CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0410DEC003251496
- Date
- 10 avril 1997
- Publication
- 10 avril 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête No 32514/96                       présentée par Lorenzo Benedetti                       contre l'Italie                             _______________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 avril 1997 en présence de         Mme   J. LIDDY, Présidente       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            E. BUSUTTIL            A. WEITZEL            C.L. ROZAKIS            L. LOUCAIDES            B. MARXER            B. CONFORTI            I. BÉKÉS            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL            M. VILA AMIGÓ       Mme   M. HION       M.    R. NICOLINI         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 25 mars 1996 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 5 août 1996 sous le numéro de dossier 32514/96 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant italien né en 1921 et domicilié à Barga (Lucques).         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant peuvent se résumer comme suit :         En 1965, le requérant adressa au Génie Civil de Lucques une demande visant à obtenir la réparation des dommages subis par son immeuble lors de la seconde guerre mondiale. Par lettre du 4 mars 1991, le Génie Civil demanda au requérant d'envoyer certains documents. Le requérant ayant fait droit à cette demande, par lettre du 22 novembre 1991, le Génie Civil exprima l'avis qu'aucune réparation n'était due au requérant ; il demanda en même temps confirmation de son avis au Bureau des contributions ("Intendenza di finanza") de Lucques. Par décision du 14 mai 1992, notifiée au requérant le 21 mai 1992, le Bureau des contributions rejeta la demande du requérant.         Le 28 mai 1992, le requérant adressa au tribunal administratif régional de Toscane un recours visant à obtenir l'annulation de cette dernière décision. Par jugement rendu à une date non précisée, mais d'après le requérant en 1992, le tribunal rejeta le recours.         Le 23 juillet 1992, le requérant assigna le Bureau des contributions de Lucques devant le juge de conciliation ("giudice conciliatore") de Barga afin d'obtenir réparation desdits dommages subis lors de la seconde guerre mondiale. La mise en état de l'affaire commença le 8 octobre 1992. A cette date, le juge de conciliation, ayant relevé que le requérant avait adressé et notifié l'acte d'introduction du procès au Bureau des contributions de Lucques et non au Ministre des finances, comme le prévoit la loi, ordonna au requérant d'en renouveler la citation et ajourna la procédure au 25 février 1993. Le jour venu, le requérant exposa les raisons qui justifiaient sa demande. Par jugement du 5 décembre 1995, le juge de conciliation condamna le Ministre de finances à payer au requérant une somme à titre de dédommagement. Le 9 janvier 1996, le requérant notifia cette décision au Ministre de finances.         Dans son courrier du 22 juillet 1996, le requérant indiqua que ladite somme n'avait, à cette date, pas encore été versée, sans toutefois préciser s'il avait commencé une procédure d'exécution devant les autorités judiciaires italiennes.   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint de ce que sa cause concernant la réparation des dommages subis lors de la seconde guerre mondiale n'a pas été entendue équitablement et dans un délai raisonnable. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.     Le requérant allègue en outre la violation des articles 2, 25, 26 et 50 de la Convention. Il observe notamment que les autorités italiennes auraient méconnu ses droits garantis par la loi et n'auraient pas encore payé la somme que le juge de conciliation de Barga lui avait accordée.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint en premier lieu de la durée et de l'équité des procédures qu'il a entamées afin d'obtenir la réparations des dommages subis par son immeuble lors de la seconde guerre mondiale.         Dans la mesure où le requérant se plaint des procédures qui se sont déroulées devant le Génie Civil de Lucques, le Bureau des contributions de Lucques et le tribunal administratif régional de Toscane, la Commission observe que, même à supposer que l'article 6 (art. 6) de la Convention puisse s'appliquer à la démarche préalable du requérant auprès des autorités administratives italiennes, la décision interne définitive, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention, est le jugement du tribunal du tribunal administratif de Toscane, rendu au plus tard le 31 décembre 1992, soit plus de six mois avant la date d'introduction de la requête. Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée au sens de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.         Dans la mesure où le requérant se plaint de la durée de la procédure qu'il a entamée devant le juge de conciliation de Barga, la Commission observe que cette procédure, qui a débuté le 23 juillet 1992 et s'est terminée le 5 décembre 1995, a duré trois ans et plus de quatre mois.         Conformément à sa jurisprudence et à celle de la Cour en la matière, la Commission estime que la durée de la procédure n'est pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir Cour eur. D.H., arrêts Andreucci c. Italie du 27 février 1992, série A n° 228-G, pp. 76-77, par. 17-18 et Arena c. Italie du 27 février 1992, série A n° 228-H, p. 85, par. 17-18).         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté car manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Dans la mesure où le requérant se plaint de l'équité de la procédure devant le juge de conciliation de Barga, la Commission observe que par jugement du 5 décembre 1995, le juge de conciliation a condamné le Ministre de finances à payer une somme d'argent à titre de dédommagement en faveur du requérant. Par conséquent, ce dernier obtint gain de cause et ne peut se prétendre "victime", au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, des faits qu'il prétend dénoncer.         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention comme étant incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention.   2.     Le requérant allègue en outre la violation des articles 2, 25, 26 et 50 (art. 2, 25, 26, 50) de la Convention car les autorités italiennes auraient méconnu ses droits garantis par la loi et n'auraient pas encore payé la somme que le juge de conciliation lui avait accordée.         Toutefois, la Commission rappelle qu'il ne ressort pas du dossier que le requérant ait commencé une procédure d'exécution devant les juridictions judiciaires italiennes. Dans la mesure où les allégations ont été étayées et où elle est compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Ces griefs doivent donc être rejetés comme étant manifestement mal fondés conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.       M.F. BUQUICCHIO                                  J. LIDDY        Secrétaire                                   Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 10 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0410DEC003251496
Données disponibles
- Texte intégral