CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 17 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0417REP002159393
- Date
- 17 avril 1997
- Publication
- 17 avril 1997
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             Requête N° 21593/93                                HÜseyin Güleç                                   contre                                 la Turquie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 17 avril 1997)                           TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 13)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 14 - 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 19 - 191) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 19 - 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B.    Eléments de preuve devant la Commission            (par. 28 - 191). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4              a)     Preuves écrites                  (par. 28 - 57) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4              b)     Dépositions orales                  (par. 58 - 191). . . . . . . . . . . . . . . . . .12   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 192 - 238)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   28         A.    Griefs déclarés recevables            (par. 192) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28         B.    Point en litige            (par. 193) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   28         C.    Sur la violation de l'article 2            de la Convention            (par. 194 - 237) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   28              1.     Considération générales                  (par. 200 - 205) . . . . . . . . . . . . . . . . .29              2.     Appréciation des preuves                  (par. 206) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30                    a.    En ce qui concerne la mort du fils                       du requérant                       (par. 207 - 224). . . . . . . . . . . . . . .31                    b.    En ce qui concerne l'enquête menée au                       plan national sur la mort du fils du requérant                       (par. 225 - 231). . . . . . . . . . . . . .   34                           TABLE DES MATIERES              3.     Application de l'article 2 aux faits de                  l'espèce tels qu'établis par la Commission                  (par. 232 - 237) . . . . . . . . . . . . . . . . .35              CONCLUSION            (par. 238) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   37   OPINION DISSIDENTE DE M. A. S. GÖZÜBÜYÜK. . . . . . . . . . . . .   38   ANNEXE      :      DECISION DE LA COMMISSION SUR LA                  RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . .   40   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure devant la Commission.   A.     La requête   2.     Le requérant, citoyen turc né en 1954, est domicilié à Sirnak. Devant la Commission. Devant la Commission, il est représenté par Me Hasip Kaplan, avocat au barreau d'istanbul.   3.     La requête est dirigée contre la Turquie. Le Gouvernement défendeur est représenté par son agent.   4.     La requête porte sur le décès du fils du requérant au cours d'une manifestation non autorisée qui s'est déroulée le 4 mars 1991 à idil, ville située dans la région où l'état d'exception est en vigueur. La plainte pénale déposée par le requérant contre les forces de l'ordre a été examinée par le conseil d'administration du département de Sirnak, organe administratif d'enquête qui, le 18 octobre 1991, a conclu à un non-lieu. Cette décision a été confirmée par le Conseil d'Etat.         Le requérant invoque l'article 2 de la Convention.   B.     La procédure   5.     La requête a été introduite le 16 mars 1993 et enregistrée le 26 mars 1993.   6.     Le 28 juin 1993, la Commission a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de donner connaissance de la requête au Gouvernement turc et d'inviter les parties à présenter des observations sur   sa recevabilité et son bien-fondé.   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 26 janvier 1994 après deux prorogations du délai imparti à cet effet. Le requérant y a répondu le 10 mars 1994. Le 8 décembre 1995, la Commission a admis le requérant au bénéfice de l'assistance judiciaire.   8.     Le 30 août 1994, la Commission a déclaré la requête recevable.   9.     Le 9 septembre 1994, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité et les a invitées à lui soumettre tout élément ou observation complémentaire sur le bien-fondé de la requête dont elles souhaitaient faire état. Le Gouvernement a présenté des documents supplémentaires le 22 mai et le 14 août 1995.   