CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0410DEC002914095
- Date
- 10 avril 1997
- Publication
- 10 avril 1997
droits fondamentauxCEDH
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BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 16 juin 1994 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 8 novembre 1995 sous le numéro de dossier 29140/95 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 5 mars 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant le 21 mai 1996 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant italien, né en 1927 et résidant à Rome. Il est représenté devant la Commission par Maître Maurizio de Stefano, avocat à Rome.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le 14 avril 1984, le requérant assigna quatre sociétés devant le tribunal de Naples. Il visait à faire constater qu'un véhicule acheté avait des vices cachés et à obtenir la condamnation des parties défenderesses à l'élimination desdits vices ou, le cas échéant, la résolution du contrat de vente et la réparation des dommages subis.         La mise en état de l'affaire commença le 26 juin 1984. Après une audience, par ordonnance déposée au greffe le 23 janvier 1985, le juge de la mise en état nomma un expert ; le 26 mars 1985 ce dernier prêta serment et le juge de la mise en état lui accorda cent-quarante jours pour accomplir son mandat. L'audience du 11 novembre 1985 fut ajournée car l'expert n'avait pas déposé au greffe son rapport d'expertise, tandis que celle du 14 janvier 1986 fut renvoyée pour permettre aux parties de prendre connaissance dudit rapport. Le 27 mars 1986, le requérant introduisit un recours en référé (article 700 du code de procédure civile italien) afin d'obtenir la condamnation des sociétés défenderesses à l'exécution de certains travaux urgents sur le véhicule objet du différend. L'audience du 20 mai 1986 porta sur des contestations visant le contenu dudit recours en référé. Par ordonnance du 4 juin 1986, le juge de la mise en état fit droit à la demande du requérant. Les 11 novembre et 5 décembre 1986, le requérant demanda l'audition de certains témoins. Le 7 avril 1987, le juge de la mise en état prononça l'interruption du procès suite au décès de l'avocat d'une des parties défenderesses.         Le 16 juin 1987, le requérant reprit la procédure. Par ordonnance du 27 juin 1987, le juge de la mise en état fixa la reprise de l'instruction au 26 janvier 1988. Le 15 mars 1988, les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 9 novembre 1988. Par jugement du 22 novembre 1988, dont le texte fut déposé au greffe le 12 janvier 1989, le tribunal prononça la résolution du contrat de vente et condamna les sociétés défenderesses à restituer le prix perçu et à réparer les dommages subis par le requérant.         Le 3 mars 1989, une des sociétés interjeta appel devant la cour d'appel de Naples. La mise en état de l'affaire commença le 30 juin 1989, date à laquelle le requérant se constitua en justice et interjeta appel incident. L'audience du 7 juillet 1989 fut renvoyée d'office au 1er décembre 1989. Le jour venu, le conseiller de la mise en état prononça la jonction de la présente affaire avec les procédures entre- temps engagées par les autres sociétés défenderesses et pendantes devant la même juridiction. Le 2 février 1990, les parties demandèrent la fixation de la date de l'audience de présentation des conclusions et le conseiller de la mise en état ajourna la procédure au 4 mai 1990. Toutefois, cette audience fut renvoyée d'office au 1er juin 1990. Le jour venu, les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente eut lieu le 7 novembre 1990.         Par ordonnance du 5 juin 1991, la cour admit l'audition de témoins et fixa la reprise de l'instruction au 11 octobre 1991. Le 29 novembre 1991, les parties présentèrent une nouvelle fois leurs conclusions et le conseiller de la mise en état fixa la date de l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente au 27 mai 1992. Cette audience fut ajournée d'office d'abord au 14 octobre 1992, puis au 21 avril 1993. Par arrêt du 5 mai 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 21 mai 1993, la cour infirma le jugement de première instance. Elle observa notamment que le requérant n'avait dénoncé les vices cachés du véhicule que le 14 janvier 1983, c'est à dire après l'expiration du délai impératif de huit jours prévu par l'article 1495 du code civil italien.         Le 27 juin 1994, le requérant introduisit devant la cour d'appel de Naples un recours en révision afin d'obtenir l'annulation de l'arrêt du 5 mai 1993. Sous l'angle de l'alinéa 4 de l'article 395 du code de procédure civile italien, le requérant allèguait que la décision attaquée était fondée sur une dénaturation des faits résultant des documents de la cause quant à l'indication de la date de la dénonciation des vices cachés. Il affirmait notamment avoir dénoncé lesdits vices dès le 1er septembre 1982, ce qui, d'après lui, ressortait clairement des déclarations des témoins, du texte de l'acte d'appel d'une des parties défenderesses et des autres documents produits. En invoquant les alinéas 1 et 3 de l'article 395 susmentionné, le requérant observait en outre que l'arrêt du 5 mai 1993 se fondait sur les affirmations frauduleuses d'une des défenderesses, dont la fausseté était démontrée par des documents découverts après la fin du procès d'appel.         La mise en état de l'affaire commença le 11 novembre 1994. Les 27 janvier et 17 mars 1995, l'affaire fut ajournée à la demande du conseil du requérant. Le 26 mai 1995, la procédure fut renvoyée au 22 septembre 1995 car ce jour-là il y avait une grève des avocats. Par la suite, l'affaire fut renvoyée à trois reprises jusqu'au 3 mai 1996. Le 5 juillet 1996, les parties présentèrent leurs conclusions et le conseiller de la mise en état fixa la date de l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente au 18 juin 1997.         Entre-temps, l'arrêt de la cour d'appel de Naples du 5 mai 1993 devint définitif. Les parties sont en désaccord quant à la date d'acquisition de l'autorité de la chose jugée. Selon le Gouvernement, l'arrêt devint définitif le 21 mai 1994, soit un an après le dépôt au greffe de son texte, tandis que le requérant soutient que la décision en question n'acquit l'autorité de la chose jugée que le 6 juillet 1994, soit un an et quarante-six jours après le dépôt au greffe, en raison de la suspension du délai légal pendant les vacances judiciaires.   GRIEF         Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure qu'il a engagée devant le tribunal de Naples.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 16 juin 1994 et enregistrée le 8 novembre 1995.         Le 5 décembre 1995, la Commission (Première Chambre) a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief du requérant.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 5 mars 1996 et le requérant y a répondu le 21 mai 1996.   EN DROIT         Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 14 avril 1984. La procédure en révision est à ce jour encore pendante.         Le requérant observe qu'il faut également prendre en considération la durée de la procédure en révision et estime que la durée globale de la procédure, qui est à ce jour d'un peu moins de treize ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).         Le Gouvernement s'oppose à la thèse du requérant et estime que ce dernier n'a pas respecté le délai de six mois prévu par l'article 26 (art. 26) de la Convention. Il observe que l'arrêt de la cour d'appel de Naples du 5 mai 1993, dont le texte a été déposé au greffe le 21 mai 1993, aurait acquis l'autorité de la chose jugée le 21 mai 1994 et non le 6 juillet 1994, comme le requérant l'a indiqué.         La Commission note que la présente requête a été introduite le 16 juin 1994 et que dès lors aucun problème ne de pose quant au respect, de la part du requérant, que l'on retienne la date du 21 mai ou du 6 juillet 1994 comme fin de la procédure, du délai de six mois prévu par l'article 26 (art. 26) de la Convention. Par conséquent l'exception de six mois soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.         A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, la Commission estime que ce grief, y compris la question de l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) à la procédure de révision, doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.       M.F. BUQUICCHIO                                  J. LIDDY         Secrétaire                                  Présidente   de la Première Chambre                       de la Première Chambre    Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
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- 1
- Date
- 10 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0410DEC002914095
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