CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 11 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0411REP002767195
- Date
- 11 avril 1997
- Publication
- 11 avril 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             Requête N° 27671/95                         Cosme Valenzuela Contreras                                   contre                                   Espagne                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 11 avril 1997)                           TABLE DES MATIERES                                                                     Page   I.    INTRODUCTION      (par. 1 - 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1        A.     La requête            (par. 2 - 4)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1        B.     La procédure            (par. 5 - 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1        C.     Le présent rapport            (par. 13 - 17)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS      (par. 18 - 31). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3        A.     Circonstances particulières de l'affaire            (par. 19 - 29). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3        B.     Eléments de droit interne            (par. 30 - 31)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   III. AVIS DE LA COMMISSION      (par. 32 - 55)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7        A.     Grief déclaré recevable            (par. 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7        B.     Point en litige            (par. 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7        C.     Sur la violation de l'article 8            de la Convention            (par. 34 - 54). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7              CONCLUSION            (par. 55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10   OPINION DISSIDENTE DE M. F. MARTINEZ A LAQUELLE DECLARENT SE RALLIER Mme J. LIDDY, MM. B. CONFORTI, I. BÉKÉS, E.A. ALKEMA et M. VILA AMIGÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11     ANNEXE :    DECISION DE LA COMMISSION SUR            LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . .13   I.    INTRODUCTION   1.    On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.    La requête   2.    Le requérant, de nationalité espagnole, est né en 1952 et est domicilié à Torredonjimeno (Jaén).   Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître Jesús-Casto Rubio Moreno, avocat au barreau de Madrid.   3.    La requête est dirigée contre l'Espagne.   Le Gouvernement défendeur est représenté par Monsieur Javier Borrego Borrego, Chef du service juridique des Droits de l'Homme du ministère de la Justice.   4.    La requête concerne la mise sur table d'écoute de la ligne téléphonique du requérant, dont il a fait l'objet dans le cadre d'une procédure pénale.   Celui-ci invoque l'article 8 de la Convention.   B.    La procédure   5.    La présente requête a été introduite le 2 mai 1995 et enregistrée le 21 juin 1995.   6.    Le 30 novembre 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement espagnol, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.    Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 février 1996. Le requérant y a répondu le 30 mars 1996.   8.    Le 3 septembre 1996, la requête a été évoquée par la Commission Plénière.   9.    Le 9 septembre 1996, la Commission a décidé d'inviter les parties à présenter leurs observations au cours d'une audience.   L'audience a eu lieu le 18 octobre 1996.   Le Gouvernement était représenté par Monsieur Javier Borrego Borrego, Chef du service juridique des Droits de l'Homme du ministère de la Justice, en qualité d'Agent. Le requérant était représenté par Maître Jesús-Casto Rubio Moreno, avocat au barreau de Madrid.   10.   Le 18 octobre 1996, la Commission a déclaré recevable le grief du requérant concernant la prétendue ingérence dans son droit au respect de sa vie privée en raison de la mise sur table d'écoute de sa ligne téléphonique, et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   11.   Le 25 octobre 1996, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Le Gouvernement a présenté ses observations le 31 janvier 1997. Le requérant n'a pas présenté d'observations.   12.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.    Le présent rapport   13.   Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :              M.     S. TRECHSEL, Président            Mme    G.H. THUNE            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  A. PERENIC                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ   14.