CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 15 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0415REP002366694
- Date
- 15 avril 1997
- Publication
- 15 avril 1997
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Texte intégral
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G. JÖRUNDSSON, H. DANELIUS et I. CABRAL BARRETO   12   ANNEXE I   :   DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION       SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE   13   ANNEXE II :   DECISION FINALE DE LA COMMISSION       SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE   21     I.   INTRODUCTION     1.   Le présent rapport concerne la requête N° 23666/94 introduite le 26 septembre 1993 contre la France et enregistrée le 14 mars 1994.       Le requérant est un ressortissant français né en 1949 et domicilié à Kremlin-Bicêtre.     Le Gouvernement de la France est représenté par Monsieur Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme à la direction des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   2.   Le 6 avril 1995, la requête a été communiquée au Gouvernement pour ce qui est de la durée des procédures et déclarée irrecevable pour le surplus.   A la suite d'un échange de mémoires, le restant de la requête a été déclaré recevable le 16 octobre 1996.   Les textes des décisions partielle et finale sur la recevabilité sont annexés au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 15 avril 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :           Mme   G.H. THUNE, Présidente     MM.   J.-C. GEUS       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS       F. MARTINEZ       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       J. MUCHA       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIUNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le requérant s'est marié le 11 septembre 1971. Il a eu un accident de la circulation le 23 avril 1980 entraînant son licenciement en 1982 en raison de son état de santé.     a.   La procédure de divorce   7.   Le 20 août 1984, l'épouse du requérant entama une procédure de divorce.   8.   Par ordonnance du 7 novembre 1984, le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Dax constata la non-conciliation, autorisa la femme du requérant à assigner son mari en divorce, les deux époux à vivre séparément et confia à la mère la garde des quatre enfants issus du mariage.   Le requérant fut admis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale le 8 novembre 1984.   9.   Le requérant fit appel de l'ordonnance du 7 novembre 1984, qui fut toutefois confirmée le 26 mars 1985 par la cour d'appel de Pau.   10.   Le 13 novembre 1985, le tribunal de grande instance de Dax prononça le divorce entre les époux, aux torts du requérant.   11.   Le 24 décembre 1985, le requérant fit appel du jugement précité.   12.   Le 16 janvier 1986, il obtint l'aide judiciaire totale.   13.   Le 23 juin 1986, la cour d'appel de Pau clôtura les débats.     14.   Le 21 août 1986, la cour d'appel de Pau confirma le prononcé du divorce et fixa la pension alimentaire due par le requérant pour l'entretien des enfants à 800 francs par enfant, soit 3.200 francs par mois.   15.   Le 9 avril 1987, le requérant obtint l'aide judiciaire totale.   16.   Le 15 juillet 1987, le requérant déféra à la censure de la Cour de cassation les arrêts de la cour d'appel de Pau des 26 mars 1985 et 21 août 1986.   17.   Parallèlement à ce pourvoi, le requérant, qui avait demandé la rectification d'une erreur matérielle de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 21 août 1986, vit sa demande rejetée par cette même cour le 28 octobre 1987.   18.   Le 15 juin 1988 eut lieu l'audience publique devant la Cour de cassation.   19.   Le 11 juillet 1988, la Cour de cassation cassa partiellement les deux arrêts de la cour d'appel de Pau des 26 mars 1985 et 21 août 1986 aux motifs que la cour d'appel n'avait pas pris en compte l'ensemble des conditions exigées par la loi pour prononcer le divorce et qu'elle avait dénaturé les conclusions du requérant quant au montant puisqu'il avait proposé 800 francs pour les quatre et non par enfant.   20.   L'affaire fut renvoyée devant la cour d'appel d'Agen.   21.   Le 28 septembre 1988, le requérant saisit la cour d'appel de renvoi d'Agen.   22.   Le 4 novembre 1988, le requérant obtint l'aide judiciaire totale.   23.   Le 4 avril 1990, la cause fut débattue et plaidée devant la chambre du conseil de la cour d'appel d'Agen.   24.   Le 2 mai 1990, la cour d'appel d'Agen prononça le divorce aux torts exclusifs du requérant, fixant la pension alimentaire due par celui-ci à ses enfants à 800 francs pour les quatre.   25.   Le 6 juin 1991, le requérant déféra à la censure de la Cour de cassation l'arrêt rendu le 2 mai 1990 par la cour d'appel d'Agen.   26.   Le 24 mars 1993 eut lieu l'audience publique devant la Cour de cassation.   27.   