CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0417DEC003214296
- Date
- 17 avril 1997
- Publication
- 17 avril 1997
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du rôle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                       sur la requête N° 32142/96                       présentée par Benjamin NKANGA LUSALA                       contre la France          La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 17 avril 1997 en présence de                M.     S. TRECHSEL, Président            Mme    G.H. THUNE            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ            Mme    M. HION            MM.    R. NICOLINI                  A. ARABADJIEV              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 25 juin 1996 par Benjamin NKANGA LUSALA contre la France et enregistrée le 4 juillet 1996 sous le N° de dossier 32142/96 ;        Vu les rapport prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 4 novembre 1996 et la lettre de la représentante du requérant en réponse datée du 21 janvier 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité zaïroise, est né en 1962 à Kinshasa. Devant la Commission, il est représenté par Maître Caroline Houssay, avocate au barreau de Paris.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le requérant, atteint du SIDA, nécessite, selon un certificat médical daté du 14 mars 1996, une prise en charge régulière tant sur le plan clinique que biologique pour un traitement qui ne peut être dispensé qu'en France. En l'absence de suivi régulier, son pronostic de vie à court terme est réservé.        Le requérant est père d'un enfant français né en 1990.        Arrivé clandestinement en France en 1985, le requérant fut débouté du droit d'asile en 1990. Il se désista par la suite d'un recours contre la décision de refus d'admission au statut de réfugié.        Le 24 mai 1991, le tribunal de grande instance de Paris condamna le requérant par défaut à un an d'emprisonnement et à l'interdiction temporaire du territoire français pour une durée de trois ans, pour falsification de documents administratifs.        Le 27 mars 1992, le requérant ayant fait opposition, cette peine fut confirmée.        Le 25 juin 1992, la cour d'appel de Paris, par un arrêt rendu par défaut, confirma le jugement entrepris en toutes ses dispositions.        Le requérant ayant fait opposition, la cour d'appel de Paris, par un nouvel arrêt daté du 23 septembre 1993, condamna le requérant à huit mois d'emprisonnement assortis d'une interdiction temporaire du territoire français pour trois ans.        Par un arrêt daté du 3 janvier 1994, la Cour de Cassation rejeta le pourvoi déposé par le requérant à l'encontre du dernier arrêt de la cour d'appel de Paris.        Interpellé le 7 mars 1996, le requérant fut incarcéré en exécution de la condamnation prononcée à son encontre le 23 septembre 1993.        Le 13 juin 1996, le requérant saisit la cour d'appel de Paris d'une demande de relèvement de l'interdiction du territoire français, laquelle fut rejetée le 12 novembre 1996.        Le 19 juillet 1996, le ministre de l'Intérieur, considérant que l'état de santé du requérant ne lui permettait pas de quitter le territoire français, prit un arrêté d'assignation à résidence.        Le 20 juillet 1996, le requérant fut élargi.   GRIEFS        Le requérant, invoquant les articles 3 et 8 de la Convention, se plaint, que compte tenu de la gravité de son état de santé et de sa qualité de père d'un enfant français, son éloignement du territoire français constituerait un traitement contraire à ces dispositions.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 25 juin 1996 et enregistrée le 4 juillet 1996.        Le 4 juillet 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.        Le même jour, la Commission a également décidé de faire application de l'article 36 du Règlement intérieur et d'indiquer au Gouvernement qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et de la procédure de ne pas procéder à l'éloignement du requérant avant que la Commission ait eu la possibilité de procéder à un plus ample examen de la requête. Cette indication a été renouvelée par la Commission les 24 octobre, 5 décembre 1996, 23 janvier et 6 mars 1997.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 4 novembre 1996, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 21 janvier 1997.   MOTIFS DE LA DECISION        La Commission prend note des observations du Gouvernement en date du 4 novembre 1996 dont il ressort, que compte tenu de la gravité de l'état de santé du requérant, il a fait l'objet d'une assignation à résidence et que, dans ces circonstances, aucun renvoi ne sera envisagé, sauf amélioration sensible de son état de santé.        Elle en conclut que le requérant n'est plus victime au sens de l'article 25 par. 1 de la Convention et que le litige est résolu au sens de l'article 30 par. 1 b) de la Convention.        La Commission estime par ailleurs que, compte tenu des circonstances propres à la présente affaire, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,          DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.               H.C. KRÜGER                          S. TRECHSEL         Secrétaire                          Président      de la Commission                    de la Commission  Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 17 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0417DEC003214296