CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 15 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0415REP003133396
- Date
- 15 avril 1997
- Publication
- 15 avril 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1943 et réside à Monte Sant’Angelo (Foggia). Il est représenté devant la Commission par Maître Pasquale Stilla, avocat à San Marco in Lamis (Foggia).     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d’une procédure civile, a été communiquée le 21 mai 1996 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 21 janvier 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 15 avril 1997 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         Mme   J. LIDDY, Présidente   MM.   E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS     L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 11 avril 1974, M. A. assigna Mme C. devant le tribunal de Foggia afin d’obtenir le transfert de la propriété d’un immeuble en exécution d’un contrat préliminaire de vente.   7.   La mise en état de l’affaire commença le 8 juillet 1974. A cette date, le requérant intervint dans la procédure (article 105 du code de procédure civile italien). En alléguant notamment avoir exercé un droit de préemption sur l’immeuble en question, il visait également à obtenir le transfert de la propriété de ce dernier. Après six audiences, dont quatre furent simplement ajournées à la demande des parties, le 30 juin 1975 le juge de la mise en état prononça la jonction de la présente affaire avec une procédure qui était pendante entre les mêmes parties devant le juge d’instance de Monte Sant’Angelo. Après neuf autres audiences, dont quatre furent simplement ajournées à la demande des parties, par ordonnance hors audience du 9 février 1978, le juge de la mise en état nomma un expert. Le 27 février 1978, ce dernier prêta serment et le juge de la mise en état lui accorda soixante jours pour accomplir son mandat. L’audience du 8 mai 1978 fut ajournée pour permettre aux parties de prendre connaissance du contenu du rapport d’expertise. Par la suite, neuf audiences du 3 juillet 1978 au 12 mai 1980 furent simplement ajournées à la demande des parties. Le 23 juin 1980, les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoirie devant la chambre compétente eut lieu le 18 novembre 1980. Par jugement du 25 novembre 1980, dont le texte fut déposé au greffe le 31 janvier 1981, le tribunal rejeta la demande de M. A. et déclara que le requérant avait régulièrement exercé son droit de préemption.   8.   Le 26 mars 1981, M. A. interjeta appel devant la cour d’appel de Bari. La mise en état de l’affaire commença le 28 mai 1981 et se termina, quatre audiences plus tard, le 24 juin 1982, par la présentation des conclusions. L’audience de plaidoirie devant la chambre compétente, initialement fixée au 12 janvier 1983, fut renvoyée au 4 mai 1983 à la demande de M. A. Par arrêt du 11 mai 1983, dont le texte fut déposé au greffe le 17 juin 1983, la cour infirma le jugement de première instance.   9.   Le 14 septembre 1984, le requérant se pourvut en cassation. Par arrêt du 20 juin 1988, dont le texte fut déposé au greffe le 27 novembre 1989, la cour cassa la décision litigieuse et indiqua la cour d’appel de Bari comme juridiction de renvoi.   10.   Le 4 janvier 1991, le requérant reprit la procédure devant cette dernière. La mise en état de l’affaire commença le 6 juin 1991 et se termina, trois audiences plus tard, le 18 janvier 1993, par la présentation des conclusions. L’audience de plaidoirie devant la chambre compétente, initialement fixée au 30 mars 1994, fut renvoyée d’office au 12 avril 1994. Par arrêt du 26 avril 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 5 juillet 1994, la cour fit droit à la demande de M. A. et rejeta celle du requérant.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   11.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.   12.   Cette procédure tendait à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.   13.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 8 juillet 1974 et s’est terminée le 5 juillet 1994, a duré presque vingt ans.       Toutefois, on ne saurait imputer à l’Etat la période d’un an et presque trois mois (17 juin 1983 - 14 septembre 1984), qui s’est écoulée entre le dépôt au greffe de l’arrêt de la cour d’appel de Bari et le moment où le requérant se pourvut en cassation et la période de plus de treize mois (27 novembre 1989 - 4 janvier 1991), qui s’est écoulée entre le dépôt au greffe de l’arrêt de la Cour de cassation et le moment où le requérant reprit la procédure devant la cour d’appel de Bari (cf. Cour eur. D.H., arrêt Ridi c. Italie du 27 février 1992, série A n o 229-B, p. 21, par. 17).   14.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   15.   La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.               M.F. BUQUICCHIO                   J. LIDDY   Secrétaire                  Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre      Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 15 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0415REP003133396
Données disponibles
- Texte intégral