CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0410DEC003133296
- Date
- 10 avril 1997
- Publication
- 10 avril 1997
droits fondamentauxCEDH
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BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 6 avril 1994 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 3 mai 1996 sous le n° de dossier 31332/96 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 12 septembre 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant le 7 novembre 1996 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant italien né en 1955 et résidant à Rieti. Il est représenté devant la Commission par Maître Luciano Rossi et M. Mario Antonio Rossi, respectivement avocat et avoué à L'Aquila.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties peuvent se résumer comme suit.   A.     Circonstances particulières de l'affaire         Le 5 décembre 1984, un des nerfs du crane du requérant fut sectionné au cours d'une intervention chirurgicale. Le 3 juillet 1985, le requérant se constitua partie civile devant le juge d'instance de L'Aquila dans la procédure pénale entre-temps commencée à l'encontre du médecin qui avait effectué l'intervention - M. G. - pour blessures involontaires. A la même date, le juge d'instance nomma un expert et lui accorda soixante jours pour accomplir son mandat. Toutefois, le 30 juillet 1985 l'expert demanda au juge d'instance de révoquer son mandat. Le 10 août 1985, le juge d'instance nomma un nouvel expert. Celui-ci ayant également demandé à être déchargé de son mandat, par ordonnance du 28 novembre 1985 le juge d'instance nomma un troisième expert. Le 9 décembre 1985, ce dernier prêta serment et le juge d'instance lui accorda quarante jours pour accomplir son mandat. Toutefois, le rapport d'expertise ne fut déposé au greffe que le 8 mars 1986. Le 5 mai 1986, M. G. fut interrogé. Les débats eurent lieu trois audiences plus tard, le 22 janvier 1987. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 6 février 1987, le juge d'instance constata que les faits constitutifs de l'infraction avaient été amnistiés.         Le 4 février 1987, le requérant, dont le revenu net annuel est d'environ 21 000 000 lires italiennes (presque 72 450 FF) correspondant à son salaire de huissier de justice, assigna M. G., la sécurité sociale de L'Aquila et leurs compagnies d'assurance devant le tribunal de L'Aquila afin d'obtenir réparation des dommages subis lors de ladite intervention chirurgicale.         La mise en état de l'affaire commença le 27 avril 1987. Le 5 octobre 1987, le requérant demanda la fixation de l'audience de présentation des conclusions ; les autres parties ayant demandé qu'un expert fût nommé, le requérant s'opposa à cette demande, qu'il considérait dilatoire, et observa qu'une expertise avait déjà été accomplie au cours de la procédure pénale. Par ordonnance hors audience du 16 octobre 1987, le juge de la mise en état nomma trois experts. Le 30 octobre 1987, ces derniers prêtèrent serment et le juge de la mise en état leur accorda cent vingt jours pour accomplir leurs mandats. L'audience du 11 avril 1988 fut renvoyée au 18 juillet 1988 car les experts n'avaient pas déposé au greffe leurs rapports d'expertise. Le jour venu, la procédure fut ajournée pour permettre aux parties de prendre connaissance du contenu desdits rapports. Le 26 septembre 1988, l'affaire fut renvoyée à la demande des parties défenderesses malgré l'opposition du requérant. Le 26 janvier 1989, les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente eut lieu le 6 décembre 1989. Par jugement du 17 janvier 1990, dont le texte fut déposé au greffe le 26 avril 1990, le tribunal rejeta la demande introduite par le requérant contre la sécurité sociale, fit droit à celle présentée à l'encontre de M. G. et sa compagnie d'assurance et condamna ces derniers au remboursement des frais de procédure et au paiement des frais relatives à l'expertise.         Le 10 juillet 1990, M. G. interjeta appel devant la cour d'appel de L'Aquila. La mise en état de l'affaire commença le 6 novembre 1990. Après une audience, par ordonnance hors audience du 18 décembre 1990, le président de la cour prononça la jonction de la présente affaire avec une autre procédure engagée devant la même juridiction par la compagnie d'assurance de M. G. Le 19 février 1991, la procédure fut ajournée au 21 mai 1991. Le jour venu, les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente eut lieu le 2 juin 1992. Par arrêt du 9 juin 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 14 juillet 1992, la cour infirma en partie le jugement de première instance, rejeta la demande introduite par le requérant à l'encontre de la compagnie d'assurance de M. G., déclara que cette dernière, dans les limites établies par le contrat d'assurance, était obligée à garantir M. G. des conséquences patrimoniales du jugement de première instance et condamna M. G. à rembourser au requérant les frais de la procédure d'appel.         