CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 15 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0415REP003135796
- Date
- 15 avril 1997
- Publication
- 15 avril 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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C.     contre     Italie                       RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 15 avril 1997)         I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête n o 31357/96 introduite le 20 mars 1996 contre l'Italie et enregistrée le 3 mai 1996. Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1937 et 1936 et résident à Pozzuoli (Naples). Ils sont représentés devant la Commission par M. Carlo Chiaromonte, juriste à Strasbourg.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 21 mai 1996 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 21 janvier 1997 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 15 avril 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         Mme   J. LIDDY, Présidente   MM.   E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS     L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 9 juillet 1977, les requérants assignèrent la société A. devant le tribunal de Naples afin d'obtenir la restitution d'un terrain, la démolition d'un mur construit sur ledit terrain et la réparation des dommages subis.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 10 novembre 1977. Huit audiences plus tard, le 16 novembre 1978, le juge de la mise en état nomma un expert. Ce dernier prêta serment, deux audiences plus tard, le 18 janvier 1979 et le juge de la mise en état lui accorda quatre-vingt-dix jours pour déposer au greffe son rapport d'expertise. L'expert ne déposa son rapport au greffe que dix-neuf audiences plus tard, le 15 novembre 1984. L'instruction se termina, après cinq audiences, le 28 octobre 1986 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 8 février 1989. Par jugement du 21 février 1989, dont le texte fut déposé au greffe le 30 septembre 1989, le tribunal fit droit à la demande des requérants quant à la restitution du terrain et à la démolition du mur.   8.   Le 2 novembre 1990, la société A. interjeta appel devant la cour d'appel de Naples. L'instruction commença le 3 janvier 1991 et se termina, trois audiences plus tard, le 23 mai 1991, par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 25 juin 1993. Par ordonnance du même jour, la cour rouvrit l'instruction car un complément d'expertise lui semblait nécessaire. L'instruction recommença le 11 novembre 1993 et se termina après dix audiences, dont quatre furent ajournées car ces jours-là les avocats faisaient grève, le 15 février 1996 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie fut fixée au 25 septembre 1996. Par arrêt du 2 octobre 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 24 octobre 1996, la cour infirma en partie le jugement et rejeta la demande relative à la démolition du mur.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention. Ils font valoir en outre que la longueur de la procédure litigieuse aurait porté atteinte au droit au respect de leurs biens garanti par l'article 1 du Protocole n o 1.   10.   Quant à la violation alléguée de l'article 6 de la Convention, la Commission note que cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 9 juillet 1977 et qui s'est terminée le 24 octobre 1996, a duré plus de dix-neuf ans et trois mois.        Toutefois, on ne saurait imputer à l'Etat la période d'environ treize mois (30 septembre 1989 - 2 novembre 1990), qui s'est écoulée entre le dépôt au greffe du jugement et le moment où la société A. interjeta appel (cf. Cour eur. D.H., arrêt Ridi c. Italie du 27 février 1992, série A n o 229-B, p. 21, par. 17).     12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   14.   Quant à la violation alléguée du droit au respect des biens du requérant, la Commission ne juge pas nécessaire, vu les circonstances de la cause et la conclusion figurant au paragraphe 13, d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole n o 1 (voir Cour eur. D.H., arrêt Zanghì c. Italie du 19 février 1991, série A n o 194-C, p. 47, par. 23).   15.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole n o 1.     RECAPITULATION   16.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   17.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole n o 1.               M.F. BUQUICCHIO                   J. LIDDY   Secrétaire                  Présidente   de la Première Chambre                      de la Première ChambreArticles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 15 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0415REP003135796
Données disponibles
- Texte intégral