Le 28 avril 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé contre l'arrêt rendu sur renvoi après cassation, du 2 mai 1990, qui avait statué sur le divorce et ses conséquences.     b.   La procédure portant sur des mesures provisoires entamée devant le tribunal de grande instance de Bordeaux   28.   Le 14 novembre 1986, le requérant demanda la suppression du versement de la pension alimentaire pour l'entretien de ses enfants.   29.   Le 28 avril 1987, le délibéré fut reporté pour permettre au requérant de produire certaines pièces.   30.   La requête fut rejetée le 22 juin 1987 par le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Bordeaux.   31.   Le 7 juillet 1987, le requérant releva appel de cette décision.   32.   Le 18 septembre 1987, le requérant fut admis à l'aide judiciaire.   33.   Les 19 septembre 1987 et 2 mars 1988, le requérant déposa ses conclusions.   Le 14 juin 1988, son épouse déposa les siennes.     34.   Le 28 juin 1988, le conseiller de la mise en état rendit une ordonnance invitant l'épouse du requérant à communiquer les justificatifs de ses propres ressources.   35.   Le 15 décembre 1988, le requérant déposa des conclusions supplémentaires.   36.   Les 22 décembre 1988 et 5 et 13 janvier 1989, certaines pièces furent communiquées.   37.   Le 2 octobre 1989, le conseiller de la mise en état rendit une ordonnance.   Les 25 octobre et 22 novembre 1989, les conclusions de l'incident de communication de pièces furent dressées.   38.   D'autres communications de pièces eurent lieu les 1er, 4, 5 et 8 décembre 1989.       39.   Par ordonnance du 6 décembre 1989, la clôture fut prononcée.     40.   Le 11 décembre 1989, l'épouse du requérant déposa de nouvelles conclusions. Le requérant déposa les siennes les 12 et 13 décembre 1989.   41.   Le 25 janvier 1990, la cour d'appel de Bordeaux, sur appel de l'ordonnance du juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Bordeaux du 22 juin 1987, ordonna la réouverture des débats afin de respecter le principe du contradictoire.   42.   Les 6 février et 13 mars 1990, l'intimée et l'appelant déposèrent, respectivement, leurs conclusions.   43.   Le 15 mars 1990, une nouvelle ordonnance de clôture fut rendue.   44.   Le 24 avril 1990, la cour d'appel de Bordeaux confirma l'ordonnance du juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Bordeaux du 22 juin 1987.   45.   Le pourvoi en cassation subséquent du requérant, introduit le 5 février 1992, fut rejeté le 28 avril 1993.     c.   La procédure portant sur des mesures provisoires entamée devant la cour d'appel d'Agen   46.   Alors que la procédure d'appel, suite à un renvoi après cassation, était pendante devant la cour d'appel d'Agen quant au fond, le requérant demanda, le 20 janvier 1989, à être déchargé du paiement de la pension alimentaire pour l'entretien de ses enfants.   Le 23 mars 1989, par ordonnance du conseiller chargé de la mise en état de la cour d'appel d'Agen, il fut débouté.   47.   Les 5 avril et 28 août 1989, le requérant déposa ses conclusions.   Les 31 mai et 5 septembre 1989, l'épouse du requérant déposa les siennes.   48.   Le 20 septembre 1989, le requérant saisit le conseiller de la mise en état pour obtenir la garde de ses enfants.   49.   Par arrêt du 4 octobre 1989, la cour d'appel d'Agen confirma l'ordonnance du 23 mars 1989.     50.   Par ordonnance du 30 octobre 1989, le conseiller de la mise en état rejeta la requête du 20 septembre 1989.   51.   Le 24 novembre 1989, l'épouse du requérant déposa ses conclusions.   Les 29 novembre et 18 décembre 1989, le requérant déposa les siennes.   52.   Par arrêt du 11 janvier 1990, la cour d'appel d'Agen accéda partiellement à la requête introduite par le requérant en rectification d'erreurs matérielles de l'arrêt de cette même cour du 4 octobre 1989 et confirma l'ordonnance du 30 octobre 1989.   53.   Le 13 mai 1991, le requérant déposa un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 11 janvier 1990 par la cour d'appel d'Agen concernant la rectification d'erreurs matérielles.   54.   Le 6 juin 1991, le requérant déféra aussi à la censure de la Cour de cassation l'arrêt rendu le 4 octobre 1989 par la cour d'appel d'Agen en confirmation de l'ordonnance du 23 mars 1989.   55.   Le 28 avril 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi contre l'arrêt du 4 octobre 1989.   56.   Le 27 octobre 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi contre l'arrêt du 11 janvier 1990 de la cour d'appel d'Agen, les mesures provisoires de cet arrêt de la cour d'appel d'Agen étant inapplicables depuis que le divorce était passé en force de chose jugée.     III. AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   57.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   58.   Le seul point en litige est le suivant :   -   la durée des procédures litigieuses a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention   59.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"   60.   