CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 15 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0415REP002552994
- Date
- 15 avril 1997
- Publication
- 15 avril 1997
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 25529/94                              Maria Adélia Melo                                   contre                                    Portugal                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 15 avril 1997)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   PARTIE I   :   EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3   PARTIE II :   SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4                                INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 25529/94 introduite le 24 octobre 1994 par Maria Adélia MELO contre le Portugal, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.   La requête a été enregistrée le 4 novembre 1994 sous le N° de dossier 25529/94.   2.     La requérante était représentée devant la Commission par Maître Joaquim Pires de Lima, avocat au barreau de Cascais.   3.     Le Gouvernement du Portugal était représenté par son agent, M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.   4.     Le 4 septembre 1996, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable en tant qu'elle concerne la durée de la procédure. Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :         «Dans le cas où la Commission retient la requête :         a.    afin d'établir les faits, elle procède à un examen       contradictoire de la requête avec les représentants des parties       et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de       laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités       nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;         b.    elle se met en même temps à la disposition des intéressés       en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui       s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les       reconnaît la présente Convention.»   5.     Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le présent rapport le 15 avril 1997 qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.   6.     Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV                                  PARTIE I                              EXPOSE DES FAITS   7.     La requérante est une ressortissante portugaise, née en 1936 et résidant à Cascais.   8.     Le 6 juillet 1987, la requérante introduisit devant le tribunal de Lisbonne une demande d'expulsion de locataire.   9.     Cette procédure est actuellement pendante devant la cour d'appel (Tribunal da Relação) de Lisbonne.   10.    Devant la Commission, la requérante s'est plainte de la durée de la procédure.   Elle a invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.                                  PARTIE II                              SOLUTION ADOPTEE   11.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   12.    Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   13.    Les parties ont indiqué qu'elles n'étaient pas opposées au principe d'un règlement amiable.   14.    Le 21 janvier 1997, la Commission a soumis aux parties des propositions en vue de parvenir à un règlement amiable.   15.    Le 28 janvier 1997, le représentant de la requérante a présenté la déclaration suivante :           «J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est prêt       à me verser une somme de 1 100 000 PTE dont 900 000 PTE au titre       du dommage moral et 200 000 PTE au titre des frais et dépens en       vue du règlement définitif de la requête N° 25529/94 introduite       devant la Commission européenne des Droits de l'Homme par       Mme Maria Adélia MELO.         J'accepte cette proposition, renonce à toute autre prétention       envers le Gouvernement en rapport avec les faits de ladite       requête pour ce qui concerne la durée de la procédure civile       jusqu'à l'adoption du rapport de la Commission selon l'article 28       par. 2 de la Convention, et je déclare cette requête ainsi       réglée.         La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement       amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention       européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus       sous les auspices de la Commission.»   16.    Par lettre du 27 février 1997, l'agent du Gouvernement a marqué son accord sur les propositions de la Commission, tout en précisant que ce versement est destiné au règlement définitif de la requête et que l'offre n'implique de la part du gouvernement portugais aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne des Droits de l'Homme en l'espèce.   17.    Réunie le 15 avril 1997, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement . Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.   18.    Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.            M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE             Secrétaire                                 Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre      Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 15 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0415REP002552994
Données disponibles
- Texte intégral