10.    Le 20 mai 1995, la Commission a décidé de procéder à l'audition de témoins pour vérifier les allégations du requérant. Elle a désigné trois délégués à cet effet : MM. H. Danelius, M.A. Nowicki et I. Cabral Barreto.   11.    La délégation de la Commission a entendu des témoins entre les 2 et 6 octobre 1995 à Ankara et le 6 mars 1996 à Strasbourg. Lors de ces auditions, le Gouvernement était représenté par son agent, M. B. Çaglar, et par MM. T. Özkarol, O. Someren, A. Sölen, B. Pekgöz, A. Kurudal, A. Kaya, T. Toros, A. Emüler, Mmes A. Eminagaoglu, et N. Çavusoglu. Le requérant était représenté par ses conseils, M. H. Kaplan, Mmes A. M. Acar, N. Kaplan et B. Duran.   12.    Le 22 mai 1996, le Gouvernement a présenté par écrit ses conclusions. Le requérant a présenté les siennes le 24 avril 1996. Les 17 avril, 9 mai et 24 juin 1996, le Gouvernement a présenté d'autres preuves écrites.   13.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   14.    Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :              M.     S. TRECHSEL, Président            Mme    G.H. THUNE            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ            Mme    M. HION            M.     R. NICOLINI                  A. ARABADJIEV   15.    Le texte du présent rapport, adopté par la Commission le 17 avril 1997, sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   16.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de la       Convention.   17.    La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport.   18.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   19.    Le 4 mars 1991, des événements tels que manifestations spontanées et non autorisées, fermeture de magasins et attaques contre des bâtiments publics se produisirent dans la commune d'idil, département de Sirnak. Deux personnes, dont Ahmet GÜLEÇ, étudiant au lycée d'idil et fils du requérant, trouvèrent la mort, et douze autres furent blessées au cours des incidents.   20.    Selon le Gouvernement, le fils du requérant fut touché par une balle tirée en direction des forces de l'ordre par les manifestants armés.   21.    Selon le requérant, son fils fut tué par les forces de l'ordre qui ont tiré sur les manifestants non armés pour les disperser.   22.    Le 5 avril 1991, le requérant porta plainte auprès du procureur de la République d'idil contre X. et contre le commandant des forces de l'ordre et demanda que les responsables de la mort de son fils soient punis.   23.    Le 19 avril 1991, constatant que la plainte pénale était dirigée contre le commandant des forces de l'ordre, le parquet se déclara incompétent et transmit le dossier au conseil d'administration du département de Sirnak afin que celui-ci menât l'enquête préliminaire dans cette affaire.   24.    Le 18 octobre 1991, le conseil d'administration du département de Sirnak rendit une ordonnance de non-lieu, constatant que la victime avait été tuée par balles au cours d'un affrontement entre les manifestants et les forces de l'ordre. Il tint compte cependant de l'impossibilité d'identifier les responsables dans cette affaire. Cette ordonnance n'a pas été signifiée à l'avocat du requérant.   25.    Le 13 novembre 1991, le Conseil d'Etat, saisi d'office de l'affaire (en vertu de la loi), confirma l'ordonnance du 18 octobre 1991. Dans son arrêt, il précisa qu'il était impossible d'engager des poursuites contre des fonctionnaires si l'identité des responsables et leur statut de fonctionnaires n'étaient pas établies.   26.    Par lettre du 20 janvier 1993, l'avocat du requérant s'enquit auprès du président du conseil d'administration de la sous-préfecture d'idil de la suite réservée à sa plainte.   27.    Par lettre du 3 mars 1993, la préfecture de Sirnak communiqua à l'avocat du requérant copies de l'ordonnance de non-lieu du 18 octobre 1991   et de l'arrêt du Conseil d'Etat du 13 novembre 1991.   B.     Eléments de preuve devant la Commission         a) Preuves écrites   28.    Le requérant et le Gouvernement défendeur ont présenté divers documents relatifs à l'enquête menée à la suite du décès d'Ahmet Güleç afin d'identifier les responsables. Les parties ont également produit des documents concernant les poursuites pénales dont ont fait l'objet les participants à la manifestation en question.         aa)   Documents relatifs à l'enquête menée à la suite du décès            d'Ahmet Güleç         1)    Plainte déposée par le requérant le 5 avril 1991 auprès du            parquet d'idili   29.    