CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 15 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0415REP003134496
- Date
- 15 avril 1997
- Publication
- 15 avril 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1924 et réside à Tornimparte (L'Aquila). Il est représenté devant la Commission par Maître Luciano Rossi et M. Mario Antonio Rossi, respectivement avocat et avoué à L'Aquila.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 21 mai 1996 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 21 janvier 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 15 avril 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         Mme   J. LIDDY, Présidente   MM.   E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS     L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 30 septembre 1983, le requérant fut assigné par M. M. devant le tribunal de L'Aquila afin d'obtenir le paiement de travaux effectués à la demande du requérant. Le requérant demanda pour sa part au tribunal de constater que les travaux avaient été mal faits et de faire exécuter les travaux selon les règles de l'art.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 7 novembre 1983 et se termina, sept audiences plus tard, le 17 mars 1986 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 4 mars 1987. Par ordonnance déposée au greffe le 18 juillet 1987, le tribunal rouvrit l'instruction et fixa le serment supplétoire de M. M. au 25 novembre 1987. Ce jour-là, après la présentation des conclusions, l'audience de plaidoirie fut fixée au 15 juin 1988.     Par jugement non définitif du 7 juillet 1988, dont le texte fut déposé au greffe le 24 septembre 1988, le tribunal rejeta la demande reconventionnelle du requérant. Par ordonnance du même jour, le tribunal rouvrit l'instruction afin d'entendre le requérant sous serment et fixa à cette fin l'audience du 16 février 1989. Après la présentation des conclusions qui eut lieu le même jour, l'audience de plaidoirie fut fixée au 18 avril 1990. Par ordonnance du 9 mai 1990, dont le texte fut déposé au greffe le 3 août 1990, le tribunal rouvrit l'instruction afin de faire réaliser une nouvelle expertise. L'instruction recommença le 11 octobre 1990 par la nomination d'un expert qui prêta serment le 14 février 1991. Après deux audiences, remises car l'expert n'avait pas déposé au greffe son rapport d'expertise, l'audience du 16 janvier 1992 fut ajournée au 9 avril 1992 pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 2 février 1994.   8.   Par jugement du 7 décembre 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 28 avril 1995, le tribunal fit droit à la demande de M. M.   9.   Le 24 juillet 1995, le requérant interjeta appel devant la cour d'appel de L'Aquila. L'instruction commença le 21 novembre 1995 et se termina le 7 mai 1996 par la présentation des conclusions des parties. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 20 octobre 1998.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   12.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 30 septembre 1983 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré plus de treize ans et six mois.       13.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   14.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.               M.F. BUQUICCHIO                   J. LIDDY   Secrétaire                  Présidente   de la Première Chambre                      de la Première ChambreArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 15 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0415REP003134496
Données disponibles
- Texte intégral