le requérant se limite à constater la participation dans l'examen au fond de deux juges qui avaient été membres de la chambre de la même juridiction lorsque cette   dernière confirma l'ordonnance d'inculpation rendue à son encontre, sans donner aucune explication sur les raisons pour lesquelles cette participation aurait porté atteinte à son droit à ce que sa cause fût examinée par un tribunal impartial.   Le Gouvernement insiste sur le caractère provisoire de l'ordonnance d'inculpation et sur le fait que cette dernière n'impliqua pas privation de liberté du requérant.   La deuxième ordonnance d'inculpation fut, par ailleurs, rendue suite à l'arrêt du Tribunal suprême.   38.   Le Gouvernement conclut que le rejet de l'appel contre l'ordonnance d'inculpation du 6 mai 1992 dans lequel deux juges militaires, qui figuraient aussi parmi les membres du tribunal appelé à examiner le bien-fondé de l'affaire, étaient intervenus, ne peut pas être considéré comme une intervention dans l'instruction de l'affaire susceptible de porter atteinte à l'impartialité objective du tribunal militaire central.   39.   La Commission rappelle que l'impartialité d'un tribunal doit s'apprécier selon une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction personnelle d'un juge déterminé dans une affaire donnée, mais également selon une démarche objective, amenant à s'assurer qu'il y avait en l'espèce des garanties suffisantes pour que fût exclu à cet égard tout doute légitime (cf. notamment Cour eur.D.H., arrêt De Cubber c. Belgique du 26 octobre 1984, série A n° 86, p. 16, par. 29 ; arrêt Fey c. Autriche du 24 février 1993, série A n° 255-A, p. 12, par. 28 ; arrêt Kraska c. Suisse du 19 avril 1993, série A n° 254-B, p. 50, par. 32).     40.   Pour ce qui est de l'approche subjective, les organes de la Convention ont énoncé de façon constante qu'il y a lieu de présumer qu'un juge est impartial jusqu'à preuve du contraire (cf. notamment Cour eur. D.H., arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique du 23 juin 1981, série A n° 43, p. 25, par. 58).   Dans le cas d'espèce, la Commission note que l'impartialité personnelle des magistrats n'est pas mise en cause.   41.   En ce qui concerne le critère objectif, il faut décider si, outre le comportement personnel du juge, il existe des faits pouvant inspirer des doutes sur l'impartialité du magistrat.   La Commission rappelle que même les apparences peuvent revêtir de l'importance et que, pour se prononcer sur l'existence, dans une affaire donnée, d'une raison légitime de redouter de la part d'un juge un défaut d'impartialité, l'optique de l'accusé entre en ligne de compte, mais ne joue pas un rôle décisif.   Par ailleurs, l'élément déterminant consiste à savoir si l'on peut considérer les appréhensions de l'intéressé comme objectivement justifiées (arrêt Fey c. Autriche, précité, p. 12, par. 29).   42.   La Commission note que deux juges militaires, ayant fait partie du tribunal militaire saisi du fond de l'affaire, étaient membres du tribunal qui confirma la deuxième ordonnance d'inculpation prise à l'encontre du requérant.   43.   La Commission observe qu'en l'espèce le Tribunal suprême précisa que le rejet de l'appel dirigé contre l'ordonnance du 6 mai 1992 ne pouvait pas être considéré comme une intervention dans l'instruction de l'affaire.   Il ressort de l'arrêt que ledit refus se limitait à indiquer que le Tribunal suprême n'était pas en désaccord avec l'appréciation de l'existence d'indices de culpabilité effectuée par le juge instructeur et estima que ceci ne saurait être considéré comme une mesure d'instruction susceptible de porter atteinte à l'impartialité objective du tribunal militaire central.   44.   Pour la Commission, il convient de considérer qu'en raison de la participation des deux juges ayant siégé au tribunal qui confirma l'inculpation du requérant, le tribunal militaire central a manqué d'"impartialité" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Peu importe dans ce contexte de savoir si, subjectivement, les deux juges en cause s'étaient réellement formé, par avance, une opinion sur l'affaire (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., Oberschlick c. Autriche,   avis de la Commission   14.12.89, série A n° 204, pp. 47-48, par. 100-103).     45.   Dans ces circonstances et eu égard à la confiance que doivent inspirer au public les tribunaux dans une société démocratique et tenant compte des circonstances spécifiques de l'espèce, la Commission considère que l'impartialité de la chambre du tribunal militaire central composée, entre autres, de deux juges ayant siégé à la chambre du même tribunal qui avait confirmé en appel l'ordonnance du 6 mai 1992, pouvait être légitimement mise en doute et que les craintes du requérant à cet égard pouvaient être considérées comme objectivement justifiées (cf., mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Holm c. Suède, rapport Comm. 13.10.92, série A n° 279, p. 26, par. 65).   En conséquence, la Commission estime que la cause du requérant a été entendue par un tribunal qui ne peut être considéré comme impartial, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     CONCLUSION   46.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        M.-T. SCHOEPFER                                              G.H. THUNE         Secrétaire                                              Présidente   de la Deuxième Chambre                                 de la Deuxième Chambre  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 9 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0409REP002819495
Données disponibles
- Texte intégral