Les trois procédures en cause, à savoir la procédure de divorce ainsi que les procédures portant sur des mesures provisoires, notamment la révision de la pension alimentaire et la garde des enfants, tendaient à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situent donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   61.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30) et que "seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du délai raisonnable" (voir, entre autres, Cour eur. D.H.   arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21, par. 55).   62.   Le Gouvernement défendeur considère que la complexité de l'affaire est un facteur à considérer pour expliquer la durée des procédures.   Il note qu'en multipliant les procédures et en n'acceptant pas de se soumettre à la teneur des premières décisions, la cour d'appel et la Cour de cassation ayant été systématiquement saisies, le requérant n'a fait que compliquer l'affaire.   De surcroît, la présence de quatre enfants mineurs à l'époque des faits, les problèmes liés au droit de garde et de visite ainsi que ceux relatifs à l'attribution de la pension alimentaire et de son montant ont nécessité de la part des juridictions internes un examen approfondi des conditions de vie des époux.      63.   Le requérant estime pour sa part que l'affaire était d'une simplicité extrême et conteste les complexités artificielles soulevées par le Gouvernement.   Il fait valoir que la multiplicité des procédures n'a pas entraîné d'allongement de la durée totale puisque toutes les procédures ont été menées parallèlement.     64.   Le requérant soutient, par ailleurs, que la multiplication des recours, outre qu'elle n'a pas allongé la durée de la procédure principale, "n'est que l'exercice, recommandé par la Convention, de tous les recours internes possibles".   65.   La Commission relève en premier lieu que l'affaire dans son ensemble ne revêtait pas de complexité particulière.   66.   S'agissant du comportement des parties, la Commission rappelle que ce qui est exigé d'une partie dans une procédure civile est une "diligence normale".   67.   S'agissant enfin du comportement des autorités judiciaires, la Commission rappelle qu'en exigeant le respect du "délai raisonnable", la Convention souligne l'importance qui s'attache à ce que la justice ne soit pas administrée avec des retards propres à en compromettre l'efficacité et la crédibilité (Cour eur. D.H., arrêt Katte Klitsche de la Grange c. Italie du 27 octobre 1994, série A n° 293-B, p. 39, par. 61).     a.   La procédure de divorce   68.   La durée de la procédure de divorce, qui a débuté le 20 août 1984 et s'est terminée par un arrêt de la Cour de cassation du 28 avril 1993, est de huit ans, huit mois et huit jours.   69.   Le Gouvernement soutient que les demandes d'assistance judiciaire expliquent les délais de onze mois entre l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 21 août 1986 et le pourvoi en cassation daté du 15 juillet 1987, et celui de treize mois entre l'arrêt du 2 mai 1990 de la cour d'appel de renvoi d'Agen et le pourvoi en cassation daté du 6 juin 1991.   70.   Le Gouvernement note que le requérant a saisi trois fois la cour d'appel de Pau, qui a donc rendu trois arrêts, et que la Cour de cassation a été saisie de deux pourvois.   Il rappelle la jurisprudence de la Cour européenne selon laquelle, si on ne saurait reprocher au requérant d'avoir tiré pleinement parti de toutes les voies de recours que lui offrait le droit interne, pareil comportement, "légitime en soi, constitue pourtant un fait objectif non imputable à l'Etat défendeur ; il entre en ligne de compte pour trancher la question de savoir s'il y a eu ou non dépassement du délai raisonnable" (cf. Cour eur. D.H., arrêt Pretto et autres c. Italie du 8 décembre 1983, série A n° 71, p. 15, par. 34).     71.   Le requérant combat cette thèse et maintient que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à la condition du "délai raisonnable" énoncée par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   72.   La Commission note en l'espèce qu'il ne saurait être contesté que le nombre des appels et des pourvois en cassation présentés par le requérant a allongé la durée totale de la procédure.   Certes, la Commission relève certaines périodes d'inactivité imputables à l'Etat, notamment entre les 15 juillet 1987 et 15 juin 1988, dates de présentation du pourvoi en cassation et de l'audience publique devant la Cour de cassation et entre le 28 septembre 1988, date de la saisine par le requérant de la cour d'appel d'Agen, et le 4 avril 1990, date de l'audience devant cette cour.   Elle relève toutefois que le requérant a contribué à prolonger la procédure en n'introduisant le pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu en date du 2 mai 1990 par la cour d'appel d'Agen qu'un an, un mois et quatre jours après son prononcé.   73.   Pour ce qui est du comportement des autorités saisies de l'affaire, la Commission note que, suite au pourvoi en cassation présenté contre les arrêts de la cour d'appel de Pau en date des 26 mars 1985 et 21 août 1986, la Cour de cassation renvoya l'affaire devant la cour d'appel d'Agen.   