CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0415DEC003228496
- Date
- 15 avril 1997
- Publication
- 15 avril 1997
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement recevable;Partiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                 SUR LA RECEVABILITÉ                            de la requête No 32284/96                    présentée par Donato Buompastore                             contre l'Italie                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 avril 1997 en présence de         Mme   J. LIDDY, Présidente       MM.   E. BUSUTTIL            A. WEITZEL            C.L. ROZAKIS            L. LOUCAIDES            B. MARXER            B. CONFORTI            I. BÉKÉS            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL            M. VILA AMIGÓ       Mme   M. HION       M.    R. NICOLINI         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu la requête introduite le 1er juin 1995 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 18 juillet 1996 sous le numéro de dossier 32284/96 ;         Vu la décision de la Commission du 10 septembre 1996 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 10 mars 1984 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;         Rend la décision suivante :         Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile qui a débuté le 10 mars 1984 devant le tribunal de Matera et qui était encore pendante devant cette juridiction au 17 avril 1997. Cette procédure, à cette date, avait déjà duré un peu plus de treize ans et un mois.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Le requérant se plaint également de n'avoir pas bénéficié d'une procédure impartiale et équitable dans la mesure où la durée de la procédure profitera à la défenderesse. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.         Quant à ce grief, la Commission constate que la procédure litigieuse est toujours pendante devant les juridictions nationales et que par conséquent ce grief est prématuré.         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.         Le requérant demande enfin que l'article 13 de la Convention soit, si possible, "appliqué".         La Commission rappelle que conformément à sa jurisprudence constante, que lorsque le droit revendiqué est un droit de caractère civil, l'article 6 par. 1 de la Convention fournit une garantie de procédure plus stricte que l'article 13 et fonctionne dès lors comme lex specialis s'agissant d'un droit de caractère civil, d'où l'exclusion des dispositions plus générales de l'article 13 de la Convention (cf. N° 11949/86, déc. 1.12.86, D.R. 51 p. 195).         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.         En conséquence, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant       de la durée de la procédure engagée le 10 mars 1984 devant le       tribunal de Matera, tous moyens de fond réservés.         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.       M.F. BUQUICCHIO                                  J. LIDDY        Secrétaire                                   Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 15 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0415DEC003228496
Données disponibles
- Texte intégral