CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 15 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0415REP003135596
- Date
- 15 avril 1997
- Publication
- 15 avril 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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B.     contre     Italie                       RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 15 avril 1997)         I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête n o 31355/96 introduite le 20 février 1996 contre l'Italie et enregistrée le 3 mai 1996. Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1919 et 1921 et résident respectivement à Palerme et à San Biagio Platani (Agrigente). Ils sont représentés devant la Commission par Maître Luigi Lo Scrudato, avocat à San Giovanni Gemini (Agrigente).     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 21 mai 1996 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 21 janvier 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 15 avril 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         Mme   J. LIDDY, Présidente   MM.   E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS     L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 14 mai 1982, les requérants intentèrent une action possessoire, contre Mmes R. et M. A., devant le juge d'instance de Casteltermini (Agrigente) en réintégration d'une voie de passage leur permettant d'accéder à un terrain.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 24 juin 1982. Après avoir entendu des témoins le 15 juillet 1982, le juge de la mise en état ordonna aux défendeurs d'enlever la clôture qui obstruait le passage, faisant ainsi droit à la demande en réintégration des requérants, et ajourna l'affaire au 7 octobre 1982. Onze audiences plus tard, le 31 mars 1985 les requérants déclarèrent que l'ordonnance relative à la réintégration devait être considérée comme un jugement non définitif et que, partant, la procédure ne continuait que quant à l'évaluation des dommages subis et aux dépens. Quinze audiences après, le 19 juillet 1990 les requérants déclarèrent renoncer à la réparation des dommages subis. L'instruction se termina, treize audiences plus tard, le 9 juin 1993 par la présentation des conclusions. La mise en délibéré fut fixée au 26 juin 1993. Par jugement du 31 août 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 11 septembre 1993, le tribunal confirma l'ordonnance du 15 juillet 1982 mais délimita de façon plus restrictive l'étendue de l'accès.   8.   Le 14 octobre 1994, les requérants interjetèrent appel devant le tribunal d'Agrigente car ils contestaient que le tribunal ait le droit de restreindre leur accès. Aucune des parties ne se présenta lors de la première audience car ce jour-là les avocats faisaient grève. Deux audiences plus tard, le 29 mars 1996, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 11 décembre 1997.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 14 mai 1982 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré un peu plus de quatorze ans et onze mois.        Toutefois, on ne saurait imputer à l'Etat la période de treize mois (11 septembre 1993 - 14 octobre 1994), qui s'est écoulée entre le dépôt au greffe du jugement et le moment où les requérants interjetèrent appel (cf. Cour eur. D.H., arrêt Ridi c. Italie du 27 février 1992, série A n o 229-B, p. 21, par. 17).   12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".       CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.               M.F. BUQUICCHIO                   J. LIDDY   Secrétaire                  Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre        Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 15 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0415REP003135596
Données disponibles
- Texte intégral