Le requérant allégua que son fils avait été tué par balles, par les forces de l'ordre, lors des incidents du 4 mars 1991. Il précisa qu'il y avait des témoins oculaires de cet incident et demanda l'identification des membres des forces de l'ordre qui avaient tué son fils ainsi que l'ouverture d'une enquête judiciaire à leur encontre.         2)    Pétition déposée auprès du parquet d'idil par quatre élus            de quartier et huit responsables des structures locales de            divers partis politiques d'idil   30.    Les pétitionnaires alléguèrent que lors d'une manifestation non autorisée, les gendarmes avaient ouvert le feu sur les manifestants non armés. Deux personnes avaient été tuées et plus de vingt autres blessées. Les pétitionnaires avaient été témoins de ces événements. Le commandant de la gendarmerie avait donné l'ordre de faire feu à volonté sur une population non armée. En particulier, les élus de quartier, en réunion dans les locaux de la sous-préfecture, avaient pu observer que les forces de sécurité avaient ouvert le feu de jeunes lycéens sans tenir compte du fait qu'ils n'étaient pas armés. Un lycéen avait été tué et d'autres blessés au cours de ces tirs.   31.    Selon les pétitionnaires, la gendarmerie avait agi indépendamment du sous-préfet, du procureur et des forces de police. Ils demandèrent au procureur de faire le nécessaire pour que les responsables fussent jugés.         3)    «Procès-verbal des incidents» du 4 mars 1991 établi par les            responsables de la gendarmerie, de la police d'idil et de            l'armée de terre   32.    Ce document contient une description détaillée des incidents du 4 mars 1991 donnée par les responsables de la sécurité d'idil. Selon cette description, le matin du jour de l'incident, tous les commerçants, d'un commun accord, fermèrent les volets de leurs magasins. Les responsables de la sécurité avaient été informés qu'un groupe de 1 000 à 1 500 personnes venant des villages voisins se dirigeaient vers idil. Les manifestants indiquèrent qu'ils se rendaient à des funérailles. Au centre du quartier d'Atakent, d'autres personnes se joignirent au groupe. La foule se mit en marche vers l'hôtel de ville. Leur barrant la route, le commandant de la gendarmerie, le chef de la sécurité de la sous-préfecture et d'autres fonctionnaires leur firent savoir à plusieurs reprises que la manifestation était illégale. Mais les manifestants continuaient de remonter la rue Atatürk, lançant des slogans tels que 'Vive le PKK', 'Vive la liberté', 'Vive le Kurdistan','Liberté pour le Kurdistan'. Le groupe, formé de femmes, d'hommes et d'étudiants, comprenait plus de 3 000 personnes. Au niveau de l'avenue de Milli Egemenlik, certains manifestants commencèrent à attaquer les fonctionnaires de la police et de la gendarmerie avec des pierres, des bâtons et tirèrent des coups de feu.   33.     Lorsque les manifestants parvinrent au centre ville, ils commencèrent à casser les volets baissés, les vitrines et les portes des commerces. A ce moment-là, quatre équipes envoyées en renfort par la compagnie de gendarmerie et des agents de la sûreté firent de nouveau obstacle aux manifestants, leur demandant de se disperser. Des pierres et des bâtons furent lancés en direction des forces de l'ordre alors qu'elles tentaient de disperser les manifestants. Certains d'entre eux dont l'identité reste inconnue, ouvrirent le feu sur les forces de l'ordre afin de semer la panique et le désordre.   34.    Après les coups de feu, les manifestants commencèrent à se séparer et à se disperser dans le centre ville. Un groupe se dirigea vers le lycée d'idil, le centre d'instruction publique, les logements de la gendarmerie, le commissariat, la direction de la gendarmerie, puis la direction de la sûreté. Arrivé à la poste, le groupe lança des pierres et des bâtons, cassant toutes les vitres du bâtiment, mit le feu à un minibus de la poste. Les vitres du lycée et du centre d'instruction publique furent brisées et des dégâts furent occasionnés à l'intérieur des édifices. Lorsque le même groupe s'en prit aux logements de la gendarmerie et à l'hôtel de ville, les agents de la gendarmerie et de la sûreté procédèrent à des tirs de sommation et lancèrent des avertissements par les haut-parleurs de l'hôtel de ville. Les forces de l'ordre commencèrent à disperser le groupe qui manifestait illégalement.   35.    