CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0415DEC003344196
- Date
- 15 avril 1997
- Publication
- 15 avril 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 33441/96                       présentée par Michel RICHARD                       contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 avril 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 2 octobre 1996 par Michel RICHARD contre la France et enregistrée le 14 octobre 1996 sous le N° de dossier 33441/96 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 20 février 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant le 27 février 1997   ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :         EN FAIT         Le requérant, ressortissant français né en 1958, est receveur des Postes. Marié depuis 1988, il est père de deux filles. Devant la Commission, il est représenté par Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le requérant est hémophile et a été fréquemment perfusé. Il a été contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine et est classé au stade II de la contamination sur l'échelle des maladies d'Atlanta qui en compte quatre. Un test pratiqué en novembre 1985 sur un prélèvement contemporain a montré qu'il était séropositif.         Le requérant a adressé le 27 décembre 1989 au ministre de la Santé une demande préalable et gracieuse d'indemnisation qui a été reçue le 3 janvier 1990. Cette demande a été rejetée le 30 mars 1990 par une lettre-type.         Le 30 mai 1990, le requérant a saisi le tribunal administratif de Caen d'une requête contre cette décision.         Parallèlement, par requête du 1er juin 1990, le requérant a demandé en référé au président du tribunal administratif de Caen d'ordonner une expertise. Cette demande a été accueillie par ordonnance du 13 juillet 1990. L'expert a déposé son rapport le 6 juin 1991.         Le 24 juin 1991, une ordonnance de renvoi transmettait l'affaire au Conseil d'Etat. Le tribunal administratif de Paris a ensuite été désigné comme tribunal compétent. La requête a été enregistrée au tribunal administratif de Paris le 14 août 1991. Le ministre de la Santé a présenté son mémoire en défense le 21 octobre 1991. L'audience a eu lieu le 7 février 1992.         Le 21 février 1992, le tribunal a rendu un jugement énonçant la responsabilité de l'Etat à l'égard de la contamination du requérant et fixant le montant de l'indemnisation à 500.000 FF.         Sur appel du ministre de la Santé enregistré le 21 avril 1992, la cour administrative d'appel de Paris a tenu une audience le 5 juillet 1994, après que le ministre de la Santé eut déposé un mémoire complémentaire le 22 juin 1992 et que le requérant eut, le 7 août 1992, produit son mémoire en défense et formé un appel incident. La cour a rendu un arrêt dans cette affaire le 19 juillet 1994.         Entre-temps, le 9 avril 1993, le Conseil d'Etat avait rendu trois arrêts de principe fixant au 22 novembre 1984 le point de départ de la période de responsabilité de l'Etat et allouant aux victimes une indemnité forfaitaire de 2.000.000 FF.         Dans son arrêt du 19 juillet 1994, la cour administrative d'appel de Paris a donc décidé, conformément à la jurisprudence précitée du Conseil d'Etat, que l'Etat devait être déclaré responsable de la contamination du requérant. Elle évalua le montant de la réparation due au requérant à 2.000.000 FF. Elle déduisit de ce montant une somme de 1.743.000 FF représentant l'offre faite par le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles (voir infra), offre incluant les 500.000 FF alloués par le tribunal administratif et une somme de 100.000 FF attribuée par le fonds privé de solidarité des hémophiles. Elle porta donc l'indemnité mise à charge de l'Etat de 500.000 à 757.000 FF.         Pour ce qui est des intérêts, la cour les calcula sur le solde encore dû, soit 757.000 FF, à compter du 3 janvier 1990.         Le requérant a déposé un recours devant le Conseil d'Etat, se plaignant du mode de calcul retenu par la cour. Ce recours a été enregistré le 21 octobre 1994.         Le 19 juin 1995, le représentant du requérant a été averti de la transmission de son recours au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat pour instruction.         Parallèlement, le requérant avait saisi le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991.         Par décision du 24 juillet 1992, le fonds a décidé de lui allouer une indemnisation de 1.743.000 FF dont 1.305.250 FF payables par tiers sur trois ans et 435.750 FF à la déclaration de la maladie. Il était par ailleurs déduit de cette offre 100.000 FF versés en 1989 par le fonds privé de solidarité des hémophiles et la somme de 500.000 FF allouée par le tribunal administratif de Paris.         Le requérant a accepté cette offre et, le 7 août 1992, le fonds lui a versé 235.750 FF.         Toutefois, suite à des arrêts de la cour d'appel de Paris du 27 novembre 1992 condamnant le fractionnement du versement de l'indemnité, le requérant a demandé et obtenu le 11 février 1993 le versement du solde de la première partie de l'indemnisation, soit 471.500 FF.         Le 9 mai 1995, le requérant a saisi la Commission d'une requête (N° 27316/95) dans laquelle il se plaignait de la durée de la procédure d'indemnisation et invoquait l'article 6 par. 1 de la Convention.         Le 13 septembre 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable.         Le 23 janvier 1996, la Commission a adopté un rapport au sens de l'article 28 par. 2 de la Convention, constatant que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire.         