CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0410DEC003425896
- Date
- 10 avril 1997
- Publication
- 10 avril 1997
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         sur la requête No 34258/96                       présentée par Maria ZAVATTA                       contre l'Italie                             ______________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le   10 avril 1997 en présence de         Mme   J. LIDDY, Présidente       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            E. BUSUTTIL            A. WEITZEL            C.L. ROZAKIS            L. LOUCAIDES            B. MARXER            B. CONFORTI            I. BÉKÉS            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL            M. VILA AMIGÓ       Mme   M. HION       M.    R. NICOLINI         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 25 octobre 1994 par la requérante contre l'Italie et enregistrée le 18 décembre 1996 sous le numéro de dossier 34258/96 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante est une ressortissante italienne née en 1926 et réside à Castegnero (Vicence). Elle est représentée devant la Commission par Maître Aldo Maddalozzo, avocat à Bassano del Grappa (Vicence).         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante peuvent se résumer comme suit.         Le 8 octobre 1985, M. C. obtint du juge de conciliation de Vicence une injonction de payer, environ 1 645 FF plus les intérêts, à l'encontre de la requérante à titre d'honoraires d'avocat. La requérante fit opposition à cette injonction de payer et cette procédure d'opposition fait l'objet d'une autre requête. M. C. ayant obtenu le 17 février 1986 l'exécution provisoire de l'injonction de payer, il mit la requérante en demeure de payer le 11 mars 1986.         Le 15 mars 1986, la requérante fit opposition à la procédure d'exécution de l'injonction de payer devant le juge de conciliation de Castegnero. Après l'audience du 3 mai 1986, par décision du 24 juin 1986, le juge de conciliation se déclara incompétent ratione loci et indiqua le juge d'instance de Vicence comme juge compétent.         Entre-temps, le 15 avril 1986, M. C. obtint une saisie conservatoire relative à des biens meubles qui furent laissés en garde à la requérante. Le 19 août 1986, cette dernière obtint du juge de l'exécution la conversion de la saisie en un montant pouvant être payé à tempérament. Le dernier versement permettant la mainlevée de la saisie eut lieu le 27 avril 1987.         La requérante reprit la procédure devant le juge d'instance de Vicence le 22 août 1986. L'instruction commença le 16 septembre 1986 et se termina, deux audiences plus tard, le 22 janvier 1987 par la mise en délibéré de l'affaire. Par jugement du 14 mars 1987, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le juge d'instance rejeta l'opposition à l'exécution comme mal fondée.         Le 8 mai 1987, la requérante interjeta appel devant le tribunal de Vicence. L'instruction commença le 3 juillet 1987 et se termina à l'audience suivante, le 27 novembre 1987, par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 26 janvier 1990. Par jugement du 1er février 1990, dont le texte fut déposé au greffe le 4 avril 1990, le tribunal déclara l'appel irrecevable car il y manquait l'exposé des faits, une indication intelligible des motifs et des conclusions explicites conformément à l'article 342 du code de procédure civile.         Le 17 mai 1991, la requérante se pourvut en cassation. Par arrêt, après audience, du 28 janvier 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 26 avril 1994, la Cour de cassation déclara le pourvoi irrecevable car il y manquait un exposé exhaustif des faits et des motifs ; la possibilité de retrouver les faits dans les autres documents du dossier annexé au recours étant insuffisante au regard des dispositions du code de procédure civile.   GRIEFS         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure engagée devant le juge de conciliation de Castegnero (Vicence). Elle se plaint également ne pas avoir eu droit à un "examen" de son affaire et de ce que le juge d'instance de Vicence n'aurait pas résolu toutes les "questions" qui lui auraient été soumises. Elle conteste de plus l'indépendance des juges de conciliation qui, bien que nommés par le président de la cour d'appel, sont proposés par le maire et donc parmi des personnes de son bord politique ; le fait que le juges de conciliation qui ont examiné ses demandes aient été des avocats et donc des collègues de M. C. ce qui aurait porté atteinte au caractère impartial de la procédure ; et de ce que les juges n'ont pas suffisamment examiné la nécessité d'une demande de paiement, préalable à la mise en demeure, ce qui aurait porté atteinte au caractère équitable de la procédure.         Par ailleurs, la requérante invoque une violation de l'article 13 de la Convention dans la mesure où les juridictions ont rejeté certains recours comme irrecevables car il manquait l'exposé des faits, des motifs et des conclusions alors que selon la requérante on pouvait les reconstituer.         