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 11 avril 1997 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   15.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :        (i)    d'établir les faits, et        (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits      constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une      violation des obligations qui lui incombent aux termes de la      Convention.   16.   La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport (Annexe II).   17.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   18.   Le requérant est un ressortissant espagnol, sous-chef du personnel de la société A.   A.    Circonstances particulières de l'affaire   19.   Le 12 novembre 1984, suite à la plainte contre X. déposée par Mme M., employée de la société A., auprès du juge d'instruction n° 31 de Madrid pour injures et menaces téléphoniques et écrites, une procédure pénale fut engagée.   Le 6 février 1985, M. R., fiancé de Mme M., déposa plainte contre X. pour les mêmes faits.   Au cours de l'instruction, le requérant fut inculpé.   20.   Les 8 janvier et 19 février 1985, le juge d'instruction ordonna, en vertu de l'article 18 par. 3 de la Constitution et sur demande de Mme M. et M. R. formulée lors de leur déposition, la mise sur table d'écoute de leurs lignes téléphoniques pour une durée d'un mois.   21.   Les 18 février et 25 mars 1985 respectivement, la mise sur table d'écoute mentionnée fut supprimée.   22.   Le 30 avril 1985, le juge d'instruction ordonna à nouveau la mise sur table d'écoute des lignes téléphoniques de Mme M. et M. R. pour une période allant du 1er au 31 mai 1985.   Il ordonna également l'étude de l'écriture des lettres contenant des menaces à l'encontre de Mme M., en vue de déterminer le modèle de machine à écrire utilisée pour les rédiger.   Il fit également examiner les restes de salive et les empreintes se trouvant sur les enveloppes.   23.   Le 19 novembre 1985, le juge d'instruction ordonna, en vertu de l'article 18 par. 3 de la Constitution et du titre VIII du livre II du Code de procédure pénale ("sur ... l'ouverture de la correspondance écrite et télégraphique"), la mise sur table d'écoute des lignes téléphoniques privées du requérant et de S., chef du personnel de la société où le requérant travaillait, pour une durée d'un mois à partir du 26 novembre 1985.   Le requérant apparaissait en effet comme le principal suspect, compte tenu, d'une part, du fait que la plupart des appels étaient effectués depuis la société où le requérant travaillait et où, en tant que sous-chef du personnel, il était une des seules personnes à avoir accès aux fichiers de la société, et, d'autre part, du fait de la relation sentimentale qu'il avait entretenue avec Mme M. La mise sur table d'écoute de la ligne téléphonique du requérant prit fin le 20 décembre 1985, pour cause de panne dans le système.   Les cassettes originales ainsi enregistrées furent remises au juge et incluses dans le dossier judiciaire soumis à l'examen contradictoire des parties.   24.   Le 21 décembre 1985, le requérant lui-même porta plainte devant le juge d'instruction pour menaces téléphoniques.   Toutefois il ne comparut pas aux citations du juge pour préciser les faits dénoncés. Enfin, le 17 juin 1986, lorsqu'il comparut, le requérant pria le juge d'ordonner la mise sur tables d'écoute de sa propre ligne téléphonique, ce qui ne donna aucun résultat.   25.   Par arrêt du 8 mai 1992 de l'Audiencia provincial de Madrid, le requérant fut condamné à une peine de quatre mois de prison, à des amendes et à verser des indemnités à Mme M. pour délit continu de menaces.   26.   Lors de l'audience, le requérant invoqua, entre autres, la non-conformité des écoutes téléphoniques et des perquisitions à son domicile avec les dispositions légales en vigueur.   L'arrêt précisait que les deux moyens de preuve furent décidés et administrés conformément aux exigences légales et jurisprudentielles : en tout état de cause, ni les perquisitions ni les écoutes téléphoniques ne constituaient un élément déterminant pour conclure à la culpabilité du requérant ; par le biais des écoutes, il avait été constaté   que certains   des   appels effectués à partir du téléphone du requérant correspondaient au numéro de téléphone de Mme M. et que la plupart des appels litigieux avaient été effectués depuis la société où tant Mme M. que le requérant travaillaient ; néanmoins, l'identité de la personne qui appelait n'avait pu être déterminée dans la mesure où celle-ci raccrochait dès que le correspondant décrochait.   