CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0410DEC003017596
- Date
- 10 avril 1997
- Publication
- 10 avril 1997
droits fondamentauxCEDH
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PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL            M.     VILA AMIGÓ            Mme    M. HION            M.     R. NICOLINI              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 15 novembre 1995 par la Société Anonyme "Avis Entreprises Hôtelières, Touristiques et Industrielles Rurales" contre la Grèce et enregistrée le 12 février 1996 sous le No de dossier 30175/96 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 8 novembre 1996 et les observations en réponse présentées par la requérante le 13 décembre 1996 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante est une société anonyme ayant son siège à Athènes. Devant la Commission, elle est représentée par Maître Konstantinos Horomidis, avocat au barreau de Thessaloniki.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         La requérante est propriétaire d'un terrain de 13.800 m² sis sur l'île de Santorini (Grèce).         Le 15 février 1978, par décision N° 1103/1978 du préfet des Cyclades, l'Etat grec procéda à l'expropriation de propriétés immobilières, d'une superficie totale de 4.200 m², dans le but d'installer des feux d'éclairage sur l'aéroport de Santorini. La requérante se vit exproprier 270 m².         Le 20 décembre 1979, l'Etat grec saisit le tribunal de première instance (Monomeles Protodikeio) de l'île de Syros d'une action tendant à ce qu'un prix unitaire provisoire d'indemnisation au mètre carré soit fixé. La requérante n'avait pas été citée à comparaître et ne comparut pas. N.A., présumé propriétaire des 270 m² expropriés, avait été cité à comparaître mais ne comparut pas non plus.         Le 23 février 1981, le tribunal fixa le prix unitaire provisoire d'indemnisation à 27 drachmes au mètre carré.         Le 19 août 1982, l'indemnité provisoire fut versée à la caisse des dépôts et consignations (Tameio Parakatathikon kai Daneion) et l'avis de son versement fut publié au Journal Officiel. La requérante refusa d'encaisser cette somme au motif qu'elle n'avait aucun rapport avec la valeur de sa propriété expropriée.         Le 18 août 1981, la requérante saisit la cour d'appel (Epheteio) de la mer Egée d'une action tendant à ce qu'un prix unitaire définitif d'indemnisation au mètre carré soit fixé. Elle demanda aussi une indemnisation spéciale pour les trois autres parties de son terrain qui n'avaient pas été expropriées, au motif que leur valeur avait diminué puisque la partie expropriée coupait sa propriété en deux.         Le 6 juillet 1984, la cour fixa le prix unitaire définitif d'indemnisation à 2.000 drachmes au mètre carré. La cour fixa aussi l'indemnisation spéciale à 400, 800 et 1.000 drachmes au mètre carré respectivement pour les trois parties du terrain non-expropriées.         Le 8 mars 1985, l'Etat grec se pourvut en cassation (anairesi).         Le 27 juin 1986, la Cour de cassation (Areios Pagos), par arrêt de la troisième chambre, confirma l'arrêt attaqué pour autant qu'il fixait le prix unitaire définitif d'indemnisation, cassa le restant de l'arrêt concernant l'indemnisation pour les trois parties du terrain non-expropriées et renvoya l'affaire à la quatrième chambre pour qu'elle statue sur le bien-fondé de l'action introduite par la requérante le 18 août 1981.         Le 10 juillet 1987, la quatrième chambre de la Cour de cassation rejeta l'action de la requérante dans la mesure où elle demandait une indemnisation spéciale pour deux des trois parties de son terrain non- expropriées et fixa l'indemnisation spéciale pour la troisième partie non-expropriée, d'une étendue de 3.415 m², à 800 drachmes au mètre carré.         La différence entre l'indemnité provisoire (7.290 drachmes : 27 drachmes au mètre carré) et l'indemnité définitivement fixée par la Cour de cassation (3.272.000 drachmes : 2.000 drachmes au mètre carré pour les 270 m² expropriés + 800 drachmes au mètre carré pour les 3.415 m² non-expropriés) ne fut pas à l'époque versée à la requérante.         Le 25 juin 1990, la requérante saisit la cour d'appel de la mer Egée d'une demande tendant à faire constater la révocation de plein droit de l'expropriation, faute de versement de l'indemnité définitive due. La requérante invoqua à l'appui de sa demande l'article 17 par. 4 de la Constitution grecque, ainsi que l'article 11 par. 1 b) du décret- loi N° 797/1971 (voir ci-après "Droit interne pertinent").         Le 20 mars 1991, la cour d'appel rejeta la demande de la requérante comme étant mal fondée. En particulier, la cour accepta qu'il suffisait que l'indemnité provisoire ait été versée pour que l'expropriation soit consommée, même si la requérante n'avait pas été citée à comparaître ni entendue par le tribunal fixant l'indemnité provisoire.         Le 29 mai 1991, la différence entre l'indemnité provisoire et l'indemnité définitivement fixée par la Cour de cassation fut versée à la caisse des dépôts et consignations. Selon le Gouvernement, l'avis de ce versement fut publié au Journal Officiel. Toutefois, le Gouvernement ne précise pas quel est le numéro du Journal Officiel dans lequel cet avis fut publié et n'en produit pas non plus de copie. La requérante, qui n'a pas encore encaissé cette somme, prétend n'avoir jamais été avisée de cette consignation.         