Au cours de ces événements, Ahmet Güleç, lycéen, fut tué sur les lieux de l'incident par un coup de feu tiré par des provocateurs armés qui s'étaient infiltrés parmi les manifestants. Plusieurs civils furent blessés et transportés à l'hôpital publics de Cizre. Ekrem Oruç décéda à l'hôpital. Lors des incidents, à la suite de jets de pierre, sept militaires furent blessés. Quelque cinquante hommes et dix-sept femmes ayant participé à la manifestation non autorisée furent placés en garde à vue. Sur les lieux des incidents, vingt-neuf douilles vides d'armes de type Kalachnikov furent retrouvées.         4) Procès verbal de l'examen médical et de l'autopsie       d'Ahmet Güleç   36.    «... Le cadavre a été déshabillé.         Au milieu de la ligne axillaire droite, du côté dorsal, on a       observé un orifice de 1 cm de diamètre causé par une balle tirée       à longue distance. L'orifice de sortie de cette balle, d'un       diamètre de 2 cm, se situe 20 cm plus bas, sur l'aine et à       environ 10 cm du bord externe de celle-ci. En outre, à environ       5 cm sous l'orifice d'entrée de balle, et sur la même ligne       axillaire droite, on a constaté un orifice correspondant à la       pénétration d'un éclat de balle d'1 cm sur 1,5 cm».         «Le cadavre était encore chaud quand l'examen a commencé. Il       n'était pas encore rigide ni cyanosé. Il en a été conclu que la       mort était survenue environ une heure plus tôt."         (...) L'avis de deux experts a été demandé. Ils ont confirmé       l'examen du procureur de la République exposée ci-dessus, à       savoir que l'on n'observe pas la sortie de l'éclat de balle dont       l'entrée est située au milieu du thorax, sous le bras droit. De       plus, ils ont confirmé qu'à 5 cm au-dessus de l'impact de       l'éclat, on observe l'entrée en oblique d'une balle, dont la       sortie se situe dans le prolongement de la trajectoire de       pénétration. Ni la balle ni les éclats n'ayant atteint les       organes vitaux, ils ont jugé nécessaire de procéder à une       autopsie classique pour déterminer précisément la cause du       décès.»         «AUTOPSIE         La cage thoracique et la cavité abdominale ont été ouvertes selon       les procédures habituelles. On a observé une abondante quantité       de sang accumulée dans la cavité thoracique. Environ trois litres       de sang en ont été retirés. Le lobe pulmonaire gauche avait été       déchiqueté par l'éclat de balle dont l'impact a été relevé au       milieu de la ligne axillaire droite. La balle dont l'entrée et       la sortie ont été déterminées et dont la trajectoire ne touche       aucun organe vital n'a pas pu provoquer la mort. Nous avons       conclu que la mort a été causée par l'éclat de balle dont       l'impact se situe au milieu de la ligne axillaire droite ; cet       éclat a suivi une trajectoire horizontale et touché le lobe       pulmonaire gauche, ce qui a entraîné la mort par hémorragie       interne et choc hypovolumique. Au cours de l'autopsie classique,       l'éclat de balle qui a atteint le lobe pulmonaire gauche a été       trouvé dans la cavité axillaire gauche et a été mis sous       scellés...»         5)    Déposition d'Abdülvehap Öner, habitant d'idil, recueillie            le 28 mars 1991 par le procureur de la République d'idil   37.    Dans cette déposition, le témoin exposa la version suivante des faits :         «Le 4 mars 1991, (...) j'ai rencontré sur mon chemin la foule qui       manifestait. Je ne m'y suis pas mêlé et ai rebroussé chemin. J'ai       vu, à ce moment-là, que l'on tirait vers le sol depuis le       véhicule militaire blindé, certainement pour disperser les       manifestants. Je suppose que ce sont des morceaux de plomb, en       tout cas, des débris métalliques qui ont touché mon bras gauche,       ma cuisse droite, la face intérieure de mon mollet gauche. Je       suis tombé par terre. J'ai dû perdre connaissance (...) Je n'ai       pas vu qui tirait ou de quelle arme provenaient les morceaux de       plomb qui m'ont touché. Cependant, on a bien tiré du véhicule       militaire Condor.»         6)    Ordonnance d'incompétence ratione materiae rendue le            19 avril 1991 par le procureur de la République d'idil   38.    Le parquet d'idil, par cette ordonnance, se déclara incompétent pour examiner la plainte du requérant contre le commandant de la gendarmerie d'idil, le capitaine M. K., pour homicide par imprudence et négligence. Le parquet constata que l'inculpé M.K. agissait dans l'exercice de ses fonctions. Il rappela que les fonctionnaires étaient soumis aux dispositions de l'article 15 par. 1 de la Loi 2803 et à celles de l'article 186 b) des règlements qui régissant les devoirs et compétences de la gendarmerie et que l'instruction devait par conséquent être menée selon les règles régissant les poursuites contre les fonctionnaires. Il renvoya le dossier au sous-préfet d'idil qui le transmit au conseil d'administration pour instruction.         