27.   L'arrêt conclut que le requérant était l'auteur des menaces proférées pendant quatre ans, par téléphone et par lettre à l'encontre de Mme M. ou de M. R., son fiancé, et de leur famille respective, dans leur milieu familial ou professionnel.   28.   Le requérant se pourvut en cassation.   Par arrêt du 19 mars 1994, le Tribunal suprême rejeta le pourvoi.   L'arrêt précisa que, bien que l'autorisation judiciaire pour procéder à la mise sur table d'écoute de la ligne téléphonique du requérant fût accordée de façon générique, ce moyen de preuve ne constituait pas le seul élément ayant emporté la conviction du tribunal a quo et, qu'en tout état de cause, les menaces litigieuses avaient été également effectuées par écrit.   29.   Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo" sur le fondement, entre autres,   du droit au respect de la vie privée et familiale et du secret des communications téléphoniques (articles 24 et 18 de la Constitution).   Par décision du 16 novembre 1994, le recours fut rejeté.   La haute juridiction s'en remit aux arguments du Tribunal suprême.   B.    Eléments de droit interne   30.   (Original)                      Constitución, Artículo 18 par. 3        "Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en      especial, de las postales, telegráficas y telefónicas,      salvo resolución judicial."        (Traduction)                       Constitution, article 18 par. 3        "Le secret des communications et, en particulier, des      communications postales, télégraphiques et téléphoniques      est garanti, sauf décision judiciaire."   31.   (Original)                       Ley de Enjuiciamiento criminal         (antes de la Ley Orgánica 4/1988 de 25 de Mayo de 1988)        Artículo 579        "Podrá el Juez acordar la detención de la correspondencia      privada, postal y telegráficas que el procesado remitiere      o recibiere y su apertura y examen, si hubiere indicios de      obtener por estos medios el descubrimiento o la      comprobación de algún hecho o circunstancia importante de      la causa."        Artículo 581        "El empleado que haga la detención remitirá inmediatamente      la correspondencia detenida al juez instructor de la      causa."        Artículo 583        "El auto motivado acordando la detención y registro de la      correspondencia (...) determinará la correspondencia que      haya de ser detenida o registrada (...)."        Artículo 586        "La operación se practicará abriendo el juez por sí mismo      la correspondencia (...)."        Artículo 588        "La apertura de la correspondencia se hará constar por      diligencia (...).        Esta diligencia seá firmada por el Juez instructor, el      Secretario y los demás asistentes."        (Traduction)                          Code de procédure pénale             (avant la Loi organique 4/1988 du 25 mai 1988)        Article 579        "Le juge pourra autoriser la saisie de la correspondance      privée, postale et télégraphique envoyée ou reçue par la      personne mise en examen, s'il existe des indices permettant      d'obtenir par ces moyens la découverte ou la vérification      de faits ou circonstances importants pour la procédure."        Article 581        "L'officier ayant effectué la saisie de la correspondance,      la remettra immédiatement au juge d'instruction."        Article 583        "La décision motivée autorisant la saisie et le contrôle de      la correspondance (...) précisera la correspondance devant      être saisie ou contrôlée (...)."        Article 586        "L'opération aura lieu au moyen de l'ouverture, par le juge      lui-même, de la correspondance (...)."        Article 588        "L'ouverture de la correspondance sera constatée par acte      (...).        Cet acte sera signé par le juge d'instruction, le greffier      et les autres personnes présentes."   III. AVIS DE LA COMMISSION   A.    Grief déclaré recevable   32.   La Commission a déclaré recevable le grief concernant la mise sur table d'écoute de la ligne téléphonique du requérant.   B.    Point en litige   33.   La Commission est appelée à se prononcer sur la question suivante :        La mise sur table d'écoute de la ligne téléphonique du requérant, a-t-elle porté atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée, tel que garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention ?   C.    Sur la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention   34.   