Elle relève qu'au moins trois juridictions avaient déjà examiné l'affaire avant le renvoi et que l'arrêt rendu le 2 mai 1990 par la cour d'appel de renvoi d'Agen fut déféré à la censure de la Cour de cassation.   Au total, plus d'une dizaine de décisions ont été rendues au cours des huit années de procédure.   74.   Eu égard aux considérations qui précèdent, notamment le nombre de décisisons que les juridictions ont été appelées à rendre en l'occurrence, la Commission ne relève pas de périodes d'inactivité décisives qui soient imputables à l'Etat.     75.   A la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne et des circonstances de la cause, la Commission considère qu'en l'espèce, elle ne saurait conclure à la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     CONCLUSION   76.   La Commission conclut par 12 voix contre 3 qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     b.   La procédure portant sur des mesures provisoires entamée devant le tribunal de grande instance de Bordeaux   77.   La procédure portant sur des mesures provisoires entamée devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, qui a débuté le 14 novembre 1986 devant ledit tribunal et s'est terminée le 28 avril 1993, est de six ans, cinq mois et quatorze jours.   78.   Le Gouvernement rappelle tout d'abord que le requérant avait introduit trois requêtes devant le juge aux affaires matrimoniales de ce ressort, trois appels et un pourvoi en cassation.   79.   Le Gouvernement fait valoir que, pour modifier le montant de sa contribution alimentaire ou les modalités de la garde des enfants suite au divorce, le requérant aurait dû apporter la preuve des faits nouveaux survenus depuis les dernières décisions prises par le juge du fond, ce qu'il n'a pas fait.   Le Gouvernement estime dès lors que le requérant est responsable de la longueur de la procédure litigieuse.   80.   Le requérant combat cette thèse.   81.   La Commission relève, en l'espèce, deux périodes d'inactivité imputables à l'Etat : entre le 13 janvier 1989, date de la communication de certaines pièces, et le 2 octobre 1989, date de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état (huit mois et demi environ), et entre le 5 février 1992, date du dépôt du pourvoi en cassation, et le 28 avril 1993, date de son rejet (soit un an et presque trois mois).     82.   Toutefois, la Commission note, pour ce qui est de la période qui se situe entre le 14 novembre 1986, date de la demande du requérant en vue d'obtenir la suppression du versement de la pension, et le 28 avril 1987, date du report du délibéré (cinq mois et quatorze jours), que ce report avait pour objet de permettre au requérant de produire certaines pièces.   La Commission constate, en outre, que le requérant a déposé ses deuxièmes conclusions devant la cour d'appel de Bordeaux le 2 mars 1988, cinq mois après avoir déposé les premières, et ne déposa des conclusions supplémentaires que le 15 décembre 1988, soit six mois après le dépôt des conclusions de la partie adverse.   Par ailleurs, la Commission relève qu'après le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel en date du 24 avril 1990, le requérant a attendu le 5 février 1992, soit un an et presque dix mois, pour introduire son pourvoi en cassation.   La Commission estime que la responsabilité de ces retards ne saurait être imputée aux autorités judiciaires.   83.   Au vu des considérations qui précèdent, la Commission ne relève pas de périodes d'inactivité décisives qui soient imputables à l'Etat.   84.   A la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne et des circonstances de la cause, la Commission considère qu'en l'espèce, elle ne saurait conclure à la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     CONCLUSION   85.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     c.   La procédure portant sur des mesures provisoires entamée devant la cour d'appel d'Agen   86.   La procédure portant sur des mesures provisoires entamée devant la cour d'appel d'Agen le 20 janvier 1989 se prolongea jusqu'au 27 octobre 1993, soit quatre ans, neuf mois et sept jours.   87.   Le Gouvernement se réfère à ses conclusions sur le comportement du requérant dans le cadre de la procédure menée devant le tribunal de grande instance de Bordeaux et insiste sur le fait que le requérant a abusé de tous les moyens de droit et de procédure afin de se soustraire aux obligations mises à sa charge dans l'intérêt de ses enfants.   88.   Le requérant combat cette thèse.   89.   En ce qui concerne la présente procédure entamée devant la cour d'appel d'Agen, la Commission note qu'il ne saurait être contesté que le nombre des demandes devant le conseiller de la mise en état et des appels présentés par le requérant a allongé la durée totale de la procédure.     90.   La Commission note que le requérant a par ailleurs introduit devant la cour d'appel d'Agen, une requête en rectification d'erreurs matérielles de l'arrêt de la même cour du 4 octobre 1989.   