CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0410DEC003133196
- Date
- 10 avril 1997
- Publication
- 10 avril 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                             de la requête N° 31331/96                       présentée par C.I.P.D.I. S.r.l.                       contre l'Italie                       _____________________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 avril 1997 en présence de         Mme   J. LIDDY, Présidente       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            E. BUSUTTIL            A. WEITZEL            C.L. ROZAKIS            L. LOUCAIDES            B. MARXER            B. CONFORTI            I. BÉKÉS            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL            M. VILA AMIGÓ       Mme   M. HION       M.    R. NICOLINI         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 24 août 1994 par la requérante contre l'Italie et enregistrée le 3 mai 1996 sous le n° de dossier 31331/96 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 2 octobre 1996 et les observations en réponse présentées par la requérante le 24 octobre 1996 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante est une société à responsabilité limitée italienne ayant son siège à Rome. Elle est représentée devant la Commission par son gérant, Mme Ofelia Minaldi.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties peuvent se résumer comme suit :         Par acte introductif d'instance du 13 décembre 1989, ayant pour objet une action en inscription de faux quant à la traduction en langue italienne du texte d'un contrat d'entreprise, la requérante invita la société américaine I. à comparaître devant le tribunal de Rome à l'audience du 30 octobre 1990. Le 4 janvier 1990, la requérante consigna l'acte de citation au bureau des huissiers de justice de Rome pour la notification aux Etats-Unis. Par acte du 23 janvier 1990, communiqué à la requérante le 16 mars 1990, les huissiers de justice américains chargés de la notification signalèrent que ladite société était inconnue.         Par la suite, la requérante essaya de notifier la citation au représentant légal de la société défenderesse. Toutefois, ce dernier était introuvable.         La première audience ayant été renvoyée d'office, la mise en état de l'affaire devant le tribunal de Rome commença le 4 décembre 1991. A cette date, la requérante demanda un ajournement de la date de l'audience afin de déposer des documents démontrant la régularité de la notification de certains actes de la procédure. Le 18 janvier 1992, l'affaire fut ajournée car les parties étaient absentes (article 309 du code de procédure civile italien). Le 27 mai 1992, la requérante demanda que la procédure fût ajournée afin de notifier certains documents au domicile que la société défenderesse avait élu sur le territoire italien dans le cadre d'une autre procédure judiciaire entre les mêmes parties. Le 26 septembre 1992, l'affaire fut renvoyée d'office au 23 décembre 1992. Le jour venu, la requérante demanda un ajournement d'audience pour renouveler l'assignation. Le 27 mars 1993, la requérante demanda qu'un expert fût nommé. Par ordonnance hors audience du 30 mars 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 31 mars 1993, le juge de la mise en état, ayant constaté que la demande introductive d'instance n'avait pas été régulièrement notifiée à la société défenderesse au sens des articles 145 et 163 du code de procédure civile italien, ordonna à la requérante d'en renouveler la notification dans un délai échéant le 30 juin 1993 et ajourna l'affaire au 16 février 1994.         Le 19 mai 1993, la requérante, en observant que la demande introductive d'instance avait en réalité été régulièrement notifiée, demanda que la date de l'audience fût avancée. Par ordonnance du 27 mai 1993, le juge de la mise en état avança la date de l'audience au 6 novembre 1993. Par ordonnance hors audience du 31 janvier 1994, le juge de la mise en état nomma un expert. Le 9 avril 1994, ce dernier prêta serment et le juge de la mise en état lui accorda trente jours pour accomplir son mandat. Le 28 mai 1994, la requérante présenta ses conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente eut lieu le 30 juin 1995. Par jugement du 14 juillet 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 26 juillet 1995, le tribunal rejeta la demande de la requérante ; il indiqua en outre que la demande introductive d'instance avait été notifiée le 28 janvier 1993.   GRIEFS   1.     La requérante se plaint de la durée de la procédure. Elle allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.     Sans invoquer aucune disposition de la Convention, la requérante se plaint en outre du contenu de la décision du tribunal de Rome, qu'elle considère injuste et fondée sur des erreurs de fait et de droit.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 24 août 1994 et enregistrée le 3 mai 1996.         Le 21 mai 1996, la Commission (Première Chambre) a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief de la requérante.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 2 octobre 1996 et la requérante y a répondu le 24 octobre 1996.   EN DROIT   1.     Le premier grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse.         Le Gouvernement note que dans son jugement du 14 juillet 1995, le tribunal de Rome a indiqué que la demande introductive d'instance avait été notifiée le 28 janvier 1993. De ce fait, il affirme que cette dernière date doit être considérée comme le point de départ de la période à prendre en considération et observe que l'on ne saurait estimer comme excessive une durée de deux ans et un peu moins de six mois. La requérante s'oppose à la thèse du Gouvernement et considère que sa cause a débuté en 1990.         La Commission rappelle tout d'abord que le "délai raisonnable" de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) a d'ordinaire pour point de départ en matière civile la saisine du tribunal (cf. Cour eur. D.H., arrêt Deumeland c. Allemagne du 29 mai 1986, série A n° 100, p. 26, par. 77).           Elle note de surcroît que, même s'il est vrai que la citation introductive était datée du 13 décembre 1989, celle-ci, comme il est indiqué dans le jugement du 14 juillet 1995, ne fut régulièrement notifiée à la partie défenderesse que le 28 janvier 1993, date à laquelle le tribunal de Rome considère avoir été valablement saisi de l'affaire.         La Commission observe en outre qu'avant la notification de la demande introductive d'instance, aucun rapport contradictoire avec la partie défenderesse n'avait été établi et que par conséquent le juge de la mise en état ne pouvait procéder ni à l'instruction de l'affaire ni à l'examen du bien-fondé de la demande de la requérante. En effet, les audiences qui eurent lieu du 4 décembre 1991 au 23 décembre 1992 furent simplement ajournées à la demande de la requérante afin de notifier l'acte de citation et les autres documents de la cause.         Dès lors, la Commission estime que la démarche effectuée par la requérante jusqu'au 28 janvier 1993 devant le tribunal de Rome ne constituait pas une saisine pour les besoins de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et qu'elle ne saurait être prise en compte pour les besoins de l'examen du grief tiré de la durée de la procédure.         La procédure litigieuse, qui a donc débuté le 28 janvier 1993 et s'est terminée le 26 juillet 1995, a duré deux ans et un peu moins de six mois.         Conformément à sa jurisprudence en la matière, la Commission estime que la durée de la procédure n'est pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté car manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     La requérante se plaint en outre du contenu du jugement du tribunal de Rome du 14 juillet 1995. Elle estime que cette décision, qui a rejeté sa demande en inscription de faux, est injuste et se fonde sur des erreurs de fait et de droit.         Dans la mesure où la requérante se plaint que les juridictions internes n'ont pas apprécié correctement les faits et preuves soumis au cours de la procédure sur le bien-fondé, la Commission rappelle tout d'abord qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention.         Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par la requérante révèlent l'apparence d'une violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention. De toute manière, la requérante n'ayant pas interjeté appel et ne s'étant pas pourvue en cassation contre le jugement du 14 juillet 1995, elle n'a, dès lors, pas épuisé conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit italien.         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         M.F. BUQUICCHIO                                  J. LIDDY        Secrétaire                                   Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 10 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0410DEC003133196
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