CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 17 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0417REP002705395
- Date
- 17 avril 1997
- Publication
- 17 avril 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             Requête N° 27053/95                             Elisabeta Vasilescu                                   contre                                 la Roumanie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 17 avril 1997)                           TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 10)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 16 - 40). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 16 - 34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Eléments de droit interne            (par. 35 - 40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 41 - 75). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8         A.    Griefs déclarés recevables            (par. 41)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8         B.    Points en litige            (par. 42)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1            de la Convention            (par. 43 - 56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8              CONCLUSION            (par. 57). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10         D.    Sur la violation de l'article 1 du Protocole N° 1            à la Convention            (par. 58 - 68) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10              CONCLUSION            (par. 69). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12         E.    Sur la violation de l'article 8            de la Convention            (par. 70 - 71) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12              CONCLUSION            (par. 72). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12                           TABLE DES MATIERES                                                                    Page         F.    Récapitulation            (par. 73 - 75) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12   OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. F. MARTINEZ. . . . . . . . .14   ANNEXE :    DECISION DE LA COMMISSION SUR LA            RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . .   15   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     La requérante, de nationalité roumaine, est née en 1897 et est domiciliée à Potlogi (département de Dâmbovita).   Dans la procédure devant la Commission elle est représentée par Maître Doru Cosma, avocat au barreau de Bucarest.   3.     La requête est dirigée contre la Roumanie.   Le Gouvernement défendeur est représenté par Monsieur Sabin Pop, Représentant Permanent de la Roumanie auprès du Conseil de l'Europe.   4.     La requête concerne le refus d'accès à un tribunal opposé à la requérante par la Cour Suprême de Justice. La requérante se plaint du refus d'accès à la justice et de l'atteinte à son droit au respect de la vie privée et du droit de propriété. Elle invoque à cet égard les articles 6 et 8 de la Convention et l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 10 février 1995 et enregistrée le 20 avril 1995.   6.     Le 4 septembre 1995, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.     Le Gouvernement n'a demandé aucune prorogation du délai imparti et n'a pas soumis des observations, malgré un rappel du Secrétariat du 30 novembre 1995.   8.     Le 7 mars 1996, la Commission a déclaré la requête recevable.   9.     Le 13 mars 1996, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. La requérante a présenté des observations complémentaires le 11 avril 1996. Le Gouvernement a présenté ses observations le 29 avril 1996. Le 24 mai 1996, la Commission a accordé à la requérante le bénéfice de l'aide judiciaire.   10.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   11.    Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :              M.     S. TRECHSEL, Président            Mme    G.H. THUNE            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ            Mme    M. HION            M.     R. NICOLINI              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission   12.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 17 avril 1997 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de la       Convention.   14.    La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport.   15.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   16.    Le 23 juin 1966, des policiers pénétrèrent dans la maison de la requérante sans mandat de perquisition et saisirent 327 objets en or (pièces d'or trouées utilisables dans un collier et d'autres bijoux) appartenant à la requérante et à son époux.   17.    