CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0415DEC002904095
- Date
- 15 avril 1997
- Publication
- 15 avril 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                 SUR LA RECEVABILITÉ                            de la requête No 29040/95                       présentée par Gina Faieta                             contre l'Italie                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 avril 1997 en présence de         Mme   J. LIDDY, Présidente       MM.   E. BUSUTTIL            A. WEITZEL            C.L. ROZAKIS            L. LOUCAIDES            B. MARXER            B. CONFORTI            I. BÉKÉS            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL            M. VILA AMIGÓ       Mme   M. HION       M.    R. NICOLINI         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu la requête introduite le 22 février 1995 par la requérante contre l'Italie et enregistrée le 2 novembre 1995 sous le numéro de dossier 29040/95 ;         Vu la décision de la Commission du 10 septembre 1996 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 28 janvier 1991 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur ;         Rend la décision suivante :         Le premier grief de la requérante porte sur la durée d'une procédure civile qui a débuté le 28 janvier 1991 devant le tribunal de Pescara et s'est terminée le 4 juin 1996 par le dépôt au greffe de l'arrêt de la cour d'appel de L'Aquila. Cette procédure a duré un peu plus de cinq ans et quatre mois.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         La requérante se plaint également, sans invoquer l'article 6 de la Convention, de ce que le jugement rendu par le tribunal n'était pas équitable, dans la mesure où elle n'avait pas obtenu la garde de sa fille mineure, et du "caractère inhumain" du président de la cour d'appel.         La Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par la requérante révèlent l'apparence d'une violation de l'article 6 de la Convention la requérante ne s'étant pas pourvue en cassation. Elle n'a, dès lors, pas épuisé, conformément à l'article 26 de la Convention, les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit italien.         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 3 de la Convention.         En conséquence, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par la       requérante de la durée de la procédure engagée le 28 janvier 1991       devant le tribunal de Pescara, tous moyens de fond réservés.         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.        M.F. BUQUICCHIO                                 J. LIDDY        Secrétaire                                   Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 15 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0415DEC002904095
Données disponibles
- Texte intégral