CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0410DEC003487997
- Date
- 10 avril 1997
- Publication
- 10 avril 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         sur la requête No 34879/97                       présentée par Marco Tellurio                       et Raffaele Guadagno                       contre l'Italie                               ______________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 avril 1997 en présence de         Mme   J. LIDDY, Présidente       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            E. BUSUTTIL            A. WEITZEL            C.L. ROZAKIS            L. LOUCAIDES            B. MARXER            B. CONFORTI            I. BÉKÉS            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL            M. VILA AMIGÓ       Mme   M. HION       M.    R. NICOLINI         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 25 mars 1996 par les requérants contre l'Italie et enregistrée le 11 février 1997 sous le numéro de dossier 34879/97 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1962 et 1964 et résident respectivement à Santa Maria degli Angeli (Pérouse) et à Todi (Pérouse). Ils sont représentés devant la Commission par Maîtres Rosa Conti et Giancarlo Viti, avocats à Pérouse.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants peuvent se résumer comme suit.         Le 17 avril 1993, les requérants, et environ trois mille autres fonctionnaires, intentèrent une action devant le tribunal administratif du Latium afin d'obtenir la reconnaissance de leur droit à une "indemnité judiciaire et/ou de risque" telle que prévue par la loi n° 221 du 28.6.88 et à la dépréciation monétaire.         A l'audience du 2 février 1994, les requérants soulevèrent une exception d'inconstitutionnalité de l'article 3 de la loi n° 537 du 24.12.93 interprétant la loi de 1988.         Par ordonnance du 2 février 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 15 juillet 1994, le tribunal, après avoir constaté que la demande des requérants était fondée et conforme à la jurisprudence en vigueur mais que sur la base de la nouvelle interprétation législative les demandes des requérants devraient être rejetées, suspendit la procédure et transmit l'affaire à la Cour constitutionnelle.         Par arrêt du 12 janvier 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 19 janvier 1995, la Cour rejeta l'exception d'inconstitutionnalité.         Le 12 février 1995, les requérants déposèrent au greffe du tribunal administratif une demande de fixation de la date de l'audience. Le 15 janvier 1996, les requérants déposèrent au greffe du tribunal administratif une demande de fixation d'urgence de la date de l'audience. Celle-ci fut fixée au 12 juin 1996. Le jour venu, à la demande des parties le président du tribunal raya l'affaire du rôle.   GRIEF         Dans leur requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure engagée devant le tribunal administratif du Latium.   EN DROIT         Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure civile litigieuse. Cette procédure a débuté le 17 avril 1993 et s'est terminée le 12 juin 1996.         Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est de plus de trois ans et un mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).         La Commission rappelle que selon la jurisprudence constante des organes de la Convention, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30) et que "seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du délai raisonnable" (voir, entre autres, arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21, par. 55).         La Commission relève tout d'abord que l'instance devant la Cour constitutionnelle entre en ligne de compte pour calculer la période à prendre en considération puisque son résultat pouvait influer sur l'issue du litige débattu devant les juridictions ordinaires (voir, Cour eur. D.H., arrêt Ruiz Mateos c. Espagne du 23 juin 1993, série A n° 262, p. 19, par. 35).         Compte tenu de la complexité de l'affaire, qui a été suspendue dans l'attente d'un arrêt de la Cour constitutionnelle et du nombre très élevé de demandeurs, la Commission estime que la durée de cette procédure ne se révèle pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir, Cour eur. D.H., arrêt Süssmann c. Allemagne du 9 septembre 1996, à paraître dans Recueil des arrêts et décisions 1996, par. 62).         Partant, la Commission estime que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.       M.F. BUQUICCHIO                                  J. LIDDY        Secrétaire                                   Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 10 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0410DEC003487997
Données disponibles
- Texte intégral