Le 10 juin 1991, la requérante se pourvut en cassation de l'arrêt du 20 mars 1991. Elle assortit son pourvoi d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat aux frais de la procédure.         Le 20 mai 1995, la requérante déposa ses conclusions. Invoquant la Constitution grecque et les articles 6 par. 1 de la Convention et 1 du Protocole N° 1, elle demanda la révocation de l'expropriation de son terrain et invita la Cour de cassation à examiner de nouveau la question de compensation des frais (simpsifidsos) s'imposant par la loi lorsqu'il y a expropriation au profit de l'Etat (voir ci-après "Droit interne pertinent").         Le 20 juin 1995, la Cour de cassation confirma l'arrêt attaqué et rejeta le pourvoi de la requérante. La Cour décida en outre que les frais seraient à la charge de la requérante. Durant les étapes antérieures de la procédure, les frais avaient été compensés   entre les parties, malgré les demandes de la requérante tendant à la condamnation de l'Etat aux frais.   a.     L'article 17 de la Constitution de 1975, actuellement en vigueur, est ainsi libellé :         "1.   La propriété est placée sous la protection de l'Etat.       Les droits qui en dérivent ne peuvent toutefois s'exercer au       détriment de l'intérêt général.         2.    Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est que pour       cause d'utilité publique, dûment prouvée, dans les cas et suivant       la procédure déterminés par la loi et toujours moyennant une       indemnité préalable complète. Celle-ci doit correspondre à la       valeur que possède la propriété expropriée le jour de l'audience       sur l'affaire concernant la fixation provisoire de l'indemnité       par le tribunal. Dans le cas d'une demande visant à la fixation       immédiate de l'indemnité définitive, est prise en considération       la valeur que la propriété expropriée possède le jour de       l'audience du tribunal sur cette demande.         3.    Il n'est pas tenu compte du changement éventuel de la valeur       de la propriété expropriée survenu après la publication de l'acte       d'expropriation et exclusivement en raison de celle-ci.         4.    L'indemnité est toujours fixée par les tribunaux civils ;       elle peut même être fixée provisoirement par voie judiciaire,       après audition ou convocation de l'ayant droit, que le tribunal       peut, à sa discrétion, obliger à fournir une caution analogue       avant l'encaissement de l'indemnité, selon les dispositions de       la loi.         Jusqu'au versement de l'indemnité définitive ou provisoire, tous       les droits du propriétaire restent intacts, l'occupation de sa       propriété n'étant pas permise.         L'indemnité fixée doit être versée au plus tard dans un délai       d'un an et demi après la publication de la décision fixant       l'indemnité provisoire ; dans le cas d'une demande de fixation       immédiate de l'indemnité définitive, celle-ci doit être versée       au plus tard dans un délai d'un an et demi après la publication       de la décision du tribunal fixant l'indemnité définitive, faute       de quoi l'expropriation est levée de plein droit.         (...)."   b.     L'article 11 par. 1 a) du décret-loi N° 797/1971 prévoit que l'expropriation est levée de plein droit, faute de versement de l'indemnité d'expropriation dans un délai d'un an et demi après la publication de la décision du juge judiciaire fixant l'indemnité provisoire ou définitive.   c.     L'article 11 par. 1 b) du décret-loi N° 797/1971 prévoit que si l'expropriation est levée de plein droit, faute de versement de l'indemnité définitive, la personne au profit de laquelle l'expropriation avait été déclarée a un droit de rétention sur la propriété expropriée jusqu'à la restitution de l'indemnité provisoire qu'il avait versée.   d.     Aux termes des articles 1 du décret-loi N° 446/1974 et 22 de la loi N° 3693/1957, quand il y a expropriation au profit de l'Etat, les frais sont toujours "compensés". Cela signifie que les frais exposés par la personne expropriée à l'occasion de la procédure d'expropriation (droits de timbre, honoraires d'avocat etc) ne lui sont jamais remboursés et le tribunal ne peut donc prononcer la condamnation de l'Etat au paiement des frais et dépens. Par contre, lorsque l'expropriation intervient au bénéfice d'une personne autre que l'Etat, les frais sont entièrement à la charge de la personne au profit de laquelle l'expropriation est déclarée (article 9 par. 5 de la loi N° 1093/1980).   e.     Aux termes de l'article 193 du Code de procédure civile, en l'absence d'un recours contre le jugement au fond, un recours concernant uniquement la répartition des frais est irrecevable.     GRIEFS   1.     La requérante affirme avoir été privée de sa propriété dans des conditions non prévues par la loi grecque, puisque - selon elle - faute de versement de la différence entre l'indemnité provisoire et l'indemnité définitive d'expropriation dans un certain délai, l'expropriation aurait dû être révoquée de plein droit. Elle ajoute qu'en tout état de cause l'indemnité consignée en 1991 ne correspondait en aucune façon à la valeur réelle du terrain. La requérante invoque l'article 1 du Protocole N° 1.   