La requérante se plaint enfin de la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 dans la mesure où il y a eu une saisie de ses biens et qu'elle n'a pas pu obtenir la suspension de l'exécution.   EN DROIT         Le premier grief de la requérante porte sur la durée d'une procédure civile litigieuse. La procédure a débuté le 15 mars 1986 et s'est terminée le 26 avril 1994.         Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est d'un peu plus de huit ans et un mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).         La Commission rappelle que selon la jurisprudence constante des organes de la Convention, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30) et que "seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du délai raisonnable" (voir, entre autres, arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21, par. 55).         Quant au comportement des parties, la Commission constate que la requérante attendit un peu plus de treize mois pour se pourvoir en cassation.         La Commission estime que ce laps de temps ne doit pas être mis à la charge des autorités judiciaires (voir Cour eur. D.H., arrêt Cesarini c. Italie du 12 octobre 1992, série A n° 245-B, p. 26, par. 19).         Quant au comportement des autorités saisies, la Commission note que l'intervalle entre l'audience de présentation des conclusions et l'audience de plaidoirie devant le tribunal de Vicence a duré environ deux ans et deux mois. Quant à l'audience devant la Cour de cassation, elle se tint un peu plus de deux ans et huit mois après le pourvoi en cassation. Soit un retard global de quatre ans et dix mois dont les autorités nationales doivent, dès lors, être tenues pour responsables.         Toutefois, la Commission note que le temps effectivement consacré à l'examen de l'affaire a été d'un peu plus de trois mois en première instance, de plus de six mois en seconde instance, de plus de deux ans et dix mois en troisième instance et d'un peu plus de deux ans et onze mois en cassation.         De ce fait, la Commission considère que, eu égard à l'enjeu du litige, au déroulement de la procédure, au comportement de la requérante et au fait que quatre juridictions eurent à connaître de l'affaire, la durée globale effective de la procédure litigieuse d'un peu plus de six ans et huit mois ne se révèle pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Partant, la Commission estime que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Quant aux autres griefs tirés de la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle il n'y a pas épuisement des voies de recours internes lorsqu'un recours interne a été déclaré irrecevable à la suite d'une informalité (voir N° 13467/87, déc. 10.7.89, D.R. 62 p. 269).         La Commission note qu'en l'espèce le tribunal de Vicence et la Cour de cassation ont déclaré les recours de la requérante irrecevables pour informalité dans la rédaction des recours par l'avocat de la requérante. Partant, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par la requérante révèlent l'apparence d'une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dans la mesure où la requérante n'a pas fait usage des voies de recours internes de manière adéquate et n'a, dès lors, pas épuisé conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit italien.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.         Dans la mesure où la requérante se plaint de la violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention, la Commission rappelle qu'il est bien établi que, lorsque le droit revendiqué est un droit de caractère civil, les garanties de l'article 13 (art. 13) s'effacent devant celles, plus contraignantes, de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir N° 13021/87, déc. 8.9.88, D.R. 57 p. 268). Il s'ensuit que cette partie de la requête ne soulève, à cet égard, aucun problème séparé au titre de l'article 13 (art. 13).         Enfin, quant au grief tiré de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) relatif à l'existence de la saisie et à l'impossibilité d'en obtenir la suspension, la Commission constate que, d'après les informations fournies par la requérante, elle a pu obtenir la mainlevée de la saisie dès qu'elle a versé la somme correspondant à la conversion de la saisie. La Commission renvoit également à sa jurisprudence selon laquelle en matière de saisie, les fonds se trouvent temporairement bloqués dans le cadre d'un litige civil, en vue de protéger les intérêts d'autres personnes lésées et qu'il ne saurait dès lors être question d'une atteinte au droit de propriété prohibée par l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) voir N° 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161).         Partant, dans la mesure où les allégations ont été étayées, la Commission estime que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         M.F. BUQUICCHIO                                  J. LIDDY        Secrétaire                                   Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre  Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 10 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0410DEC003425896
Données disponibles
- Texte intégral