M. G. étant entre-temps décédé, le 9 novembre 1992 ses héritiers se pourvurent en cassation. Par arrêt du 1er décembre 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 25 octobre 1994, la Cour rejeta le pourvoi et prononça la compensation des dépens.         Le requérant a précisé que les frais des trois instances de la procédure sur le bien fondé de l'affaire (inscription au rôle, droit de timbre, impôts sur les actes judiciaires etc.) s'élèvent à 806 120 lires italiennes (environ 2 780 FF), auxquelles il faudrait ajouter, selon lui, la somme de 3 000 000 lires (environ 10 350 FF) provisoirement versée à titre de frais d'expertise dans le cadre de la procédure de première instance.         Entre-temps, le 11 septembre 1992 le requérant avait engagé une procédure d'exécution à l'encontre des héritiers de M. G. Le 5 février 1993, ces derniers demandèrent à la cour d'appel de L'Aquila la suspension de l'exécution. Par ordonnance du 17 mars 1993, la cour rejeta cette demande. Par la suite, six audiences eurent lieu jusqu'au 21 décembre 1994, date à laquelle les parties parvinrent à un règlement amiable du différend. Le requérant a indiqué avoir accepté, à titre de dédommagement, la somme globale de 200 000 000 lires (environ 690 000 FF), au lieu de la somme de 345 000 000 lires (environ 1 190 250 FF), qui lui aurait été due sur la base du montant reconnu par les décisions judiciaires augmenté des frais de la procédure d'exécution et des intérêts légaux.         Le requérant a précisé que les frais de la procédure d'exécution (droit de timbre, impôts sur les documents et sur les actes judiciaires etc.) s'élèvent à 3 579 375 lires italiennes (environ 12 349 FF).         Il souligne enfin que la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) sur les honoraires de ses conseils et la contribution obligatoire à la caisse nationale des avocats relatives aux cinq degrés de juridiction lui ont coûté 6 300 000 lires (environ 21 735 FF).   B.     Droit interne pertinent   a)     L'aide judiciaire         La loi n° 3282 du 30 décembre 1923 sur l'assistance judiciaire gratuite prévoit que l'octroi de l'aide judiciaire a pour conséquence inter alia (art. 11) l'assistance gratuite d'un avocat, la mise à charge éventuelle des taxes d'enregistrement et l'exemption du droit de timbre. Les conditions pour être admis au bénéfice de l'aide judiciaire (art. 15) sont a) l'état d'indigence et b) l'issue "probablement favorable" de la cause. L'article 16 précise que se trouve dans un état d'"indigence" celui qui ne dispose pas de moyens suffisants par rapport aux frais de la procédure.         Par ailleurs, la loi n° 217 du 30 juillet 1990 - qui est entrée en vigueur le 7 août 1990 - a introduit une nouvelle discipline pour les procédures pénales et les procédures civiles ayant pour objet la réparation des dommages provoqués par une infraction pénale. Au sens de l'article 3 de cette loi, peut être admis au bénéfice de l'aide judiciaire celui dont le revenu annuel imposable n'a pas été supérieur à 8 000 000 lires (environ 27 587 FF) en 1990 et à 10 000 000 (environ 34 483 FF) à partir de 1991.   b) Les frais de procédure         Selon le système de frais de procédure italien, il faut mettre un timbre toutes les quatre pages de tout acte judiciaire et administratif, outre un timbre pour la procuration. A cela il faut ajouter encore toutes les quatre pages autant de timbres qu'il y a de parties adverses.         Le montant du timbre était, jusqu'au mois de janvier 1996, de 15 000 lires italiennes (environ 50 FF).   GRIEFS   1.     Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se plaint tout d'abord de la durée de la procédure commencée devant le juge d'instance de L'Aquila.   2.     Le requérant allègue également une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention ; il fait valoir en premier lieu que le coût élevé des procédures civiles constitue une entrave à l'accès aux tribunaux italiens.         