CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0415DEC003228096
- Date
- 15 avril 1997
- Publication
- 15 avril 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                 SUR LA RECEVABILITÉ                            de la requête No 32280/96                      présentée par Camillo Minnai                             contre l'Italie                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 avril 1997 en présence de         Mme   J. LIDDY, Présidente       MM.   E. BUSUTTIL            A. WEITZEL            C.L. ROZAKIS            L. LOUCAIDES            B. MARXER            B. CONFORTI            I. BÉKÉS            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL            M. VILA AMIGÓ       Mme   M. HION       M.    R. NICOLINI         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu la requête introduite le 16 mai 1994 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 18 juillet 1996 sous le numéro de dossier 32280/96 ;         Vu la décision de la Commission du 10 septembre 1996 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 24 janvier 1986 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur ;         Rend la décision suivante :         Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile qui a débuté le 24 janvier 1986 devant le tribunal de Oristano et s'est terminée le 3 juillet 1995 par le dépôt au greffe de l'arrêt de la Cour de cassation. Cette procédure a duré un peu plus de neuf ans et cinq mois.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Le requérant, invoquant l'article 6 de la Convention, se plaint également du caractère non équitable des décisions ayant prononcé la séparation à ses torts dans la mesure où les juges n'ont pas apprécié les preuves comme ils l'auraient dû.         La Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les parties contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention.         Il s'ensuit que la requête à cet égard doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 de la Convention.         En conséquence, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant       de la durée de la procédure engagée le 24 janvier 1986 devant le       tribunal de Oristano, tous moyens de fond réservés.         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         M.F. BUQUICCHIO                                  J. LIDDY        Secrétaire                                   Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 15 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0415DEC003228096
Données disponibles
- Texte intégral