A une date non précisée, une information judiciaire aurait été ouverte contre l'époux de la requérante pour détention illégale d'objets en or.   18.    Le 4 juillet 1966, les objets saisis furent mis en dépôt à la Banque Nationale de Roumanie et un procès-verbal fut dressé à cette occasion.   19.    Un non-lieu quant à l'époux de la requérante aurait été rendu le 8 juillet 1966, mais les objets saisis ne furent pas restitués.   20.    Le 24 mai 1990, le Procureur du département d'Arges informa la requérante que les documents se trouvant aux archives du Parquet d'Arges ne permettaient pas de conclure qu'une mesure de confiscation avait été prise à l'encontre de l'époux de la requérante.   21.    Le 11 octobre 1990, à la suite d'une demande en restitution formulée par la requérante, le bureau du Procureur Général de la Roumanie l'informa qu'aucune mesure de confiscation ou de perquisition n'avait été ordonnée à son encontre ou à l'encontre d'un membre de sa famille, ni en 1966, ni à une date ultérieure.   22.    En 1991, une lettre du Ministère de l'Intérieur informa la requérante que les objets en or "avaient été confisqués" en 1966, qu'un non-lieu avait été prononcé ultérieurement quant à la détention illégale d'objets, mais que la mesure de confiscation avait été maintenue par le Procureur du département d'Arges.   23.    En 1991, la requérante introduisit contre la Banque Nationale de Roumanie une action en revendication de 40 pièces et une paire de boucles d'oreilles en or. Devant le tribunal de première instance (judecatoria) de Gaesti, la requérante fit valoir que les objets susmentionnés n'avaient jamais fait l'objet d'une mesure de confiscation ordonnée par le juge ou par le procureur, ayant été saisis illégalement par la police. Elle appuya sa demande sur la réponse du bureau du Procureur Général du 11 octobre 1990 l'informant qu'il n'existait aucun document attestant qu'une mesure de confiscation avait été ordonnée.   24.    Le 21 février 1992, le tribunal de première instance de Gaesti donna gain de cause à la requérante et ordonna à la Banque Nationale de restituer 40 pièces et une paire de boucles d'oreilles en or. Se fondant sur des témoignages et des documents existant au dossier, le tribunal constata que la police d'Arges avait saisi à la requérante 327 objets en or et que ces pièces avaient été déposées à la Banque Nationale.   25.    Le 7 octobre 1992, le tribunal départemental (tribunalul judetean) de Dâmbovita rejeta le recours que la Banque Nationale avait introduit contre le jugement du 21 février 1992. Le tribunal constata que dans l'information judiciaire ouverte contre l'époux de la requérante pour détention illégale de biens, un non-lieu avait été rendu le 8 juillet 1966, et que de toute façon, aucune disposition légale n'interdisait à la requérante de détenir ces pièces.   26.    Estimant qu'elle était en droit de se voir restituer la totalité des objets confisqués, la requérante demanda en 1993 au Procureur Général d'introduire devant la Cour Suprême de Justice un recours extraordinaire contre le jugement du 21 février 1992. Elle sollicitait la restitution de tous les objets saisis et non seulement des 40 pièces.   27.    Le 10 juin 1993, le Procureur Général informa la requérante qu'il n'entendait pas introduire le recours extraordinaire, le jugement du 21 février 1992 étant légal et bien fondé.   28.    Le 19 août 1993, le bureau du Procureur Général indiqua à la requérante que, si elle était mécontente des décisions prononcées dans sa cause, elle pouvait faire recours, en application de la loi no. 59 de 1993 portant modification du Code de procédure civile.   29.    Bénéficiant de la réforme du système judiciaire, qui introduisait la cour d'appel [curtea de apel] comme dernière instance d'appel, tant la requérante que la Banque Nationale interjetèrent appel de l'arrêt du 21 février 1992. La requérante demanda qu'il lui soit restituée la totalité des pièces saisies, et non seulement 40 pièces, tandis que la Banque demanda l'annulation des arrêts précédents au motif que les instances judiciaires n'avaient pas le droit de se prononcer sur la restitution, la compétence d'examiner des plaintes liées à une ordonnance pénale appartenant en exclusivité au procureur, conformément aux articles 275-278 du Code de procédure pénale.   30.    La cour d'appel de Ploiesti rejeta les deux appels par arrêt du 22 février 1994. Quant à l'appel de la requérante, la cour souligna que la requérante, dans son action initiale, avait demandé la restitution de 40 pièces d'or et d'une paire de boucles d'oreilles en or, et qu'elle ne pouvait pas modifier ses prétentions au stade de l'appel. Concernant l'appel de la Banque Nationale, la cour mit en évidence le non-lieu rendu dans l'information pénale ouverte contre l'époux de la requérante. La cour observa de surcroît que le parquet avait refusé d'examiner la demande en restitution et avait dirigé la requérante vers une instance judiciaire.   