L'article 8 (art. 8) de la Convention se lit ainsi :        "1.    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale, de son domicile et de sa correspondance.        2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique      dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette      ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une      mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire      à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être      économique du pays, à la défense de l'ordre et à la      prévention des infractions pénales, à la protection de la      santé ou de la morale, ou à la protection des droits et      libertés d'autrui."   35.   Le requérant allègue pour l'essentiel que la mise sur table d'écoute de sa ligne téléphonique et l'interception de conversations téléphoniques dont il a fait l'objet, constituent une ingérence injustifiée dans l'exercice du droit au respect de sa vie privée, en violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.   Il précise que la mesure litigieuse n'était pas prévue par une loi suffisamment prévisible et claire et que l'existence d'un système de surveillance des communications à caractère général et illimité est contraire à la disposition citée de la Convention.   36.   Le requérant soutient tout d'abord que les écoutes téléphoniques étaient illégales au regard de la Convention et ne répondaient pas aux obligations posées par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans ses arrêts Kruslin et Huvig c. France du 24 avril 1990 (série A n° 176-A et B), notamment en ce que la décision (auto) du 19 novembre 1985 du juge d'instruction ordonnant la mise sur table d'écoute de la ligne téléphonique du requérant n'était pas suffisamment motivée.   37.   Le requérant précise, par ailleurs, qu'il s'agit d'une "décision- formule", sans mention des raisons de fait et des arguments juridiques pour lesquels la mesure s'avérait nécessaire.   Il estime que l'écoute téléphonique a constitué le seul fondement de sa condamnation et qu'en l'absence des écoutes litigieuses, les autres moyens de preuve n'auraient constitué que des élucubrations.   38.   Le Gouvernement défendeur estime que le grief du requérant est dénué de fondement.   39.   Le Gouvernement rappelle que les articles 96 par. 1 et 10 par. 2 de la Constitution prévoient que les dispositions relatives aux droits fondamentaux sont à interpréter selon la Déclaration universelle des droits de l'homme et les traités internationaux en la matière ratifiés par l'Espagne.   Il estime que les arrêts de la Cour étaient connus des tribunaux   espagnols qui veillaient à ce que les modalités de mise en oeuvre des écoutes ne fussent pas contraires aux critères posés dans les affaires Kruslin et Huvig précités.   40.   Le Gouvernement se réfère, en particulier, à une décision du Tribunal suprême du 18 juin 1992 qui précise : "face à l'insuffisante réglementation, dans notre ordre juridique, du problème objet d'examen (...), il est nécessaire   d'examiner, de façon complémentaire pour déterminer le profil exact, la Convention européenne des droits de l'homme (...)".   41.   Le Gouvernement rappelle que la mise sur table d'écoute de la ligne téléphonique du requérant a fait l'objet d'une décision (auto) motivée rendue par le juge d'instruction dans le cadre de la procédure pénale entamée le 12 novembre 1984 par Mme M.   Elles étaient limitées dans le temps et furent retranscrites et soumises, de même que les lettres incluses dans le dossier judiciaire, à l'examen contradictoire des parties.   Il note également que les écoutes téléphoniques se sont produites dans le cadre d'une procédure où le requérant a été condamné pour délit continu de menaces commis, entre autres, par téléphone, et qu'elles étaient nécessaires pour obtenir la découverte ou la vérification de faits ou de circonstances importants pour la procédure. Par ailleurs, les numéros de téléphone affectés par cette mesure et leurs titulaires étaient correctement précisés, ainsi que les dispositions légales en vertu desquelles la mise sur table d'écoute avait été prononcée.   42.   Le Gouvernement considère que l'ingérence dans la vie privée du requérant était prévue, tel qu'il était précisé dans l'ordonnance du 19 novembre 1985, par la loi (article 18 de la Constitution et dispositions du Code de procédure pénale "sur l'ouverture de la correspondance écrite et télégraphique", applicables par interprétation extensive avant la modification de l'article 579 du Code de procédure cité par la Loi organique 4/1988 du 25 mai 1988) et justifiée par la nécessité d'établir la réalité du délit en cause, et estime que le requérant a pu jouir du "degré minimal de protection voulu par la prééminence du droit dans une société démocratique" au sens des arrêts Kruslin et Huvig précités.   