Celle-ci lui fit partiellement droit par arrêt en date du 11 janvier 1990.   Contre ce dernier arrêt, il ne déposa un pourvoi que le 13 mai 1991, soit un an et quatre mois après son prononcé.   91.   Elle relève, en outre, que le requérant a aussi contribué à prolonger la procédure en n'introduisant le pourvoi en cassation contre le bien-fondé de l'arrêt de la cour d'appel du 4 octobre 1989, portant sur la pension alimentaire pour l'entretien des enfants, que le 6 juin 1991, soit un an et huit mois après son prononcé.     92.   S'agissant enfin du comportement des autorités judiciaires, la Commission relève deux périodes d'inactivité imputables aux juridictions internes : la première se situe entre le dépôt, le 13 mai 1991, du pourvoi en cassation contre l'arrêt du 11 janvier 1990 de la cour d'appel d'Agen et l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 27 octobre 1993 (plus de deux ans et cinq mois) ; la seconde se situe entre les 6 juin 1991 et 28 avril 1993, dates du pourvoi du requérant contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 4 octobre 1989 et celui rendu par la Cour de cassation (presque un an et onze mois).   La Commission note, toutefois, que ces deux périodes d'inactivité se sont produites parallèlement dans le temps et ne sont donc pas susceptibles d'être cumulées.   La Commission relève, par ailleurs, que la cour d'appel d'Agen ayant prononcé, en date du 2 mai 1990, le divorce aux torts exclusifs du requérant et cet arrêt étant passé en force de chose jugée, le pourvoi introduit par le requérant contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Agen en date du 4 octobre 1989 concernant des mesures provisoires n'avait plus aucun objet.   L'arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 27 octobre 1993 se limitait donc à rejeter le pourvoi du requérant sur cette base.   93.   Au vu des considérations qui précèdent, la Commission ne relève pas de périodes d'inactivité décisives qui soient imputables à l'Etat.   94.   A la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne et des circonstances de la cause, la Commission considère qu'en l'espèce, elle ne saurait conclure à la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     CONCLUSION   95.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     RECAPITULATION   96.   La Commission conclut, par 12 voix contre 3, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, pour ce qui est de la procédure de divorce (par. 76).   97.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, pour ce qui est de la procédure portant sur des mesures provisoires entamée devant le tribunal de grande instance de Bordeaux (par. 85).   98.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, pour ce qui est de la procédure portant sur des mesures provisoires entamée devant la cour d'appel d'Agen (par. 95).        M.-T. SCHOEPFER                                  G.H. THUNE         Secrétaire                                    Présidente   de la Deuxième Chambre                        de la Deuxième Chambre         (or. français)   OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE MM. G. JÖRUNDSSON, H. DANELIUS et I. CABRAL BARRETO     Nous avons voté contre la conclusion de la Commission, selon laquelle il n'y a pas eu, dans la procédure de divorce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.     Nous constatons que cette procédure a duré huit ans, huit mois et huit jours, ce qui est une durée très longue pour une procédure de divorce qui affecte la vie des parties d'une manière directe et fondamentale. Il est vrai que le requérant a contribué, dans une certaine mesure, à prolonger la procédure. Toutefois, son comportement ne suffit pas à expliquer toute la durée de la procédure dans cette affaire qui ne revêtait pas de complexité particulière.     Il y a eu plusieurs périodes d'inactivité imputables aux juridictions internes. Les plus importantes de ces périodes sont les suivantes: entre les 15 juillet 1987 et 15 juin 1988, dates de présentation du pourvoi en cassation et de l'audience publique devant la Cour de cassation (onze mois); entre le 28 septembre 1988, date de la saisine par le requérant de la cour d'appel d'Agen, et le 4 avril 1990, date de l'audience devant cette cour (plus d'un an et six mois); entre les 6 juin 1991 et 28 avril 1993, dates du pourvoi du requérant contre l'arrêt du 2 mai 1990 et de l'arrêt de la Cour de cassation (presque un an et onze mois).     Il est vrai que chacun de ces délais, pris isolément, ne suffirait pas à conclure à la violation de l'article 6 par. 1. Toutefois, la combinaison de ces délais, dans une procédure de divorce, nous améne à considérer que le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 a été dépassé en l'espèce.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 15 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0415REP002366694
Données disponibles
- Texte intégral