Quant au grief relatif à l'illégalité de la détention des pièces d'or, la cour répondit que la police avait saisi ces objets sans aucune base légale, et qu'en conséquence, les instances judiciaires avaient correctement ordonné leur restitution.   31.    L'arrêt du 22 février 1994 devint définitif.   32.    En 1994, le Procureur Général forma un recours en annulation contre les arrêts des 21 février 1992, 7 octobre 1992 et 22 février 1994, au motif que les instances judiciaires, en se prononçant sur la restitution des objets, avaient outrepassé leurs attributions judiciaires, le procureur étant seul compétent pour se prononcer en la matière.   33.    Dans son mémoire en défense, la requérante demanda le rejet du recours en annulation et invoqua à l'appui l'article 21 de la Constitution garantissant le libre accès à la justice.   34.    Par arrêt du 20 octobre 1994, la Cour Suprême de Justice [Curtea Suprema de Justitie] admit le recours en annulation et cassa les arrêts susmentionnés dans les termes suivants :   < traduction >         " Conformément aux articles 275 [...] du Code de procédure       pénale, peuvent introduire une plainte contre les mesures et les       actes d'instruction pénale les personnes dont les intérêts       légitimes ont été atteints.         La plainte doit être adressée au procureur qui surveille       l'activité des organes d'enquête pénale; dans le cas des mesures       prises par le procureur ou à la demande du procureur, la       compétence pour l'examen de la plainte appartient au procureur       en chef.         Par rapport aux dispositions légales mentionnées, l'examen par       les instances judiciaires de la plainte contre la mesure de       confiscation des objets en or constitue un dépassement de leurs       attributions et les arrêts ainsi rendus sont illégaux.         En conséquence, le recours en annulation sera admis et les arrêts       seront cassés [...], [la cour] rejette [sur le fond] la plainte       adressée aux instances judiciaires concernant la mesure de       confiscation ordonnée par les organes d'enquête pénale."   B.     Eléments de droit interne   35.    Article 21 de la Constitution roumaine du 8 décembre 1991         "(1) Orice persoana se poate adresa justitiei pentru apararea       drepturilor, a libertatilor si a intereselor sale legitime."         (2) Nici o lege nu poate îngradi exercitartea acestui drept."   < traduction >         "(1) Toute personne peut s'adresser à la justice pour la       protection de ses droits, de ses libertés et de ses intérêts       légitimes.         (2) Aucune loi ne peut restreindre l'exercice de ce droit."   36.    Article 168 du Code de procédure pénale         " In contra masurii asiguratorii luate si a modului de aducere       la îndeplinire a acesteia, învinuitul sau inculpatul [...], se       pot plânge organului de cercetare penala care a dispus luarea       masurii ori procurorului care supravegheaza cerrcertarea penala,       pâna la sesizarea instantei de judecata, dupa care plângerea se       adreseaza acelei instante [...]         Dupa solutionarea definitiva a procesului penal, daca nu s-a       facut plângere împotriva aducerii la îndeplinire a masurii       asiguratorii, se poate face contestatie potrivit legii civile."   < traduction >         " Contre la mesure de sûreté, la personne mise en accusation ou       l'inculpé [...] peuvent se plaindre devant l'organe d'enquête       pénale qui a ordonné la mesure ou devant le procureur qui       surveille l'instruction, jusqu'au moment où l'instance judiciaire       a été saisie, moment à partir duquel la contestation sera       adressée à l'instance judiciaire [...].         Après la solution définitive du procès pénal, si la mesure de       sûreté n'a pas été contestée, la contestation pourra être faite       conformément à la loi civile."   37.    Article 169 du Code de procédure pénale         "[...] Orice alta persoana care pretinde un drept asupra       lucrurilor ridicate poate cere, potrivit dispozitiilor art. 168,       stabilirea acestui drept si restituirea [...]"   < traduction >         "[...] Toute personne autre qui prétend avoir un droit sur les       biens confisqués peut demander, conformément à l'article 168,       l'établissement de ce droit et leur restitution [...]".   38.    Article 275 du Code de procédure pénale         "Orice persoana poate face plângere împotriva masurilor si       actelor de urmarire penala, daca prin acestea s-a adus o vatamare       intereselor sale legitime [...]         