Le 2 octobre 1996, le requérant a saisi la Commission de la présente requête en exposant que la procédure était toujours pendante devant le Conseil d'Etat.         Le 21 février 1997, le Conseil d'Etat a rendu un arrêt cassant l'arrêt de la cour administrative d'appel du 19 juillet 1994 et renvoyant l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris.   GRIEF         Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 2 octobre 1996 et enregistrée le 14 octobre 1996.         Le 27 novembre 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   Elle a également décidé de traiter la requête par priorité, conformément à l'article 33 de son Règlement Intérieur.          Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 février 1997, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 27 février 1997.   EN DROIT         Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Gouvernement défendeur soutient d'emblée que la requête est irrecevable en raison du règlement amiable conclu le 23 janvier 1996.         Il expose que dans la déclaration d'acceptation de règlement amiable qu'il a signée, le requérant s'est exprimé comme suit :         "Je reconnais que le versement de ces sommes constituera le       dédommagement intégral et définitif de l'ensemble des       préjudices allégués dans ma requête et couvrira également       la totalité des frais d'avocat et autres engagés par moi       dans cette affaire.         J'accepte donc de me désister de cette instance et de       renoncer à toute autre action ultérieure de ce chef contre       l'Etat français devant les juridictions nationales et       internationales."         Le Gouvernement souligne que le désistement du requérant n'est pas un simple désistement d'instance mais un désistement d'action qui vaut aussi pour le futur. Il ajoute que la volonté du requérant s'est clairement exprimée et qu'il n'a formulé aucune réserve.         La Commission rappelle que, s'agissant d'une allégation de renonciation à un droit garanti par la Convention, cette renonciation - pour autant qu'elle soit licite - doit se trouver établie de manière non équivoque et s'entourer d'un minimum de garanties correspondant à sa gravité (Cour eur. D.H., arrêt Pfeifer et Plankl c. Autriche du 25 février 1992, série A n° 227, p. 16, par. 37).         La Commission note que la déclaration signée par le requérant concernait l'acceptation du règlement amiable "dans l'affaire" qui l'opposait au Gouvernement français.         La déclaration se réfère en outre au dédommagement de l'ensemble des préjudices allégués dans la requête.         Il semble dès lors que la déclaration signée par le requérant avait bien pour objet le règlement de la seule requête N° 27316/95.         Quant à la phrase "j'accepte donc de me désister de cette instance et de renoncer à toute autre action ultérieure de ce chef contre l'Etat français devant les juridictions nationales et internationales", la Commission estime que son libellé n'est pas assez explicite pour en conclure que le requérant a renoncé à engager une action future du fait de la durée de la procédure si celle-ci venait à se prolonger. Dès lors, il ne saurait être considéré que la renonciation est établie de manière non équivoque et l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement ne peut être accueillie.         Subsidiairement, le Gouvernement soutient que le règlement amiable conclu dans la requête N° 27316/95 couvre la durée de la procédure jusqu'à la date d'adoption du rapport constatant le règlement, soit le 23 janvier 1996. Il se réfère sur ce point au rapport adopté par la Commission le 9 décembre 1991 dans l'affaire Mlynek c. Autriche et à la décision de la Commission dans l'affaire N° 32217/96, Pailot c. France, le 15 janvier 1997.         La Commission constate que le requérant ne conteste pas ce point et estime par ailleurs qu'il n'y a aucun motif de s'écarter de la jurisprudence constante en la matière. Dans la présente affaire, le début de la procédure à prendre en considération est donc le 24 janvier 1996, lendemain de l'adoption de son rapport constatant la conclusion d'un règlement amiable.         Quant au fond de l'affaire, le Gouvernement estime que la requête est manifestement mal fondée car le délai n'est pas excessif.         Le requérant souligne quant à lui que le Conseil d'Etat a rendu son arrêt deux ans et quatre mois après avoir été saisi. Il ajoute que le Conseil d'Etat n'a pas usé de ses pouvoirs de régler l'affaire au fond mais a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel, ce qui va encore allonger la procédure.         La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, notamment la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes. Sur ce dernier point, l'enjeu du litige pour l'intéressé entre en ligne de compte dans certains cas (voir Cour eur. D.H., arrêt X c. France, série A n° 234-C, p. 90, par. 32, arrêt Vallée du 26 avril 1994, série A n° 289-A, p. 17, par. 34 et arrêt Karakaya du 26 août 1994, série A n° 289-B, p. 43, par. 30).         La Commission estime que, vu les circonstances de l'espèce, la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit concernant la durée de la procédure, qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.         Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.           M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 15 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0415DEC003344196
Données disponibles
- Texte intégral