CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 15 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0415REP003133996
- Date
- 15 avril 1997
- Publication
- 15 avril 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1948 et réside à Rome. Il est représenté devant la Commission par Maître Nicola Calbi, avocat à Rome.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 21 mai 1996 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 21 janvier 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 15 avril 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         Mme   J. LIDDY, Présidente   MM.   E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS     L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 6 mai 1987, M. D. assigna le requérant et sa femme, Mme C., devant le juge d'instance de Rome afin d'obtenir réparation des dommages que des infiltrations d'eau avaient provoqués à son immeuble.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 6 juillet 1987. Après quatre audiences, le 28 avril 1989 des témoins furent entendus. L'instruction se termina, trois audiences plus tard, le 5 octobre 1990, par la présentation des conclusions. Les débats eurent lieu le 17 octobre 1991. Par ordonnance du 29 octobre 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 31 octobre 1991, le juge d'instance nomma un expert et fixa la reprise de l'instruction au 30 janvier 1992. Le jour venu, ayant constaté que l'expert était absent, le juge d'instance nomma un nouvel expert. Le 23 avril 1992, ce dernier prêta serment et le juge d'instance lui accorda quatre-vingt jours pour accomplir son mandat. L'audience du 3 décembre 1992 fut ajournée pour permettre aux parties de prendre connaissance du contenu du rapport d'expertise. Le 2 avril 1993, les parties présentèrent leurs conclusions. Les débats eurent lieu le 3 février 1994.   8.   Par jugement du 3 mars 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 31 mars 1994, le juge d'instance condamna Mme C. au paiement d'une somme d'argent et rejeta la demande introduite par M. D. à l'encontre du requérant car celui-ci n'était pas propriétaire de l'immeuble d'où provenait la fuite d'eau. Cette décision ne fut pas notifiée au requérant et acquit l'autorité de la chose jugée le 15 mai 1995.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 6 mai 1987 et s'est terminée le 15 mai 1995, a duré un peu plus de huit ans.       Toutefois, on ne saurait imputer à l'Etat la période de plus de treize mois (31 mars 1994 - 15 mai 1995), qui s'est écoulée entre le dépôt au greffe du jugement du juge d'instance de Rome et le moment où celui-ci devint définitif (cf. Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993, série A n o 278, p. 9, par. 22).   12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".                       CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.             M.F. BUQUICCHIO                   J. LIDDY   Secrétaire                  Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 15 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0415REP003133996
Données disponibles
- Texte intégral