Plângerea se adreseaza procurorului care supravegheaza       activitatea organului de cercetare penala si se depune fie direct       la acesta, fie la organul de cercetare penala [...]."   < traduction >         "Toute personne peut déposer une plainte contre les mesures et       les actes d'instruction   pénale, si ses intérêts légitimes ont       été atteints [...].         La plainte doit être adressée au procureur qui surveille       l'activité de l'organe d'enquête pénale [police] et peut être       déposée soit directement auprès du procureur, soit auprès de       l'organe d'enquête pénale [...]."   39.    Loi 59/1993 portant modification du Code de procédure civile :         Article 330         "Procurorul General, fie din oficiu sau la cererea ministrului       justitiei, poate ataca cu recurs în anulare, la Curtea Suprema       de Justitie, hotarârile judecatoresti irevocabile pentru       urmatoarele motive :         1.    când instanta a depasit atributiile puterii judecatoresti ;         2.    [...]"   < traduction >         "Le Procureur Général, soit d'office, soit à la demande du       Ministre de la Justice, peut interjeter recours en annulation       devant la Cour Suprême de Justice de toute décision judiciaire       définitive, pour les raisons suivantes :         1. lorsque l'instance judiciaire a outrepassé les       attributions du pouvoir judiciaire;         2. [...]"         Article 330¹         "Recursul în anulare se poate declara oricând."   < traduction >         "Le recours en annulation peut être interjeté à tout moment."   40.    Article 400 du Code de procédure civile         "Cererile incidente si toate contestatiile care s-ar ridica       asupra executarii silite [...]privitoare la întelesul, întinderea       si aplicarea dispozitivului hotarârii ce se executa, se vor       adresa la instanta care a încuviintat titlul executoriu [...]."   < traduction >         " Les demandes incidentes et toutes les contestations qui       existeraient sur l'exécution forcée [...] concernant le sens,       l'étendue et l'application du dispositif de la décision       judiciaire qui est exécutée, seront adressées à l'instance       judiciaire qui a décidé le titre exécutoire [...]".   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Griefs déclarés recevables   41.    La Commission a déclaré recevables les griefs de la requérante tirés du refus d'accès à un tribunal, du non-respect de son droit au respect de ses biens et de sa vie privée.   B.     Points en litige   42.    Les points en litige sont les suivants :         - l'arrêt du 20 octobre 1994 de la Cour Suprême de Justice jugeant que les instances judiciaires sont incompétentes pour ordonner la restitution des biens, a-t-il privé la requérante de l'accès à un tribunal qui décide de ses droits de caractère civil, garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?         - l'annulation de l'arrêt du 22 février 1994 ordonnant la restitution des biens à la requérante, a-t-elle constitué une violation de son droit au respect de ses biens garanti par l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention ?         - l'annulation de l'arrêt du 22 février 1994 ordonnant la restitution des biens à la requérante, a-t-il porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la       Convention   43.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :         "1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un       tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui       décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations       de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en       matière pénale dirigée contre elle [...]"   44.    La requérante considère qu'elle a été privée de son droit d'accès à un tribunal par l'arrêt du 20 octobre 1994 de la Cour Suprême de Justice annulant les arrêts précédents. Elle fait valoir qu'en jugeant que les instances judiciaires ne sont pas compétentes pour décider de la restitution des biens saisis au cours d'une procédure pénale, la Cour Suprême de Justice a violé l'article 21 de la Constitution, laquelle garantit le droit illimité d'accès à un tribunal. Elle ajoute que la procédure qu'elle a ouverte devant les instances judiciaires internes avait pour objet une action en revendication à l'encontre de la Banque Nationale de Roumanie, fondée sur les dispositions du Code civil, et n'était nullement une contestation de la dépossession de 1966.   45.    