Le requérant estime en outre que le fait que les frais de la procédure et le montant de la taxe demeure inchangé pour chaque feuille utilisée pour rédiger un acte judiciaire, sans prendre en considération ni le revenu du requérant, ni la valeur de l'affaire, est de nature à constituer une discrimination dans la jouissance de son droit d'accès à un tribunal. Il observe notamment à cet égard qu'il a été obligé à abandonner ses prétentions légitimes et à accepter un règlement amiable du différend tout à fait défavorable car il n'était plus en condition de soutenir les frais de la procédure d'exécution. Il y voit un déni de justice et invoque l'article 14 en combinaison avec l'article 6 par. 1 de la Convention.   3.     Le requérant allègue enfin une violation du principe de l'égalité des armes. Il observe notamment que, du fait du système de taxation précité, le coût d'une procédure dépend du nombre d'actes et du nombre de pages de ces actes. Or, ceci l'aurait poussé à limiter l'étendue de ses mémoires en défense et l'aurait placé dans une position défavorable vis-à-vis de son adversaire et de ses héritiers, qui sont des personnes exerçant des professions libérales, propriétaires de nombreux immeubles et disposant de plus d'argent que lui.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 6 avril 1994 et enregistrée le 3 mai 1996.         Le 21 mai 1996, la Commission (Première Chambre) a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 12 septembre 1996 et le requérant y a répondu le 7 novembre 1996.   EN DROIT   1.     Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure.         La période à prendre en considération a débuté le 3 juillet 1985 devant le juge d'instance de L'Aquila lors de la constitution de partie civile du requérant et s'est terminée, en ce qui concerne la procédure pénale, le 6 février 1987 par le dépôt au greffe du jugement dudit juge d'instance.         Quant à la procédure civile qui s'ensuivit, elle a commencé le 4 février 1987 et s'est terminée, pour les besoins de l'examen du grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le 21 décembre 1994 lorsque les parties parvinrent à un règlement amiable du différend.         Le Gouvernement invoque l'article 26 (art. 26) de la Convention et excipe de l'irrecevabilité du grief dans la partie concernant la procédure pénale car celle-ci, qui aurait un but différent de celle au civil, s'est terminée plus de six mois avant la date d'introduction de la requête. Le requérant s'oppose à cette thèse.         La Commission ne peut pas retenir l'exception du Gouvernement car elle estime que les deux procédures, pénale et civile, doivent être considérées, pour le contrôle du respect du principe du délai raisonnable, comme une seule procédure (cf., mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêts Di Pede et Zappia c. Italie du 26 septembre 1996, à paraître dans Recueil des arrêts et décisions 1996 ; N° 26833/95, déc. 5.12.95, non publiée).         Globalement, cette procédure a duré plus de neuf ans et cinq mois.         Le Gouvernement observe que la durée de la procédure pénale s'explique par la complexité de l'affaire et par les difficultés rencontrées dans l'accomplissement des rapports d'expertise. En effet, deux des experts nommés d'office ont demandé au juge d'instance de révoquer leur mandat. En tout cas, le Gouvernement estime que l'on ne saurait considérer excessive une durée d'un an et un peu plus de sept mois.         En ce qui concerne la procédure civile, le Gouvernement note que la durée de celle-ci s'explique par les renvois demandés par les parties et par la complexité de l'instruction, compte tenu du fait qu'au cours de la procédure de première instance le juge de la mise en état a nommé trois experts. D'ailleurs, ces derniers ont déposé leurs rapports d'expertise bien après l'expiration du délai de cent vingt jours qui leur avait été accordé, sans que les parties aient demandé au juge de la mise en état de les remplacer.         Le requérant affirme que son comportement n'a provoqué aucun retard dans le déroulement de la procédure. En ce qui concerne le comportement des experts, le requérant soutient que toute demande 0visant à en obtenir le remplacement aurait ralenti encore davantage la procédure. Il estime qu'en tout cas les retards dans l'accomplissement des rapports d'expertise doivent être mis à la charge des autorités judiciaires.         La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30) et que "seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du délai raisonnable" (voir, entre autres, arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21, par. 55).         La Commission constate tout d'abord que l'affaire ne présentait pas de complexité particulière.         