7)    L'Ordonnance d'incompétence rendue le 7 juin 1991 par le            parquet d'idil quant aux blessures infligées à Abdülvehap            Öner   39.    Dans cette ordonnance, il est constaté que «le 4 mars 1991, les forces de l'ordre ont tiré en l'air depuis le véhicule blindé appartenant au commandement de la gendarmerie de la sous-préfecture d'idil afin de disperser les manifestants. Une personne a été blessée au cours de ces tirs (...) Les balles qui ont atteint le manifestant ont été tirées par des fonctionnaires agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Leur identité n'a pu être établie.»         8)    Lettre du 12 juin 1991 adressée par le sous-préfet d'idil            au commandement de la gendarmerie d'idil   40.    Dans cette lettre, le sous-préfet fait observer ce qui suit :         «Le 4 mars 1991, une manifestation illégale s'est déroulée dans       notre sous-préfecture. Pour disperser les manifestants, les       forces de l'ordre ont tiré en l'air depuis le véhicule blindé       appartenant à la gendarmerie de notre sous-préfecture. Un citoyen       a été blessé. Une enquête concernant les gendarmes a été       ouverte.»   41.    Le sous-préfet invita également les gendarmes à lui communiquer «l'identité et les adresses des agents qui se trouvaient à bord du véhicule blindé et qui auraient ouvert le feu, blessant des citoyens». Il ajouta «ces renseignements serviront de base à l'enquête qui sera menée par la sous-préfecture».         9)    Lettre du 14 juin 1991 de la gendarmerie d'idil en réponse            au courrier du 12 juin 1991 dusous-préfet d'idil   42.    Dans cette lettre, la gendarmerie fait valoir en premier lieu ce qui suit :         «Votre administration sait parfaitement que cette manifestation       illégale a été organisée par les militants terroristes du PKK ;       ce n'était pas une simple manifestation, puisque les sièges des       administrations publiques ont été attaqués au cours de ces       événements. De plus, l'infiltration de militants armés parmi la       population et l'usage d'armes pendant le rassemblement montrent       la gravité des faits. La sous-préfecture nous a demandé du       renfort afin de prévenir tout débordement ; vu l'urgence et le       caractère dangereux de la situation, tout le personnel disponible       dans notre commandement a été envoyé sur les lieux des       événements.»   43.    Quant à la demande du sous-préfet, la gendarmerie précise :         "Par la présente, nous portons à votre connaissance, comme nous       l'avons précisé ci-dessus que, vu la soudaineté et la gravité des       événements, le lieu où était posté chacun de nos agents n'a pas       été consigné dans le registre. Aujourd'hui nous ne sommes plus       en mesure de vérifier leur position ce jour-là étant donné que       plus de trois mois se sont écoulés depuis lors."         10)   Documents relatifs à l'enquête menée par les officiers-            instructeurs   44.    Par lettre du 11 avril 1991, le préfet de Sirnak chargea M. Celal Uymaz, lieutenant-colonel de la gendarmerie, de mener l'enquête préliminaire sur les incidents du 4 mars 1991.   45.    Par courrier du 1er août 1991, le lieutenant-colonel Celal Uymaz, démissionna de ses fonctions d'instructeur en raison de sa mutation.   46.    Par lettre en date du 8 août 1991, le préfet de Sirnak désigna M. Osman Kurt, chef de bataillon de la gendarmerie, comme instructeur dans la même affaire.         Celal Uymaz entendit les témoins suivants :   47.    a)    Hüseyin Güleç, déclaration recueillie le 23 juillet 1991 :            "J'habite le quartier Asagi Mahalle ; le lieu où les faits            se sont déroulés est à 250 mètres de chez moi. Le bruit des            tirs est allé en s'intensifiant et a duré deux heures            environ. Je ne suis pas sorti, j'avais peur. Je n'ai rien            pu voir de ce qui se passait. Vers midi, le bruit des tirs            s'est arrêté. Des femmes qui passaient en pleurs devant ma            maison m'ont dit que mon fils Ahmet avait été tué lors des            affrontements. C'est ainsi que j'ai appris que mon fils            avait été tué. ... D'après les informations que j'ai            reçues, mon fils a été tué devant la boulangerie (...) au            marché du centre. (...) Il se rendait à l'école mais, en            voyant les manifestants, il les a suivis. Pendant les            affrontements survenus au cours de cette manifestation, des            soldats ont tiré et tué mon fils. Le major de la            gendarmerie de la sous-préfecture, Mustafa Karatan, a donné            l'ordre de tirer. Il est responsable de la mort de mon            fils."   48.    