Le Gouvernement fait valoir que l'exécution d'un jugement peut être contestée en droit roumain par la voie de la contestation à l'exécution forcée prévue par l'article 400 du Code de procédure civile et par l'article 42 du décret no. 221 de 1960 sur l'exécution de la confiscation. Selon le Gouvernement, la confiscation des biens de la requérante a eu lieu sous le contrôle de l'instance de jugement. La requérante, qui n'avait pas contesté la confiscation au moment où elle a été exécutée, ne saurait prétendre à un droit perpétuel d'accès à un tribunal. Enfin, le Gouvernement considère que l'arrêt de la Cour Suprême de Justice n'avait pas pour but de priver la requérante de son droit d'accès à un tribunal, mais visait simplement à limiter l'exercice procédural de ce droit afin de protéger des rapports juridiques déjà créés.   46.    La Commission rappelle que dans son arrêt Golder c. Royaume-Uni, la Cour a déclaré que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention "consacre [...] le droit à un tribunal, dont le droit d'accès, à savoir le droit de saisir le tribunal en matière civile, ne constitue qu'un aspect" (Cour eur. D.H., arrêt du 21 février 1975, série A n° 18, p. 18, par. 36).   Le droit à un tribunal peut être invoqué par quiconque a des raisons sérieuses d'estimer illégale une ingérence dans l'exercice de l'un de ses droits de caractère civil ou bien par quiconque désire voir trancher par un tribunal l'existence même d'un droit de caractère civil (Cour eur. D.H., arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique du 23 juin 1981, série A n° 43, p. 22, par. 49 in fine). Le litige ou le conflit doit être «réel» et «sérieux» (voir Cour eur. D.H., arrêt Benthem c. Pays-Bas du 23 octobre 1985, série A n° 97, p. 14, par. 32). Le droit d'accès aux tribunaux n'est pas absolu; il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il "appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat, réglementation qui peut varier dans le temps et dans l'espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus" (Cour eur. D.H., arrêt Ashingdane c. Royaume-Uni du 28 mai 1985, série A n° 93, p. 24, par. 57). En élaborant pareille réglementation, les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même (arrêts Golder et Ashingdane précités, ibidem).   47.    Selon une jurisprudence constante, le droit de propriété est un droit de caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (Cour eur. D.H., arrêt Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982, série A n° 52, p. 29, par. 79).   48.    La Commission note que la requérante a introduit une action en revendication visant à obtenir un jugement lui reconnaissant le droit de propriété sur les pièces d'or se trouvant dans la possession de la Banque Nationale de Roumanie. La Commission conclut que la contestation de la requérante portait sur un droit de caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   49.    La Commission estime également que le litige était «réel» et «sérieux» et souligne en particulier les arguments de la requérante selon lesquels le procureur, seul compétent à ordonner une confiscation, a affirmé ne jamais avoir pris cette mesure à l'encontre de la requérante ou de sa famille.   50.    Il convient donc d'établir si la requérante a été privée par la Cour Suprême de Justice de la possibilité de soumettre le litige concernant la possession de ses pièces d'or à un "tribunal" remplissant les conditions prévues à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. La Commission note que la requérante est propriétaire des pièces d'or, ce que le Gouvernement ne conteste pas, et qu'elle a essayé d'obtenir leur restitution, d'abord par une demande adressée au procureur qui s'est déclaré incompétent pour l'examiner au motif qu'il n'avait jamais ordonné la confiscation.   Dans ces circonstances, la requérante a adressé une demande aux tribunaux civils, qui, dans la procédure ordinaire, donnèrent gain de cause à la requérante. Toutefois, dans le cadre d'un recours en annulation, la Cour Suprême de Justice a déclaré ultérieurement que les tribunaux civils étaient incompétents pour connaître de la demande de la requérante au motif que seul le procureur était compétent en la matière.   51.    La Commission note que l'annulation concernait l'ensemble d'une procédure judiciaire qui avait abouti à une décision ayant acquis la force de chose jugée. Elle estime qu'une telle annulation, lorsque, comme l'article 330 du Code de procédure civile l'indique, elle n'est pas limitée dans le temps, pourrait porter atteinte au principe de l'autorité de chose jugée et par là, au droit à un procès équitable prévu par l'article 6 (art. 6) de la Convention,   52.    Toutefois, la Commission ne juge pas nécessaire d'examiner s'il y a eu violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention en raison du non respect du principe de sécurité juridique, car l'arrêt de la Cour Suprême de Justice se révèle incompatible avec l'article 6 (art. 6) de la Convention à d'autres égards.   53.    