Elle note de surcroît que M. G. a attendu plus de deux mois pour interjeter appel (du 26 avril au 10 juillet 1990) et que ses héritiers ont attendu un peu moins de quatre mois pour se pourvoir en cassation (du 14 juillet au 9 novembre 1992).         Elle estime que ces laps de temps de plus de six mois ne doivent pas être mis à la charge des autorités judiciaires (voir Cour Eur. D.H., arrêt Ridi c. Italie du 27 février 1992, série A n° 229-B, p. 21, par. 17).         La Commission relève des périodes d'inactivité imputables à l'Etat : du 26 janvier 1989 (date de la présentation des conclusions devant le juge de la mise en état) au 6 décembre 1989 (date de l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente du tribunal de L'Aquila), soit un retard d'un peu plus de dix mois ; du 21 mai 1991 (date de la présentation des conclusions devant le conseiller de la mise en état) au 2 juin 1992 (date de l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente de la cour d'appel de L'Aquila), soit un retard d'un peu plus d'un an ; du 9 novembre 1992 (date à laquelle les héritiers de M. G. se sont pourvus en cassation) au 1er décembre 1993 (date de l'audience devant la Cour de cassation), soit un retard de plus d'un an ; du 1er décembre 1993 (date de l'audience devant la Cour de cassation) au 25 octobre 1994 (date à laquelle la Cour de cassation a déposé au greffe le texte de son arrêt), soit un retard de plus de dix mois. Elle note en outre que l'audience du 11 avril 1988 a été renvoyée au 18 juillet 1988 car des experts n'avaient pas déposé au greffe leurs rapports d'expertise, ce qui a entraîné un retard d'un peu plus de trois mois. La Commission rappelle que les experts travaillaient dans le cadre d'une procédure judiciaire contrôlée par le juge ; celui-ci reste chargé de la mise en état et de la conduite rapide du procès. Rien n'autorise, en outre, à présumer que si le requérant avait demandé le remplacement des experts, la lenteur des expertises aurait été évitée (cf. Cour eur. D.H. arrêt Capuano c. Italie du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 13, par. 30). Ces retards sont au total de plus de quatre ans et un mois.         Toutefois, la Commission note que le temps effectivement consacré à l'examen de l'affaire a été d'un an et un peu plus de sept mois devant le juge d'instance de L'Aquila, de plus de trois ans et deux mois devant le tribunal de L'Aquila, d'un peu plus de deux ans devant la cour d'appel de L'Aquila, de plus d'un an et onze mois en cassation. La procédure d'exécution a duré deux ans et plus de trois mois, dont deux ans et plus d'un mois en parallèle avec la procédure sur le bien- fondé de l'affaire. Globalement considérée, la durée effective de la procédure est de huit ans et plus de onze mois.         La Commission considère que, eu égard au comportement des parties, au fait que cinq juridictions eurent à connaître du litige et à la solution amiable de celui-ci, la durée globale effective de la procédure litigieuse ne se révèle pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf., mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Cesarini c. Italie du 12 octobre 1992, série A n° 245-B, p. 26, par. 20).         Il s'ensuit que le premier grief du requérant est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le second grief du requérant porte sur l'existence d'une entrave à l'accès aux tribunaux, en raison du coût global des procédures qu'il a entamées en Italie. Il allègue en outre une discrimination fondée sur la fortune dans la jouissance de son droit d'accès à un tribunal.         La Commission rappelle tout d'abord que dans certaines circonstances le coût élevé d'une procédure peut poser un problème eu égard à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention quant au droit d'accès aux tribunaux (cf. Cour eur. D.H., arrêt Airey c. Irlande du 9 octobre 1979, série A n° 32, p. 16, par. 27 et suivants ; N° 6202/73, déc. 16.3.75, D.R. 1, p. 66).         Dans l'affaire Airey précitée, la Cour a précisé que le droit d'accès à un tribunal visé par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) doit être garanti d'une manière "concrète et effective" et non pas "théorique ou illusoire" et que, même si la Convention n'oblige pas à accorder l'aide judiciaire dans toutes les contestations en matière civile, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) peut parfois astreindre l'Etat à pourvoir à l'assistance d'un membre du barreau quand elle se révèle indispensable à un accès effectif au juge, soit parce que la loi prescrit la représentation par un avocat, soit en raison de la complexité de la procédure ou de la cause.         