CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0410DEC003133896
- Date
- 10 avril 1997
- Publication
- 10 avril 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 31338/96                       présentée par Carmela Cirigliano                       contre l'Italie                             ________________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 avril 1997 en présence de         Mme   J. LIDDY, Présidente       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            E. BUSUTTIL            A. WEITZEL            C.L. ROZAKIS            L. LOUCAIDES            B. MARXER            B. CONFORTI            I. BÉKÉS            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL            M. VILA AMIGÓ       Mme   M. HION       M.    R. NICOLINI         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 24 mars 1995 par la requérante contre l'Italie et enregistrée le 3 mai 1996 sous le n° de dossier 31338/96 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 2 octobre 1996 et les observations en réponse présentées par la requérante le 25 octobre 1996 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante est une ressortissante italienne née en 1956 et résidant à Melfi (Potenza).         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties peuvent se résumer comme suit.   A.     Circonstances particulières de l'affaire         Le 14 juillet 1987, la requérante assigna M. L. devant le juge d'instance de Lauria (Potenza) afin d'obtenir réparation des dommages qu'une fuite d'eau avait provoqués à son immeuble.         La mise en état de l'affaire commença le 15 octobre 1987. Les 4 et 25 février 1988, la procédure fut simplement ajournée à la demande de la requérante. L'instruction de l'affaire ne reprit que le 14 avril 1988. Les 24 novembre 1988 et 5 avril 1989 des témoins furent entendus. Le 5 juillet 1989, la procédure fut renvoyée d'office au 10 janvier 1990. Cette audience et celle du 9 mai 1990 furent renvoyées à la demande des parties. Le 8 février 1991, les parties présentèrent leurs conclusions. Les débats, initialement fixés   au 19 avril 1991, furent renvoyés au 14 juin 1991 à la demande du défendeur sans opposition de la requérante. Par jugement du 11 juillet 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 12 juillet 1991, le juge d'instance fit droit à la demande de la requérante.         Le 25 octobre 1991, M. L. interjeta appel devant le tribunal de Lagonegro. La mise en état de l'affaire commença le 21 juillet 1992. La requérante étant absente à cette audience et à celle du 19 janvier 1993, la procédure fut ajournée à la demande de M. L. Le 30 mars 1993, l'affaire fut renvoyée au 22 juin 1993 à la demande des parties.   Le jour venu, les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente, initialement fixée au 2 novembre 1993, fut d'abord renvoyée au 8 mars 1994 en raison de l'absence du juge rapporteur, puis ajournée au 5 juillet 1994 à la demande de M. L. sans opposition de la requérante. Toutefois, cette audience ne se tint pas car ce jour-là les avocats faisaient grève. Le 20 septembre 1994, l'affaire fut simplement ajournée à la demande des parties. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente eut lieu le 7 février 1995. Par jugement du 14 février 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 3 mars 1995, le tribunal infirma le jugement de première instance et condamna la requérante au paiement des frais de procédure.         Le 18 juillet 1995, la requérante introduisit devant le tribunal de Lagonegro un recours en révision afin d'obtenir l'annulation du jugement du 14 février 1995. Sous l'angle de l'alinéa 4 de l'article 395 du code de procédure civile italien, la requérante allèguait que la décision litigieuse était fondée sur une dénaturation des faits résultant des documents de la cause quant à l'individuation du sujet qui, selon les règles établies par la municipalité de Castelsaraceno (Potenza), était obligé à garantir l'entretient du compteur de l'eau. En invoquant l'alinéa 3 de l'article 395 susmentionné, la requérante affirmait en outre avoir découvert, après la clôture de la procédure, des documents décisifs pour la décision de la cause.         La mise en état de l'affaire commença le   31 octobre 1995. Le 30 janvier 1996, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge de la mise en état fixa la date de l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente au 21 mai 1996. Le jour venu, l'affaire fut ajournée d'abord au 15 octobre 1996, puis au 18 février 1997 à la demande des parties.   B.     Droit interne pertinent   Le recours en révision est réglementé par le code de procédure civile, qui contient les dispositions suivantes.   (Original)         Codice di procedura civile   Articolo 324         "Si intende passata in giudicato la sentenza che non è più       soggetta né a regolamento di competenza, né a ricorso per       cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai       numeri 4 e 5 dell'articolo 395."   Articolo 327         "Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il       ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi       indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono       proporsi dopo decorso un anno dalla pubblicazione della       sentenza."   Articolo 395         "Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in un unico       grado, possono essere impugnate per revocazione:         (...)         3) se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più       documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre       in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto       dell'avversario;         4) se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto       risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo       errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di       un fatto la cui verità è incontrastabilmente eclusa, oppure       quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità       è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto       nell'altro caso se il fatto non costituisce un punto       controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare;       (...)"   (Traduction)         Code de procédure civile   Article 324         "Une décision est considérée comme définitive lorsqu'elle       ne peut faire l'objet ni d'un conflit d'attribution, ni       d'un pourvoi en cassation, ni d'un recours en révision pour       les raisons indiquées aux alinéas 4 et 5 de l'article 395."   Article 327         "Indépendamment de la notification [de la décision       litigieuse], l'appel, le pourvoi en cassation et le recours       en révision pour les raisons indiquées aux alinéas 4 et 5       de l'article 395 doivent être introduits dans un délai d'un       an à partir de la date du dépôt au greffe de la décision."   Article 395         "Les décisions prononcées en appel ou devant une       juridiction unique peuvent être contestées par la voie du       recours en révision :         (...)         3) si, après le prononcé de la décision, on a découvert un       ou plusieurs documents décisifs, que la partie n'avait pas       pu déposer au cours du procès en raison d'un cas de force       majeure ou du comportement de l'adversaire ;         4) si la décision se fonde sur une dénaturation des faits       résultant des documents de la procédure. Tel est le cas       lorsque la décision est basée sur l'allégation d'un fait       dont la vérité est formellement exclue, ou sur       l'inexistence alléguée d'un fait dont la vérité est       positivement établie, sous réserve, dans un cas comme dans       l'autre, que le fait en question n'ait pas déjà été tranché       dans la décision attaquée ; (...)"   GRIEFS         La requérante se plaint de la durée de la procédure qu'elle a entamée le 14 juillet 1987 devant le juge d'instance de Lauria (Potenza). Elle invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.         La requérante, invoquant l'article 6 de la Convention, se plaint également de l'équité de la procédure et affirme que le jugement du tribunal de Lagonegro du 14 février 1995 est injuste car il a condamné la personne qui a subi le préjudice et non celle qui l'a provoqué.         La requérante allègue enfin que l'autorité publique aurait exercé une ingérence dans sa vie privée et familiale non prévue par la loi. Elle invoque l'article 8 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 24 mars 1995 et enregistrée le 3 mai 1996.         Le 21 mai 1996, la Commission (Première Chambre) a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 2 octobre 1996 et la requérante y a répondu le 25 octobre 1996.   EN DROIT   1.     La requérante considère en premier lieu que sa cause n'a pas été entendue dans un "délai raisonnable" au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention.         La procédure objet de la présente requête a débuté le 14 juillet 1987. Le jugement du tribunal de Lagonegro fut déposé au greffe le 3 mars 1995.       La requérante estime qu'il faudrait tenir compte aussi de la durée de la procédure en révision, qui a débuté le 18 juillet 1995 devant le tribunal de Lagonegro et qui était au 18 février 1997 encore pendante devant la même juridiction.         La Commission rappelle tout d'abord sa jurisprudence constante selon laquelle l'article 6 (art. 6) est, en principe, inapplicable à une procédure d'examen d'une demande tendant à la révision d'une condamnation ou d'un procès civil (cf. N° 7761/77, déc. 8.5.78, D.R. 14, pp. 171 et 172).         La Commission observe toutefois que la procédure en révision entamée par la requérante présente des aspects particuliers. En premier lieu, au sens des articles 324 et 327 du code de procédure civile, le recours en révision prévu au alinéa 4 de l'article 395 doit être introduit contre une décision n'ayant pas encore acquis l'autorité de la chose jugée et dans le délai impératif d'un an à compter de la date du dépôt au greffe de celle-ci, augmenté de quarante-six jours aux termes de l'article 1 de la loi n° 742 du 7 octobre 1969. En outre, comme il apparaît clairement dans le texte de l'article 395 alinéa 4 précité, les raisons qui justifient ce type de recours se fondent sur des vices manifestes, c'est à dire des vices qui ressortent d'une simple lecture du texte de la décision contestée et qui ne se rattachent pas à des faits s'étant vérifiés ou ayant été découverts après la clôture de la procédure.         De ce fait, la procédure objet de la présente affaire se distingue en partie de la procédure analysée dans la jurisprudence citée ci-dessus, où le recours introduit par le requérant visait à obtenir la révision d'un jugement passé en force de chose jugée et se fondait sur des faits nouveaux ou inconnus au moment de la décision.         Toutefois, la Commission estime que ces différences ne sauraient être considérées comme déterminantes pour l'application de l'article 6 (art. 6) en l'espèce. Elle observe que le recours en révision présenté par la requérante visait principalement à faire reconnaître que la décision litigieuse se fondait sur une dénaturation des faits résultant des documents de la cause quant à l'individuation du sujet obligé à garantir l'entretient du compteur de l'eau.         La Commission note ensuite qu'avant l'introduction du recours en révision, deux juridictions avaient eu à statuer sur le bien-fondé de la demande de la requérante, notamment le juge d'instance de Lauria et le tribunal de Lagonegro. Or, la Commission estime que ces deux procédures sont des étapes normales de la procédure civile italienne, qui prévoit, en régle générale, que les juridictions de première et deuxième instance sont appelées à connaître les faits de la cause. Toutefois, pareil examen des faits du litige est en principe exclu devant la Cour de cassation.         