CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 15 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0415REP003134096
- Date
- 15 avril 1997
- Publication
- 15 avril 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La requérante est une ressortissante italienne née en 1969 et réside à Sesto San Giovanni (Milan). Elle est représentée devant la Commission par Maître Gabriele Stefanini, avocat à Milan.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 21 mai 1996 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 21 janvier 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 15 avril 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :     Mme   J. LIDDY, Présidente   MM.   E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS     L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 21 septembre 1983, le père de la requérante, M. S., assigna MM. L. et M. et leurs compagnies d'assurance devant le tribunal de Milan afin d'obtenir réparation des dommages que sa fille, qui était à ce moment mineure, avait subis lors d'un accident de la circulation.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 14 décembre 1983. Le 23 mars 1984, le juge de la mise en état nomma un expert. Le 21 juin 1984, ce dernier prêta serment et le juge de la mise en état lui accorda quatre-vingt-dix jours pour accomplir son mandat. Les audiences des 3 octobre et 7 novembre 1984 furent renvoyées car l'expert n'avait pas déposé au greffe son rapport d'expertise, tandis que celle du 5 décembre 1985 fut ajournée au 18 janvier 1985 pour permettre aux parties de prendre connaissance du contenu dudit rapport. Après trois audiences, les défendeurs furent entendus les 13 février et 2 juillet 1986. Après une audience, le 13 mai 1987 le juge de la mise en état prononça l'interruption du procès car une des compagnies d'assurance avait été mise en liquidation. Le 16 juin 1987, le demandeur reprit la procédure. Après deux audiences, le 22 mars 1989 les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente eut lieu le 30 janvier 1990. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 20 janvier 1992, le tribunal fit droit à la demande du père de la requérante.   8.   Le 6 juillet 1992, M. M. interjeta appel devant la cour d'appel de Milan. La mise en état de l'affaire commença le 15 décembre 1992. A cette date, la requérante, qui était entre-temps devenue majeure, déposa un appel incident visant à obtenir un dédommagement plus important. Après quatre audiences, le 23 novembre 1993 les parties présentèrent leurs conclusions et le conseiller de la mise en état fixa la date de l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente au 24 avril 1996. Le 14 janvier 1994, la requérante demanda que la date de l'audience fût avancée. Par ordonnance du 24 janvier 1994, le président de la cour avança la date de l'audience au 1er juin 1994. Par arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 21 octobre 1994, la cour rejeta l'appel de M. M. et fit en partie droit à l'appel incident de la requérante.       III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 21 septembre 1983 et s'est terminée le 21 octobre 1994, a duré onze ans et un mois.     12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".           CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.               M.F. BUQUICCHIO                   J. LIDDY   Secrétaire                  Présidente   de la Première Chambre                      de la Première ChambreArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 15 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0415REP003134096
Données disponibles
- Texte intégral