La Commission note à cet égard que, selon la loi italienne n° 3282 du 30 décembre 1923, un individu peut être admis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite en matière civile, pourvu qu'il soit dans un état d'"indigence", notamment d'insuffisance de moyens par rapport aux frais de justice, et que l'issue de sa cause soit "probablement favorable" ; à partir du 7 août 1990, en matière de réparation des dommages provoqués par une infraction pénale, peut être admis à l'aide judiciaire celui dont le revenu annuel imposable n'a pas été supérieur à 8 000 000 lires en 1990 ou à 10 000 000 à partir de 1991.         Or, la Commission constate que le requérant n'a jamais demandé l'aide judiciaire. Il est vrai que le requérant fait valoir que la loi n° 3282 du 30 décembre 1923 n'est en fait pas appliquée en matière civile et que son revenu annuel d'environ 21 000 000 lires était trop élevé par rapport au barème fixé par l'article 3 de la loi n° 217 du 30 juillet 1990.         La Commission relève toutefois que le requérant, qui se plaint d'une prétendue entrave à l'accès aux tribunaux en raison des frais de justice, a pu se constituer partie civile dans une procédure pénale, engager une procédure civile et la continuer pendant trois degrés de juridiction (cf., mutatis mutandis, N° 20736/92, déc. 12.4.96, non publiée). Or, on ne saurait parler d'entraves à l'accès à un tribunal lorsqu'un justiciable, représenté par un avocat, saisit librement le tribunal et présente devant lui ses arguments (cf, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Matos e Silva, Lda. et autres c. Portugal du 16 septembre 1996, à paraître dans Recueil des arrêts et décisions 1996, par. 64).         Quant à la procédure d'exécution, la Commission estime que la somme à payer ne comportait pas une charge excessive pour le requérant si on la compare à sa situation patrimoniale et qu'aucune discrimination fondée sur la fortune ne saurait être décelée (cf. N° 22741/93, déc. 11.1.95, non publiée). Elle rappelle que les frais en question englobent plus de deux ans de procédure.         La Commission considère dès lors qu'en ce qui concerne le droit du requérant à l'accès à un tribunal, il n'y a aucune apparence d'une violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention ; de même, il n'y a aucune apparence d'une violation de l'article 14 en combinaison avec l'article 6 par. 1 (art. 14+6-1) de la Convention (cf. N° 20736/92, déc. 12.4.96, précitée).         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Le requérant se plaint enfin de la violation du principe de l'égalité des armes car le système de taxation propre du procès civil italien l'aurait poussé à limiter l'étendue de ses mémoires en défense et l'aurait placé dans une position défavorable vis-à-vis de son adversaire et de ses héritiers.         La Commission rappelle que le principe de l'égalité des armes est un élément inhérent à la notion de procès équitable devant un tribunal, garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Bönisch c. Autriche du 6 mai 1985, série A n° 92, p. 15, par. 32). Elle souligne que la question de savoir si un procès est conforme aux exigences de cette disposition doit être tranchée sur la base d'une appréciation de l'ensemble de la procédure (N° 13249/87, déc. 2.7.90, D.R. 66, p. 148).         Par ailleurs, la Commission admet que le coût très élevé d'une procédure pourrait, dans certaines circonstances, faire naître un problème sous l'angle du droit à un procès équitable (cf. N° 6202/73, déc. 16.3.75, D.R. 1, p. 66 ; N° 7973/77, déc. 28.2.79, D.R. 17, p. 74 ; N° 9353/81, déc. 11.5.83, D.R. 33, p. 133).         La Commission note tout d'abord qu'elle vient de constater que la somme à payer n'était pas disproportionnée par rapport au revenu du requérant. De plus, elle observe que le requérant obtint gain de cause à l'encontre de M. G. et ses héritiers dans les trois degrés de la procédure civile et que dans la procédure d'exécution les parties parvinrent à un règlement amiable du différend. Elle estime dès lors que le requérant ne peut se prétendre "victime", au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, des faits qu'il prétend dénoncer.         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention comme étant incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.       M.F. BUQUICCHIO                                  J. LIDDY        Secrétaire                                   Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre    Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 10 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0410DEC003133296
Données disponibles
- Texte intégral