CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 15 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0415REP003133596
- Date
- 15 avril 1997
- Publication
- 15 avril 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1954 et réside à Coppito dell'Aquila (L'Aquila). Il est représenté devant la Commission par Maîtres Luciano Rossi et Mario Antonio Rossi, avocats à L'Aquila.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 21 mai 1996 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 21 janvier 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 15 avril 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         Mme   J. LIDDY, Présidente   MM.   E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS     L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 27 décembre 1980, le requérant assigna MM. M. et F. devant le tribunal de L'Aquila afin d'obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la circulation. Toutefois, l'affaire n'ayant pas été inscrite au rôle dans le délai prévu par la loi, le 7 avril 1981 le requérant notifia aux défendeurs une nouvelle citation en justice.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 25 juin 1981. Après une audience, le 18 février 1982 le juge de la mise en état nomma un expert et le 20 mai 1982 ce dernier prêta serment. Le 18 novembre 1982, un des défendeurs fut entendu. Après une audience, le 19 mai 1983 les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente, initialement fixée au 21 septembre 1983, fut renvoyée à trois reprises en raison des empêchements du juge de la mise en état et n'eut lieu que le 6 juin 1984. Par ordonnance du 28 juin 1984, le tribunal rouvrit l'instruction et fixa la reprise de celle-ci au 15 octobre 1984. Le 4 février 1985, des témoins furent entendus. Le 29 avril 1985, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge de la mise en état fixa la date de l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente au 4 juin 1986. Le 30 juin 1985, le requérant demanda que la date de l'audience fût avancée. Par ordonnance du 4 juillet 1985, le président du tribunal avança la date de l'audience au 29 janvier 1986. Par jugement du 25 février 1986, dont le texte fut déposé au greffe le 18 mars 1986, le tribunal fit droit à la demande du requérant.   8.   Le 13 mai 1986, M. M. interjeta appel devant la cour d'appel de L'Aquila. La mise en état de l'affaire commença le 21 octobre 1986. Par ordonnance du 5 janvier 1987, le président du tribunal prononça la jonction de la présente affaire avec deux autres procédures pendantes devant la même juridiction et ayant pour objet la même décision litigieuse. Après une audience, le 2 juin 1987 les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente, initialement fixée au 1er mars 1988, fut renvoyée au 17 mai 1988 en raison de la mutation du conseiller de la mise en état. Par arrêt du 24 mai 1988, dont le texte fut déposé au greffe le 30 juin 1988, la cour infirma en partie le jugement de première instance, notamment quant au montant du dédommagement dû au requérant.   9.   Le 20 juin 1989, le requérant se pourvut en cassation. Par arrêt du 9 juin 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 26 janvier 1993, la Cour cassa l'arrêt et indiqua la cour d'appel de Pérouse comme juridiction de renvoi.   10.   Le 11 mai 1993, le requérant reprit la procédure devant cette dernière. La mise en état de l'affaire commença le 30 septembre 1993 et se termina le 20 janvier 1994 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente eut lieu le 9 novembre 1995. Par ordonnance du 15 novembre 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 22 décembre 1995, la cour rouvrit l'instruction et fixa la reprise de celle-ci au 18 avril 1996. Le jour venu, la procédure fut ajournée d'office d'abord au 16 janvier 1997, puis au 24 avril 1997 en raison de la mutation du conseiller de la mise en état.      III.   AVIS DE LA COMMISSION   11.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.     12.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   13.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 7 avril 1981 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré un peu plus de seize ans.        Toutefois, on ne saurait imputer à l'Etat la période de plus de onze mois (30 juin 1988 - 20 juin 1989), qui s'est écoulée entre le dépôt au greffe de l'arrêt de la cour d'appel de L'Aquila et le moment où le requérant se pourvut en cassation (cf. Cour eur. D.H., arrêt Ridi c. Italie du 27 février 1992, série A n o 229-B, p. 21, par. 17).   14.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   15.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.               M.F. BUQUICCHIO                   J. LIDDY   Secrétaire                  Présidente   de la Première Chambre                      de la Première ChambreArticles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 15 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0415REP003133596
Données disponibles
- Texte intégral