La Commission considère qu'en introduisant son recours en révision, la requérante cherchait à ce qu'une troisième instance nationale apprécie les faits sur lesquels étaient fondées ses demandes. Un tel recours ne saurait être considéré comme étant une étape normale de la procédure civile. Il constitue au contraire un recours exceptionnel visant à faire réexaminer une question, notamment l'appréciation des faits de la cause, dont les juridictions nationales avaient déjà débattu (cf., mutatis mutandis, N° 13601/88, déc. 6.7.89, D.R. 62, p. 287).         La Commission estime qu'au vu des principes développés dans sa jurisprudence, l'article 6 (art. 6) de la Convention ne s'applique pas à la procédure en révision entamée le 18 juillet 1995 par la requérante et que par conséquent elle ne peut pas en tenir compte dans le calcul de la durée globale de la procédure.         La procédure litigieuse a débuté le 14 juillet 1987 et s'est donc terminée, pour les besoins de l'examen du grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le 3 mars 1995 par le dépôt au greffe du jugement du tribunal de Lagonegro. Cette procédure a durée plus de sept ans et sept mois.         La requérante soutient qu'une telle durée est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable". Le Gouvernement défendeur s'oppose à cette thèse.         La Commission rappelle que selon la jurisprudence constante des organes de la Convention, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30 ; arrêt Ciricosta et Viola c. Italie du 4 décembre 1995, série A n° 337-A, p. 11, par. 32) et que "seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du délai raisonnable" (voir, entre autres, Cour Eur. D.H., arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21, par. 55).         La Commission estime en premier lieu que l'affaire ne présentait aucune complexité particulière.         Elle note ensuite, quant au comportement de la requérante, que celle-ci a demandé à plusieurs reprises des ajournements d'audience : trois fois d'un commun accord avec l'autre partie (10 janvier 1990, 30 mars 1993 et 20 septembre 1994) et trois fois seule (4 et 25 février 1988, 9 mai 1990), ce qui a, dans une certaine mesure, retardé de plus d'un an et dix mois le déroulement de la procédure. La Commission relève en outre que la requérante ne s'est pas opposée aux deux renvois demandés par l'autre partie (19 avril 1991 et 8 mars 1994) et que les 21 juillet 1992 et 19 janvier 1993 la procédure fut ajournée à la demande de M. L. suite à l'absence de la requérante. La Commission constate enfin que M. L. attendit plus de trois mois pour interjeter appel (12 juillet 1991 - 25 octobre 1991).         Ainsi, ces laps de temps, globalement considérés, ont entraîné un retard de trois ans et un peu plus de quatre mois qui ne saurait dès lors être mis à la charge des autorités judiciaires italiennes (voir Cour eur. D.H. arrêts Ciricosta et Viola c. Italie du 4 décembre 1995, série A n° 337-A, p. 11, par. 32 et Cesarini c. Italie du 12 octobre 1992, série A n° 245-B, p. 26, par. 20).         Quant au comportement des autorités saisies, la Commission relève que l'audience du 5 juillet 1989 fut renvoyée d'office et que celle du 2 novembre 1993 fut ajournée en raison de l'absence du juge rapporteur, ce qui a entraîné un retard de plus de dix mois dans le déroulement de la procédure. Elle note en outre des périodes d'inactivité respectivement de plus de sept mois du 14 avril au 24 novembre 1988, de plus de quatre mois du 24 novembre 1988 au 5 avril 1989 et de trois mois du 5 avril au 5 juillet 1989.         Les autorités nationales doivent, dès lors, être tenues pour responsables d'un retard global de deux ans et un peu plus d'un mois.         Partant, la Commission estime qu'eu égard au comportement des parties et notamment de la requérante et au fait que deux juridictions eurent à connaître du litige, le grief tiré de la durée de la procédure est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     La requérante se plaint ensuite de l'équité de la procédure et affirme que le jugement du tribunal de Lagonegro est injuste car il a condamné la personne qui a subi le préjudice et non celle qui l'a provoqué. Elle invoque l'article 6 (art. 6) de la Convention.         La Commission note tout d'abord que la requérante n'a pas indiqué si elle s'était pourvue en cassation. Toutefois, compte tenu du fait que la requérante conteste notamment l'évaluation des faits à la base du jugement susmentionné, on pourrait douter que le pourvoi en cassation soit, en l'espèce, un remède efficace au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Cependant, même à supposer que la requérante ait épuisé les voies de recours interne, dans la mesure où elle se plaint que les juridictions internes n'ont pas apprécié correctement les faits et preuves soumis au cours de la procédure sur le bien-fondé, la Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention.         En l'espèce, la Commission relève que la requérante a pu soumettre les éléments de preuve qu'elle a estimé nécessaires à deux instances juridictionnelles. La Commission note que la requérante se limite à contester le contenu de la décision rendue à son égard par le tribunal de Lagonegro, ce qui, en soi, ne saurait être considéré comme constituant une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 (art. 27) de la Convention.   3.     La requérante se plaint enfin de la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention car l'autorité publique aurait exercé dans sa vie privée et familiale une ingérence non prévue par la loi.         La Commission observe que les allégations de la requérante n'ont pas été étayées et elle n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Ce grief doit donc être rejeté comme étant manifestement mal fondé conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         M.F. BUQUICCHIO                                  J. LIDDY        Secrétaire                                   Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 10 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0410DEC003133896
Données disponibles
- Texte intégral