CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0410DEC003217396
- Date
- 10 avril 1997
- Publication
- 10 avril 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête N° 32173/96 présentée par Georges et Madeleine LUCAS contre la France                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 avril 1997 en présence de              Mme    J. LIDDY, Présidente            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  E. BUSUTTIL                  A. WEITZEL                  C.L. ROZAKIS                  L. LOUCAIDES                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  I. BÉKÉS                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL                  M. VILA AMIGÓ            Mme    M. HION            M.     R. NICOLINI              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 6 avril 1996 par Georges et Madeleine LUCAS contre la France et enregistrée le 8 juillet 1996 sous le N° de dossier 32173/96 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Les requérants sont un couple français marié. Le requérant est né en 1912, la requérante en 1918 et ils résident ensemble à Nice.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.         Les requérants sont les seuls associés de la société civile immobilière (S.C.I.) de droit français Le Patio, dont le siège social est à Nice. La S.C.I. avait entrepris un programme de construction d'une résidence pour personnes âgées et avait conclu avec M. S., entrepreneur de peinture, un marché pour la réalisation de travaux de peinture.   Le 4 décembre 1980, M. S. fit assigner la S.C.I. devant le tribunal de commerce de Nice, par l'intermédiaire de son avocat Maître H., en paiement du solde des travaux, en se fondant sur un "bon à payer" de l'architecte. L'assignation ayant été enrôlée par erreur devant le tribunal de grande instance de Nice, celui-ci, par jugement réputé contradictoire du 28 avril 1981, condamna les requérants à verser à M. S. la somme réclamée. Le 5 mai 1983, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, constatant que le tribunal n'avait pas été valablement saisi, annula le jugement.         Entre temps, par ordonnance sur requête du 3 février 1981, le président du tribunal de grande instance avait autorisé M. S. à inscrire une hypothèque provisoire sur les biens de la S.C.I. Le 9 juin 1981, le président refusa de rétracter sa précédente ordonnance, mais en limita les effets à un seul lot. Par arrêt du 7 mars 1984, la cour d'appel d'Aix-en-Provence ordonna la radiation de toutes les inscriptions prises.         Parallèlement, la S.C.I. avait engagé une procédure pénale contre M. S., en le faisant citer directement devant le tribunal correctionnel de Nice pour faux en écriture et usage.   Par jugement du 23 juin 1982, le tribunal relaxa M. S., au motif que l'infraction n'était pas constituée, puisque le "bon à payer" de l'architecte n'avait jamais existé, comme M. S. l'avait reconnu devant le tribunal. Le tribunal estima en outre que le délit d'escroquerie au jugement n'était pas davantage constitué, car le tribunal de grande instance aurait dû vérifier l'existence du "bon à payer".         Le 28 juillet 1988, la S.C.I. et les requérants assignèrent devant le tribunal de grande instance de Nice, d'une part, Maître H. et son assureur, sur le fondement de la responsabilité professionnelle, et, d'autre part, le ministre de la justice, sur le fondement de la responsabilité de l'Etat. Par jugement du 26 juin 1991, le tribunal considéra que Maître H. avait engagé sa responsabilité professionnelle et que le tribunal de grande instance avait commis une faute lourde engageant la responsabilité de l'Etat. Le tribunal ordonna une expertise comptable pour déterminer l'étendue du préjudice des demandeurs. Le rapport de l'expert, déposé le 30 octobre 1992, conclut à un préjudice total de 2 114 886 F.         Par arrêt du 27 octobre 1993, la cour d'appel d'Aix-en-Provence infirma le jugement du 26 juin 1991. La cour estima que les erreurs commises par le secrétariat-greffe du tribunal de grande instance de Nice, qui avait inconsidérément enrôlé une assignation délivrée devant le tribunal de commerce et par le tribunal de grande instance lui-même, qui n'avait pas vérifié sa saisine, procédaient "d'une regrettable négligence des services judiciaires mais ne présent(aient) pas une gravité suffisante pour revêtir le caractère de faute lourde". La cour considéra que Maître H. avait manqué à ses obligations professionnelles et le condamna à verser à la S.C.I. et aux requérants 60 000 F, somme à laquelle elle chiffra leur préjudice.         Les requérants et la S.C.I. formèrent un pourvoi en cassation. Le 20 février 1996, la Cour de cassation rejeta le pourvoi, aux motifs, d'une part, que les requérants tendaient à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'existence et du montant du préjudice subi et, d'autre part, que la faute lourde susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat est "celle qui a été commise sous l'influence d'une erreur tellement grossière qu'un magistrat ou un fonctionnaire de justice, normalement soucieux de ses devoirs, n'y eût pas été entraîné" et que, dès lors, la cour d'appel avait pu légitimement considérer que les fautes retenues ne présentaient pas une gravité suffisante.     GRIEFS   1.     Les requérants estiment n'avoir pas fait l'objet de procédures équitables, contrairement aux prescriptions de l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.     Citant la même disposition, ils considèrent que la procédure, qui dure selon eux depuis quinze ans, a exécédé le délai raisonnable prévu audit article.     EN DROIT         Les requérants allèguent la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi rédigées :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un       tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses       droits et obligations de caractère civil (...)"   1.     Les requérants estiment n'avoir pas fait l'objet de procédures équitables, au sens de cette disposition.   a)     Pour autant que les requérants visent les deux procédures (en paiement et en prise d'inscriptions hypothécaires) dont ils ont fait l'objet à l'initiative de M. S. et la procédure pénale qu'ils ont eux- mêmes engagée, et à supposer même qu'ils puissent se prétendre victimes de cette dernière, la Commission relève qu'elles ont pris fin respectivement les 5 mai 1983, 7 mars 1984 et 23 juin 1982, soit plus de six mois avant la date d'introduction de la présente requête.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   b)     Dans la mesure où les requérants visent la procédure qui a pris fin par l'arrêt de la Cour de cassation du 20 février 1996, la Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes.          En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. La Commission se réfère sur ce point à sa jurisprudence constante (cf. par exemple N° 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77-B, pp. 81, 88).         Or, en l'espèce, la Commission constate que le grief des requérants vise à remettre en cause l'appréciation des faits, et notamment du préjudice subi et de l'existence d'une faute lourde, par les juridiction internes. Elle n'aperçoit, au vu du dossier, aucune apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) précité.         Il s'ensuit que cet aspect de la requête est manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Les requérants estiment que leur cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Se référant au point 1 a) ci-dessus, la Commission considère que la seule procédure à laquelle elle peut avoir égard est celle qui a débuté le 28 juillet 1988 et qui a pris fin le 20 février 1996 par l'arrêt de la Cour de cassation.         En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.         Par ces motifs, la Commission,         AJOURNE l'examen du grief des requérants concernant la durée de       la procédure qui a débuté le 28 juillet 1988 devant le tribunal       de grande instance de Nice ;         à l'unanimité,       DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE POUR LE SURPLUS.         M.F. BUQUICCHIO                                J. LIDDY          Secrétaire                                 Présidente   de la Première Chambre                     de la Première Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 10 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0410DEC003217396
Données disponibles
- Texte intégral