La Commission note que ce refus était motivé par le souci de faire respecter les règles procédurales en vigueur, considération qui, en soi, pourrait passer pour légitime.   54.    Toutefois, en l'espèce, l'application des règles procédurales, telles qu'interprétées par la Cour Suprême de Justice, a conduit au constat qu'aucune instance judiciaire n'est compétente pour se prononcer sur une demande telle que celle que la requérante a fait valoir. Or cette demande était une revendication de droits civils, pour laquelle une voie judiciaire devrait être ouverte.   55.    Dans ces circonstances, la Commission estime qu'en procédant de la sorte, la Cour Suprême de Justice, par son arrêt, a porté atteinte à la substance même du droit d'accès à un tribunal au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention.   56.    Il s'ensuit que la requérante s'est vu priver par la Cour Suprême de Justice d'une procédure répondant aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention pour faire valoir ses droits de caractère civil.   CONCLUSION   57.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   D.     Sur la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la       Convention   58.    La requérante estime qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention, qui est ainsi rédigé :         "1. Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses       biens.   Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause       d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et       les principes généraux du droit international.         2. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit       que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils       jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens       conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des       impôts ou d'autres contributions ou des amendes."   59.    La requérante soutient que la Banque Nationale de Roumanie détient les pièces d'or sans aucun titre valable. Elle fait observer à cet égard que les arrêts rendus dans l'action en revendication, dont l'arrêt définitif du 22 février 1994, ont obligé la Banque à lui rendre ces pièces. Toutefois, par le biais du recours en annulation, la Cour Suprême de Justice a annulé ces arrêts et a ainsi porté atteinte à son droit de propriété.   60.    Le Gouvernement ne nie pas l'existence d'un droit de propriété de la requérante, mais affirme qu'elle n'a pas choisi la procédure appropriée pour obtenir la restitution des biens. Il indique que l'époux de la requérante a fait en 1966 l'objet de poursuites pénales pour détention illégale d'objets en or et que ce fait implique la commission d'une infraction, malgré le non-lieu prononcé par la suite. Le Gouvernement souligne que l'époux de la requérante avait la possibilité, d'une part, de contester la décision de non-lieu, ce qu'il n'a pas fait, en exprimant ainsi son accord avec la solution adoptée, et d'autre part, de contester la mesure de confiscation spéciale ordonné par le procureur par la voie de la contestation à l'exécution, possibilité qu'il n'a pas non plus utilisé. Le Gouvernement conclut que la requérante, qui a été inactive pendant 26 ans, ne pouvait pas se prévaloir de son droit d'accès à un tribunal pour obtenir la reconnaissance de l'illégalité de la confiscation et se voir ainsi restituer les biens.   61.    La Commission relève qu'il n'est pas contesté que les pièces sont la propriété de la requérante.   62.    Cependant, l'arrêt définitif de la cour d'appel de Ploiesti du 22 février 1994 ordonnant la restitution des biens et confirmant ainsi le droit de propriété de la requérante a été annulé par arrêt du 20 octobre 1994 de la Cour Suprême de Justice.   63.    La requérante a ainsi été privée de toute protection procédurale de son droit de propriété. De ce fait, elle a été mise en impossibilité de recouvrer ses biens. De l'avis de la Commission, l'ingérence subie par la requérante s'analyse en une "privation" de propriété au sens de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).   64.    Pour être compatible avec l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), la privation de propriété ne peut intervenir que "pour cause d'utilité publique" et "dans les conditions prévues par la loi". En outre, un juste équilibre doit être maintenu entre les moyens utilisés et le but poursuivi (Cour eur. D.H., arrêt Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982, série A n° 52, p. 26, par. 69, arrêt Lithgow et autres c. Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A n° 102, p. 50, par. 120). L'équilibre requis fait défaut si la personne concernée a supporté une charge individuelle qui est excessive (voir arrêts précités Sporrong et Lönnroth, p. 28, par. 73, et Lithgow et autres, p. 50, par. 120).   