43.   La Commission est appelée à rechercher si, en l'espèce, la mise sur table d'écoute, dont la ligne téléphonique du requérant a fait l'objet, constitue une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée au sens de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention qui puisse se justifier au regard du paragraphe 2 (art. 8-2) de ladite disposition.   44.   Elle rappelle tout d'abord que selon la jurisprudence de la Cour européenne, les conversations téléphoniques se trouvent incluses dans les notions de "vie privée" au sens de l'article 8 (art. 8). L'interception de conversations téléphoniques s'analyse, dès lors, en une ingérence d'une autorité publique dans l'exercice d'un droit garanti par le paragraphe 1   de l'article 8 (art. 8) (Cour. eur. D.H., arrêt Klass et autres c. Allemagne du 6 septembre 1978, série A n° 28, p. 21, par. 40 ; arrêt Malone c. Royaume-Uni du 2 août 1984, série A n° 82, p. 30, par. 64 ; arrêts Kruslin et Huvig précités, respectivement p. 20, par. 26 et p. 52, par. 25).   45.   La question se pose donc de savoir si cette ingérence cadre avec les exigences prévues par le paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8) et, notamment, si elle était prévue par la loi, si elle poursuivait un ou des buts légitimes au regard de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) et si elle était nécessaire dans une société démocratique pour atteindre ce but ou ces buts (cf., entre autres, Cour eur. D.H., arrêts Silver et autres c. Royaume-Uni du 25 mars 1983, série A n° 61, p. 29, par. 84).   46.   Quant à la question de savoir si la mesure incriminée était "prévue par la loi" au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2), la Commission rappelle tout d'abord que cette condition exige que l'ingérence ait en premier lieu une base en droit interne, que la loi soit suffisamment accessible et libellée avec assez de précision pour permettre au citoyen de régler sa conduite (cf. Cour eur. D.H., arrêt Silver et autres précité, p. 33, par. 85-88).   47.   Pour ce qui est de la première condition, la Commission relève qu'au moment des faits, une telle ingérence dans le droit au respect de la vie privée du requérant était réservée par la Constitution dans son article 18 par. 3.   La Commission rappelle à cet égard, que dans le domaine du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention et d'autres clauses analogues, la Cour a toujours entendu le terme "loi" dans son acception "matérielle" et non "formelle" ; elle y a inclus à la fois des textes de rang interlégislatif et le "droit non écrit".   Dans un domaine couvert par le droit écrit, la "loi" est partant le texte en vigueur tel que les juridictions compétentes l'ont interprété en ayant égard, au besoin, à des données techniques nouvelles.   La Commission note que la Constitution espagnole est directement applicable et ne nécessite pas de développement législatif ultérieur.   Elle estime donc que l'ingérence litigieuse avait une base légale en droit espagnol.   48.   La deuxième exigence qui se dégage du membre de phrase "prévue par la loi", l'accessibilité de cette dernière, ne soulève aucun problème en l'occurrence, la Constitution étant directement applicable en droit interne.   49.   Pour ce qui est de la "prévisibilité" de la loi quant au sens et à la nature des mesures applicables, la Commission note, ainsi que la Cour l'a relevé dans son arrêt Malone précité, que l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention ne se borne pas à renvoyer au droit interne, mais concerne aussi la qualité de la loi ; il la veut compatible avec la prééminence du droit, mentionnée dans le préambule de la Convention (Cour eur. D.H., arrêt Golder c. Royaume-Uni du 21 février 1975, série A n° 18, p. 17, par. 34).   Il implique ainsi que le droit interne doit offrir une certaine protection contre des atteintes arbitraires de la puissance publique aux droits garantis par le paragraphe 1.   50.   La Commission rappelle que, dans son arrêt Silver et autres c. Royaume-Uni (Cour eur. D.H., arrêt du 2 mars 1983, série A n° 61, p. 33, par. 88), la Cour européenne a jugé que si une loi conférant un pouvoir d'appréciation doit en principe en fixer la portée, il est impossible d'arriver à une certitude absolue, une rigidité excessive du texte étant le probable résultat d'un tel souci de certitude.   