2.     Invoquant la même disposition combiné avec l'article 14 de la Convention, la requérante se plaint du fait que lorsqu'une expropriation est déclarée au profit de l'Etat, les frais sont toujours compensés, tandis que dans tous les autres cas les frais sont entièrement à la charge de la personne au profit de laquelle l'expropriation est déclarée.   3.     Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, la requérante se plaint en outre d'avoir fait l'objet d'une procédure inéquitable dans la mesure où l'indemnité provisoire fut fixée sans qu'elle soit citée à comparaître.   4.     La requérante se plaint, enfin, de la durée de la procédure devant les juridictions civiles et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 15 novembre 1995 et enregistrée le 12 février 1996.         Le 26 juin 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.          Le Gouvernement a présenté ses observations le 8 novembre 1996, après une prorogation du délai imparti et la société requérante y a répondu le 13 décembre 1996.   EN DROIT   1.     La requérante affirme avoir été privée de sa propriété dans des conditions non prévues par la loi grecque, puisque - selon elle - faute de versement de la différence entre l'indemnité provisoire et l'indemnité définitive d'expropriation dans un certain délai, l'expropriation aurait dû être révoquée de plein droit. Elle ajoute qu'en tout état de cause l'indemnité consignée en 1991 ne correspondait en aucune façon à la valeur réelle du terrain. La requérante invoque l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) qui dispose que :         «Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses       biens.   Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause       d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et       les principes généraux du droit international.         Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que       possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent       nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à       l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou       d'autres contributions ou des amendes.»         A titre liminaire, le Gouvernement défendeur affirme que la Commission n'a pas compétence ratione temporis pour examiner la présente requête, puisque, selon lui, l'ensemble des faits de la cause se réfère à une date antérieure au 20 novembre 1985, date de la reconnaissance du droit de recours individuel par la Grèce.         Le Gouvernement excipe ensuite du non-épuisement des voies de recours internes et soutient que la société requérante a omis de soulever le présent grief devant les juridictions internes.         Quant au fond, le Gouvernement affirme que ce grief est dénué de fondement, eu égard notamment au fait que le 29 mai 1991, la différence entre l'indemnité provisoire et l'indemnité définitivement fixée par la Cour de cassation fut versée à la caisse des dépôts et consignations. Il ne se pose donc aucun problème au regard de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).         La société requérante combat les thèses avancées par le Gouvernement.         Quant au fond, la société requérante, qui n'a pas encore encaissé la somme de l'indemnité définitive, prétend n'avoir jamais été avisée de cette consignation. En tout état de cause, elle note que la différence entre l'indemnité provisoire et l'indemnité définitive ne fut versée que près de sept ans après l'arrêt de la cour d'appel de la mer Egée qui fixa le prix unitaire définitif d'indemnisation au mètre carré. Or la somme déposée en 1991 ne correspondait plus à la valeur qu'avait acquise à cette époque sa propriété.         La Commission ne saurait retenir l'exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement, puisqu'il ressort clairement du dossier que la requérante invoqua expressément, notamment devant la Cour de cassation, tant les dispositions pertinentes de la Constitution grecque que la Convention.         La Commission a procédé à un examen préliminaire des thèses développées par les parties. Elle estime que celles-ci, y compris la question de sa compétence ratione temporis, soulèvent des problèmes de fait et de droit qui ne sauraient être résolus à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.         Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. En outre, la Commission constate que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   2.     Invoquant l'article 1 du Protocole N° 1 combiné avec l'article 14 (P1-1+14) de la Convention, la requérante se plaint aussi du fait que lorsqu'une expropriation est déclarée au profit de l'Etat, les frais sont toujours compensés, tandis que dans tous les autres cas les frais sont entièrement à la charge de la personne au profit de laquelle l'expropriation est déclarée.         L'article 14 (art. 14) de la Convention est ainsi libellé :         «La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente       Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée       notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la       religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,       l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité       nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.»         