65.    La Commission rappelle que la privation de propriété sans paiement d'une indemnité raisonnable et proportionnelle à sa valeur constituerait normalement une atteinte excessive; un manque total d'indemnisation ne saurait se justifier sur le terrain de l'article 1 (P1-1) que dans des circonstances exceptionnelles (voir, entre autres, Cour eur. D.H., arrêt Les Saints Monastères c. Grèce du 9 décembre 1994, série A n° 301, p. 35, par. 71).   66.    La Commission observe qu'en l'espèce, l'arrêt de la Cour Suprême de Justice était motivé par le respect de règles de procédure, plus précisément de l'article 275 du Code de procédure pénale, qui ménageait à la requérante uniquement la possibilité d'exposer sa cause devant le procureur. Or cet arrêt est intervenu après que le procureur eut refusé de se reconnaître compétent pour examiner la demande de la requérante.   67.    La Commission estime qu'aucune justification de la situation créée par l'arrêt de la Cour Suprême de Justice n'a été avancée. Elle relève surtout que ni les autorités nationales ni le Gouvernement n'ont avancé la moindre justification matérielle de cette privation de la propriété. De surcroît, la Commission note qu'aucune indemnité n'a été accordée à la requérante pour la privation de propriété dont elle a été victime.   68.    Dans ces circonstances, la Commission estime que l'équilibre devant exister entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs des droits fondamentaux de la requérante a été rompu au détriment de celle-ci et que la privation de propriété subie par la requérante n'a pas été conforme à l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).   CONCLUSION   69.    La Commission conclut, par 28 voix contre 1, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention.   E.     Sur la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention   70.    Dans sa requête, la requérante alléguait une violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention, en raison de l'annulation de l'arrêt du 2 février 1994, qui constituerait une atteinte à sa vie privée.   71.    Compte tenu de la conclusion à laquelle elle est parvenue relativement à l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention, la Commission n'estime pas nécessaire de se placer, de surcroît, sur le terrain de l'article 8 (art. 8) de la Convention.   CONCLUSION   72.    La Commission conclut par 28 voix contre 1, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.   F.     Récapitulation   73.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (par. 57).   74.    La Commission conclut, par 28 voix contre 1, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) de la Convention (par. 69).   75.    La Commission conclut, par 28 voix contre 1, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention (par. 72).         Le Secrétaire de la                    Le Président de la            Commission                             Commission            (H.C. KRÜGER)                           (S. TRECHSEL)                                                  (original en français)   OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. F. MARTINEZ         J'ai voté avec la majorité pour la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention. Toutefois, je ne partage pas l'avis de mes collègues lorsqu'en outre, ils concluent à la violation de l'article 1 du Protocole N° 1.         Pour la majorité, l'arrêt du 22 octobre 1994 de la Cour Suprême de Justice (en Roumanie) s'analyse en une privation des biens de la requérante. Je n'entrevois rien de tel.         J'y vois un arrêt, qui se prononce purement et simplement sur la compétence judiciaire, sans pour autant faire une quelconque allusion au droit matériel de la requérante.         La requérante, qui se prétend propriétaire, s'était adressée aux instances judiciaires pour entrer en "possession", et la plus haute instance judiciaire, la Cour Suprême de Justice, dûment saisie, s'est bornée à affirmer que les instances judiciaires étaient incompétentes ratione materiae, le procureur étant compétent en l'espèce.         Ceci va à l'encontre de l'article 6 par. 1 de la Convention. La requérante ayant droit à un "tribunal" pour décider de la contestation sur ses droits de caractère civil, le procureur n'est pas le "tribunal" que la Convention envisage. Or la Cour Suprême de Justice, en statuant comme elle l'a fait, n'a nullement affecté le droit de la requérante au respect de ses biens. A mon avis, aucune question séparée ne se pose au regard de l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention.  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 17 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0417REP002705395
Données disponibles
- Texte intégral