Le niveau de précision de la "loi" exigé ici dépend du domaine considéré. Puisque l'application de mesures de surveillance secrète des communications échappe au contrôle des intéressés comme du public, la loi irait à l'encontre de la prééminence du droit si le pouvoir d'appréciation accordé à l'exécutif ne connaissait pas de limites.   En conséquence, elle doit définir l'étendue et les modalités d'exercice d'un pouvoir avec une netteté suffisante pour fournir à l'individu une protection adéquate contre l'arbitraire.   51.   La Commission note que, pour procéder à la mise sur table d'écoute des conversations téléphoniques, la Constitution exige qu'il y ait une décision judiciaire.   En outre, par application des dispositions du Code de procédure pénale en vigueur au moment des faits portant sur "l'ouverture de la correspondance postale et télégraphique", le juge pouvait autoriser les écoutes au moyen d'une décision motivée, s'il existait des indices permettant d'obtenir par ce moyen la découverte ou la vérification de faits ou de circonstances importants pour la procédure.   52.   La Commission relève toutefois qu'au moment des faits, le système n'offrait pas des sauvegardes adéquates contre divers abus à redouter. Par exemple, rien ne définissait les catégories de personnes susceptibles d'être mises sous écoute judiciaire, ni la nature des infractions pouvant y donner lieu ; rien n'astreignait le juge à fixer une limite à la durée de l'exécution de la mesure ; rien non plus ne précisait les précautions à prendre pour communiquer, intacts et complets, les enregistrements réalisés, aux fins de contrôle éventuel par le juge - qui ne pouvait guère se rendre sur place pour vérifier le nombre et la longueur des bandes magnétiques originales - et par la défense, ni les circonstances dans lesquelles pouvait ou devait s'opérer l'effacement ou la destruction desdites bandes, notamment après non-lieu ou relaxe (cf. arrêt Kruslin précité).   Les renseignements donnés par le Gouvernement sur ces points révèlent au mieux l'existence d'une pratique, dépourvue de force contraignante.   53.   La Commission estime, par conséquent, que le droit espagnol en vigueur au moment des faits n'indiquait pas avec la clarté et les précisions exigées par la Convention l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir conféré aux autorités dans le domaine considéré.   54.   A la lumière de ces considérations, la Commission n'estime pas nécessaire d'examiner, de surcroît, le respect des autres exigences du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.        CONCLUSION   55.   La Commission conclut, par 11 voix contre 6 qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.         H.C. KRÜGER                          S. TRECHSEL        Secrétaire                           Président     de la Commission                      de la Commission                                                           (Or. français)                    OPINION DISSIDENTE DE M. F. MARTINEZ              A LAQUELLE DECLARENT SE RALLIER Mme J. LIDDY,         MM. B. CONFORTI, I. BÉKÉS, E.A. ALKEMA et M. VILA AMIGÓ        J'ai voté contre la violation de l'article 8 de la Convention. En voici les motifs.        Je rappelle que, selon sa jurisprudence constante, la Cour européenne doit, dans le cadre d'une affaire tirant son origine d'une requête individuelle, se borner, autant que possible, à étudier les problèmes soulevés par le cas concret dont elle a été saisie.   Sa tâche n'est donc pas d'apprécier in abstracto, au regard de la Convention, le texte de droit interne mis en cause par l'intéressé, mais bien la manière dont application en a été faite en l'espèce (Cour eur. D.H., arrêt Bönisch c. Autriche du 6 mai 1985, série A n° 92, p. 14, par. 27).        Or il ne s'agit pas de «faire un procès» à la loi espagnole, mais de juger si, dans les circonstances de l'espèce, le requérant peut se prétendre victime d'une violation de ses droits protégés par l'article 8 de la Convention.        J'estime que la jurisprudence Kruslin et Huvig ne peut s'appliquer à «l'aveuglette», sans que l'on tienne compte des circonstances dans lesquelles une mise sur table d'écoute a été ordonnée ou du point de savoir si cette mesure a réellement été mise en oeuvre pour intercepter des conversations, de sorte que, ce qui importerait serait de voir si une loi autorisant les écoutes téléphoniques existe et si elle a intégré dans son libellé les limitations énoncées dans les arrêts susmentionnés de la Cour européenne, faute de quoi il faudrait aboutir, à tout prix, à un constat de violation de l'article 8 de la Convention.        