Le Gouvernement argue du non-épuisement des voies de recours internes. Il affirme que la société requérante a omis de soulever ce point devant les juridictions internes et notamment devant la Cour de cassation, et n'a, dès lors, pas épuisé, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention, les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit grec. Alternativement, le Gouvernement affirme que ce grief est manifestement mal fondé.         La requérante combat cette thèse et affirme que dans tous les stades de la procédure elle avait assorti ses recours des demandes tendant à la condamnation de l'Etat aux frais et dépens. Elle ajoute qu'en tout état de cause c'est la législation interne qui oblige le juge à compenser les frais.         La Commission rappelle que l'article 26 (art. 26) de la Convention n'exige pas qu'une personne exerce des voies de recours inefficaces dépourvues de toute chance de succès (voir N° 13467/87, déc. 10.7.89, D.R. 62 p. 269).         Dans le cas d'espèce, la Commission note que, dans tous les stades de la procédure, la requérante avait assorti ses recours des demandes tendant à la condamnation de l'Etat aux frais.   En outre, la Commission relève que, dans ses conclusions du 20 mai 1995, la requérante invita la Cour de cassation à examiner de nouveau la question de compensation des frais s'imposant par la loi lorsqu'il y a expropriation au profit de l'Etat.         Il s'ensuit que l'exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne peut pas être retenue.         La Commission a procédé à un examen préliminaire des thèses développées par les parties. Elle estime que celles-ci soulèvent des problèmes de fait et de droit qui ne sauraient être résolus à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.         Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. En outre, la Commission constate que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   3.     La requérante se plaint en outre d'avoir fait l'objet d'une procédure inéquitable dans la mesure où l'indemnité provisoire fut fixée sans qu'elle soit citée à comparaître. Elle invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit comme suit :         «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal       (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil (...)»         Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes et soutient que la société requérante a omis de soulever le présent grief devant les juridictions internes.         Alternativement, le Gouvernement allègue que ce grief est manifestement mal fondé, puisque la requérante a eu la possibilité de faire valoir ses droits en deuxième instance.         La société requérante combat les thèses avancées par le Gouvernement.         Quant au fond, la société requérante répond que la procédure devant le tribunal de première instance influa largement sur la procédure, puisque c'est justement sur le versement de l'indemnité provisoire à la caisse des dépôts et consignations, telle qu'elle avait été fixée par le tribunal de première instance, que les juridictions grecques se fondèrent pour conclure que l'expropriation avait été consommée.         La Commission ne saurait retenir l'exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement, puisqu'il ressort clairement du dossier que la requérante invoqua expressément, notamment devant la Cour de cassation, tant les dispositions pertinentes de la Constitution grecque que la Convention.         La Commission a procédé à un examen préliminaire des thèses développées par les parties. Elle estime que celles-ci soulèvent des problèmes de fait et de droit qui ne sauraient être résolus à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.         Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. En outre, la Commission constate que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   4.     La requérante se plaint, enfin, de la durée de la procédure devant les juridictions civiles et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Gouvernement affirme que la procédure a débuté le 25 juin 1990, lorsque la requérante saisit la cour d'appel de la mer Egée d'une demande tendant à faire constater la révocation de plein droit de l'expropriation, faute de versement de l'indemnité définitive due. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure litigieuse n'est pas excessive et répond à la condition du "délai raisonnable".         La société requérante affirme que la procédure a débuté le 18 août 1981, lorsqu'elle saisit la cour d'appel de la mer Egée d'une action tendant à ce qu'un prix unitaire définitif d'indemnisation au mètre carré soit fixé. Elle considère que la procédure connut une durée excessive.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief, y compris la question de savoir quel est le point de départ de la procédure, doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.       M.F. BUQUICCHIO                               J. LIDDY       Secrétaire                                 Présidente   de la Première Chambre                     de la Première Chambre    Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 10 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0410DEC003017596
Données disponibles
- Texte intégral