b)    Celal Sabuk, déclaration du 24 juillet 1991 : "Ce jour-là,            je m'étais rendu (...) au centre de la sous-préfecture pour            faire des courses. Je faisais mes achats lorsque j'ai vu un            groupe important de manifestants qui avançait. Il scandait            des slogans, mais je n'ai pas compris ce qu'il disait. J'ai            entendu des coups de feu. J'ai vu que l'on tirait des coups            de feu depuis un véhicule militaire blindé. Dans la            confusion et l'étonnement qui régnaient, j'ai été touché            par trois balles, tirées, je pense, du véhicule blindé.            J'ai été blessé et je suis tombé. Je me suis évanoui,            j'ignore donc ce qui s'est passé par la suite."   49.    c)    Habip Aslançiçek, déclaration recueillie le            23 juillet 1991 : "Le jour des faits, vers 8 h 30, ... j'ai            vu un groupe de manifestants s'avancer de l'avenue MIDYAT            vers le marché du centre. Le groupe était composé            d'enfants, de femmes et d'hommes. La plupart des personnes            avaient le visage recouvert d'un foulard. Elles étaient            munies de pierres et de morceaux de bois et étaient très            agitées. La plupart d'entre elles ont dépassé la poste,            tandis que d'autres s'y sont attardées et en cassèrent les            vitres. Le véhicule de type Condor appartenant au bataillon            est arrivé pour disperser la foule ; les hommes à bord du            véhicule ont ouvert le feu sur les manifestants agités ou,            plutôt, ont tiré vers le sol. Ahmet Güleç, un parent à moi,            qui plus tard devait mourir à l'hôpital, est tombé à terre.            Je crois qu'il a été touché par une balle tirée vers le sol            mais qui a ricoché et l'a atteint ; car si le feu avait été            ouvert sur la foule, toutes les personnes faisant partie du            groupe auraient été tuées. Lorsque Ahmet Güleç est tombé à            terre, blessé, je l'ai emmené au centre médical dans le            taxi de la mairie. Entre-temps, d'autres personnes ont été            blessées. Je n'ai pas vu les soldats qui étaient dans le            Condor, ni celui qui a tiré. Cependant, les coups de feu            tirés pour disperser les manifestants sont bien partis du            Condor. Je le répète, le feu n'a pas été ouvert sur la            foule. Ce sont les balles perdues qui ont pu causer la            mort."   50.    d)    Sakir Ece, maire du quartier Atakent de la sous-préfecture            d'idil., fit la déclaration suivante le 22 juillet 1991 :            "(...)On entendait des voix d'enfants provenant de la route            de Midyat. Les enfants ont continué leur marche vers le            centre. Ils n'avaient rien dans les mains ; ils faisaient            seulement le signe V et scandaient des slogans. ... Le            major est arrivé. Il se trouvait devant la Ziraat Bankasi.            Le groupe, dont l'agitation s'était accrue, poursuivait sa            marche. Le major a alors donné l'ordre de tirer. On            entendait des coups de feu de tous côtés. Je me suis            réfugié au deuxième étage du bâtiment avec les personnes            qui se trouvaient devant la sous-préfecture. J'ai pu voir            par la fenêtre que quatre ou cinq personnes tomber à terre            suite aux tirs, mais je ne les ai pas reconnues. Par la            suite, les gendarmes et les policiers sont arrivés, ont            dispersé les manifestants et ont emmené les blessés à            l'hôpital (...)".         11)   Résumé de l'enquête présenté le 14 octobre 1991 par            l'instructeur Osman Kurt   51.    Ce document comporte les résultats de l'enquête menée par les instructeurs Celal Uymaz et Osman Kurt, officiers de la gendarmerie, désignés par le préfet de Sirnak dans le cadre de la présente affaire.   52.    Le deuxième instructeur, Osman Kurt, major de la gendarmerie à l'époque des événement, établit les faits comme suit :         "Le 4 mars 1991, une manifestation non autorisée débuta aux       premières heures de la journée et dura jusque dans l'après-midi.       Les manifestants scandaient des slogans du PKK et conspuaient la       République turque. Cette manifestation de citoyens se transforma       en un rassemblement de 3 000 personnes. Les manifestants       commencèrent ensuite à endommager les bâtiments publics, les       véhicules et les biens matériels mis en place pour leur service.       