De mon point de vue, c'est l'alinéa 2 de l'article 8 qui revêt de l'importance.   Je considère la jurisprudence Kruslin et Huvig comme l' application de l'article 8 aux circonstances de l'espèce et non pas en tant que norme, même rétroactive, selon laquelle la Haute partie contractante, qui n'a pas eu la prémonition des termes que la Cour européenne utilisera cinq années plus tard, porte atteinte à la Convention dans l'hypothèse où l'un de ses juges ordonne des écoutes téléphoniques autorisées par la Constitution, en dépit du fait que cette décision s'entoure des garanties nécessaires, qu'il n'y a pas eu en réalité d'interception de conversations téléphoniques et qu'aux termes de la lettre et de l'esprit de l'alinéa 2, la décision du juge est irréfragable.        Que l'on excuse ma franchise, mais je ne considère pas raisonnable l'interprétation que la majorité de la Commission fait de la jurisprudence Kruslin et Huvig.        Cette jurisprudence avait considéré comme inacceptable des écoutes téléphoniques que la loi française, à l'époque, ne prévoyait pas expressément, et la Cour européenne avait réaffirmé le principe, bien établi par sa jurisprudence, selon lequel il fallait une loi prévisible afin que les individus concernés puissent s'y conformer.        Mais tel n'est pas le cas en l'occurrence.   La loi prévoyait les écoutes téléphoniques ordonnées par décision judiciaire (voir l'article 18 de la Constitution, au paragraphe 30 du rapport de la Commission).   Dans le système juridique espagnol, les articles de la Constitution s'appliquent directement si leur texte ne renvoie pas expressément au pouvoir législatif.   Par conséquent, quiconque qui, comme le requérant, utilise son téléphone pour proférer de manière continue des menaces et insultes à l'encontre d'autres personnes, devrait supputer, à moins d'être insensé ou idiot, qu'un juge d'instruction puisse ordonner la mise sur table d'écoute de sa ligne téléphonique.        Dans le cas d'espèce, la décision du juge, prévue par la loi et prévisible pour le requérant, avait pour but la prévention des infractions pénales ainsi que la protection des droits des victimes du requérant.   Ce serait une tâche difficile que de démontrer que la mesure n'était pas nécessaire dans une société démocratique ou disproportionnée pour les besoins de la cause.   Bref, la décision judiciaire est sans conteste en conformité avec l'article 8 de la Convention.        J'estime, en outre, que si le juge d'instruction ordonna la mise sur table d'écoute des lignes téléphoniques du requérant et de S., chef du personnel de la société où le requérant avait travaillé pour une durée d'un mois, et que les cassettes originales furent remises au juge et incluses dans le dossier judiciaire, soumis à l'examen contradictoire des parties, - tel qu'il a été établi au paragraphe 23 du rapport de la Commission -, le requérant a bénéficié de toutes les garanties visées par les arrêts Kruslin et Huvig, dans la mesure où il a pu jouir du «degré minimal de protection voulu par la prééminence du droit dans une société démocratique».        Cela dit, j'ajouterai quelques mots concernant le requérant et le juge d'instruction.        Le requérant, dont aucune conversation n'a en fait été interceptée, est mal venu de se plaindre de la surveillance de sa ligne pendant 24 jours, alors qu'il a utilisé les lignes privées de ses victimes pour les soumettre à des vexations graves et continues pendant beaucoup plus longtemps.   A mon avis, cela est contraire à l'esprit de l'article 17 de la Convention.   D'autre part, le requérant avait lui même demandé au juge d'intervenir alors qu'il se présentait comme la victime des menaces.   Dans ces circonstances, sa requête me semble plutôt abusive.        Pour ce qui est du juge, dans les circonstances de l'espèce, il se trouvait devant l'alternative suivante, soit mettre sur table d'écoute les lignes des principaux suspects, soit se dérober à ses devoirs, à ses travaux et à ses obligations de recherche de l'auteur du délit dont il était saisi. Je me permets de croire que la Cour européenne ne saurait exiger d'un Etat que ses juges manquent à leurs obligations dans les circonstances de notre cas.        Enfin je voudrais souligner que le juge national a agi cinq ans avant le prononcé des arrêts Kruslin et Huvig.  Articles de loi cités
Article 8 CEDH
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 11 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0411REP002767195
Données disponibles
- Texte intégral