Ils tirèrent des coups de feu dans tous les sens. Les policiers       étant en nombre insuffisant, des renforts furent demandés. La       direction de la compagnie de la gendarmerie et le commandement       de la gendarmerie de la sous-préfecture répondirent à l'appel       conformément aux dispositions de la loi 2803 régissant les       devoirs et compétences de la gendarmerie. Lors des événements,       deux citoyens trouvèrent la mort et environ treize autres furent       blessés. La majorité des personnes placées en garde à vue ont été       arrêtées après un premier interrogatoire. Au cours des mêmes       incidents, vingt-sept officiers, sous-officiers, sergents et       soldats des forces de l'ordre furent blessés."   53.    Conclusions de l'instructeur Osman Kurt sur l'identité des auteurs et motifs qui l'ont amené à ces conclusions :         "Il ressort de la déposition d'Abdulvehap Öner, (...), qu'il n'a pas vu et ne sait pas qui a ouvert le feu. (...) Hüseyin Güleç, le père de la victime (Ahmet Güleç), (...), porte des accusations gratuites et inopportunes contre le major Mustafa Karatan, alors que le celui-ci n'obéissait qu'aux ordres de son commandement. Le fait que le major soit pris comme cible par l'accusation, alors qu'il n'avait sur lui que son arme personnelle, relève d'une pensée idéologique et d'une attitude tout à fait subjective. Les forces de l'ordre n'ont pas visé les citoyens et comptent deux fois plus de blessés que les manifestants. On a appliqué la loi pour prévenir des incidents. Il existe cependant un déséquilibre (quant au nombre de blessés). Les forces de l'ordre n'ont pas riposté (...) aux tirs venant de la foule. En pareilles circonstances, il est impossible de chercher un coupable pour les incidents. Au total, deux cents policiers et gendarmes étaient en service."   54.    L'instructeur Osman Kurt conclut dans la lettre accompagnant le résumé de l'enquête "qu'il ressort de l'enquête que les plaintes d'Hasip Kaplan (avocat du requérant) et de ses quinze amis contiennent des déclarations gratuites et fâcheuses reflétant une attitude subjective".         12)   Ordonnance de non-lieu rendue le 18 octobre 1991 par le            conseil d'administration du département de Sirnak   55.    Cette ordonnance, signée par l'adjoint du préfet et les directeurs de différents services publics du département (le poste de directeur des affaires juridiques était vacant à l'époque) et rendue à la suite d'un examen du dossier établi par l'instructeur Osman Kurt, chef de bataillon de la gendarmerie, conclut qu'il n'a pas lieu de saisir les juridictions pénales contre les fonctionnaires des forces de l'ordre chargées du maintien de l'ordre pendant les manifestations qui se déroulèrent le 4 mars 1991 au centre d'idil. Selon cette ordonnance, les faits en cause se résument comme suit :         "Le jour des événements, au centre de la sous-préfecture d'idil,       tous les commerces étaient fermés. Se méfiant de cette situation,       les forces de l'ordre prirent des mesures de sécurité aux entrées       de la ville, sur les routes venant des villages de Dirsekli,       Yarbasi et Bereketli. A ce moment-là, un attroupement de 1 000       à 1 500 personnes s'avançait vers idil. Les agents des forces de       sécurité demandèrent au groupe la raison de cette marche. Les       marcheurs répondirent qu'ils se rendaient à des funérailles et       continuèrent à se diriger vers le centre d'idil. En passant par       le quartier d'Atakent, un grand nombre d'enfants, de femmes et       d'hommes se joignirent au groupe. Le rassemblement devait alors       compter 3 000 personnes qui se dirigeaient vers l'hôtel de Ville.       Le chef de la sécurité de la sous-préfecture et le commandant de       la gendarmerie annoncèrent à plusieurs reprises que cette marche       était illégale et que les participants devaient se disperser. La       manifestation non autorisée se poursuivit et des slogans tels       que : "VIVE LE PKK", "LIBERTE POUR LE KURDISTAN" étaient scandés.       Les manifestants tirèrent des coups de feu sur les forces de       l'ordre et les attaquèrent avec des pierres et des bâtons. Par       la suite, ils cassèrent les vitres de bâtiments publics et des       logements ; ils brûlèrent le minibus de la poste garé devant le       bâtiment de la poste. Les forces de l'ordre, face à une situation       qui devenait houleuse, tirèrent des coups de feu en l'air afin  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 17 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0417REP002159393
Données disponibles
- Texte intégral